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25/04/2024 | FRANCE | N°23/15507

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 avril 2024, 23/15507


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 25 AVRIL 2024



N°2024/













Rôle N° RG 23/15507 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJRY







SARL [3]





C/



[5]



































Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :



- SARL [3]



- [5]

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 23 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/03200.





APPELANTE



SARL [3], demeurant [Adresse 1]



non comparante, non représentée





INTIMEE



[5], demeurant [Adresse 4]



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 25 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/15507 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJRY

SARL [3]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :

- SARL [3]

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 23 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/03200.

APPELANTE

SARL [3], demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

INTIMEE

[5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [P] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

ARRÊT

par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 23 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable l'opposition formée, le 26 janvier 2018, par la SARL [3], à l'encontre de la contrainte décernée par l'URSSAF [2] le 16 janvier 2018 et signifiée le 19 janvier 2018 d'un montant de 10 778 euros, au titre de pénalités et majorations de retard pour les années 2013 et 2014,

- validé la contrainte,

- condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF [2] la somme de 10 778 euros au titre de pénalités et majorations de retard pour les années 2013 et 2014,

- laissé les dépens à la charge de la SARL [3].

Par déclaration au greffe du 27 juillet 2020, la SARL [3] a relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 25 novembre 2020, l'affaire a été radiée du rôle en l'absence de conclusions des parties dans le délai imparti par la cour.

Le 4 décembre 2023, l'URSSAF [2] a sollicité le réenrôlement de l'affaire et a joint ses conclusions aux termes desquelles elle demande la constatation de la péremption de l'instance.

La SARL [3] a été régulièrement avisée de la date de l'audience en application des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile. Elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'arrêt est réputé contradictoire.

A l'audience, l'URSSAF [2], se référant à ses conclusions, sollicite la constatation de la péremption de l'instance, au regard de l'absence de conclusions notifiées par l'appelante.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d'appel. Dès lors, devant la cour d'appel, il convient d'appliquer la règle de droit commun contenue dans l'article 386 du code de procédure civile.

L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d'appel a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. L'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

L'appel a été formé par la SARL [3], le 27 juillet 2020. L'application de l'article 386 du code de procédure civile ne fait donc pas débat.

Il résulte de ces textes que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations à la charge des parties.

En l'espèce, suite à la déclaration d'appel du 27 juillet 2020, aucune diligence n'a été accomplie par les parties au litige jusqu'à la demande de réenrôlement de l'URSSAF [2], le 4 décembre 2023.

L'ordonnance de radiation qui sanctionne justement le défaut de diligence des parties n'interrompt pas la péremption puisqu'elle émane du juge et ne fait pas progresser l'instance.

Certes, un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2ème 21 décembre 2023 pourvoi 17-13.454) a considéré que l'ordonnance de radiation qui sanctionnait l'absence de diligence des parties quant à la reprise de l'instance suite à son interruption du fait de la radiation d'une société , était le point de départ d'un nouveau délai de péremption. Cependant cette décision n'est pas susceptible de s'appliquer à la présente espèce laquelle n'a connu aucune cause d'interruption de l'instance.

De même, la cour de cassation dans quatre arrêts très récents ( Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-20.719) a décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière et que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d'interrompre le cours de la prescription. Cependant, ces décisions ont été rendues dans des instances relevant de la procédure écrite avec représentation obligatoire par un conseil. En matière de procédure orale, les parties ne sont pas soumises aux mêmes charges procédurales et le délai de péremption peut être interrompu par simple demande adressée à la cour de fixation de l'audience.

Dans ces conditions, la cour constate la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la péremption de l'instance,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement,

Condamne la SARL [3] aux dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 23/15507
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.15507 ?
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