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25/04/2024 | FRANCE | N°22/14386

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 avril 2024, 22/14386


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/14386 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHV4







[Y] [B]





C/



CPAM DES [Localité 3]











































Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :



- [

Y] [B]



- CPAM DES [Localité 3]

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01600.





APPELANT



Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]



non comparant, non représenté





INTIMEE



CPAM DES [Local...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/14386 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHV4

[Y] [B]

C/

CPAM DES [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :

- [Y] [B]

- CPAM DES [Localité 3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01600.

APPELANT

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CPAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [X] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance du 18 octobre 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête formée par M. [Y] [B], le 14 juin 2022 à l'encontre de la décision de la CPAM des [Localité 3] de pénalité financière de 1 800 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 novembre 2022, M. [Y] [B] a relevé appel du jugement.

A l'audience du 19 mars 2024, M. [B] [Y] a été représenté par M. [Z], se disant un ami de l'appelant.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Z] a présenté des observations orales pour le compte de l'appelant, s'appuyant sur un courrier expédié le 27 novembre 2023 par ses soins et au nom de son ami.

La CPAM des [Localité 3] a soulevé à l'audience la nullité du pouvoir de représentation de M. [Z].

Elle a demandé la confirmation de l'ordonnance.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale, M. [Z], ami de l'appelant, n'a pas qualité pour représenter ce dernier. Dès lors, en application de l'article 117 du code de procédure civile, le pouvoir présenté à la cour par M. [Z] est nul.

M. [B] a relevé appel d'une ordonnance constatant l'irrecevabilité manifeste de son recours; il est recevable en son appel.

Cependant, en application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, M. [B] devait faire précéder son recours judiciaire d'un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 3].

Le président du pôle social qui a parfaitement constaté l'absence de ce recours préalable a, à bon droit, rendu une ordonnance d'irrecevabilité manifeste.

La cour confirme ainsi ladite ordonnance.

M. [B] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare nul le pouvoir de représentation en justice confié à M. [Z] par M. [Y] [B],

Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du président du pôle social de [Localité 4]

Condamne M. [Y] [B] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/14386
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.14386 ?
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