COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/14386 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHV4
[Y] [B]
C/
CPAM DES [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2024
à :
- [Y] [B]
- CPAM DES [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01600.
APPELANT
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CPAM DES [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 18 octobre 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête formée par M. [Y] [B], le 14 juin 2022 à l'encontre de la décision de la CPAM des [Localité 3] de pénalité financière de 1 800 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 novembre 2022, M. [Y] [B] a relevé appel du jugement.
A l'audience du 19 mars 2024, M. [B] [Y] a été représenté par M. [Z], se disant un ami de l'appelant.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] a présenté des observations orales pour le compte de l'appelant, s'appuyant sur un courrier expédié le 27 novembre 2023 par ses soins et au nom de son ami.
La CPAM des [Localité 3] a soulevé à l'audience la nullité du pouvoir de représentation de M. [Z].
Elle a demandé la confirmation de l'ordonnance.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale, M. [Z], ami de l'appelant, n'a pas qualité pour représenter ce dernier. Dès lors, en application de l'article 117 du code de procédure civile, le pouvoir présenté à la cour par M. [Z] est nul.
M. [B] a relevé appel d'une ordonnance constatant l'irrecevabilité manifeste de son recours; il est recevable en son appel.
Cependant, en application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, M. [B] devait faire précéder son recours judiciaire d'un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 3].
Le président du pôle social qui a parfaitement constaté l'absence de ce recours préalable a, à bon droit, rendu une ordonnance d'irrecevabilité manifeste.
La cour confirme ainsi ladite ordonnance.
M. [B] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nul le pouvoir de représentation en justice confié à M. [Z] par M. [Y] [B],
Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du président du pôle social de [Localité 4]
Condamne M. [Y] [B] aux dépens.
La greffière La présidente