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25/04/2024 | FRANCE | N°22/13652

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 avril 2024, 22/13652


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024



N°2024/48













Rôle N° RG 22/13652 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFB5







[R] [N]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE





























Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :





- Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARS

EILLE



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03205.





APPELANT



Monsieur [R] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N°2024/48

Rôle N° RG 22/13652 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFB5

[R] [N]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :

- Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03205.

APPELANT

Monsieur [R] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9205 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [U] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 2 juillet 2018, M. [R] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de ses contestations des décisions de la commission de recours amiable du 12 juin 2018 confirmant les conclusions d'expertise médicale fixant au 17 septembre 2017 la date de consolidation des lésions consécutives à la tendinite du poignet gauche prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et au 4 janvier 2018 la date de consolidation des lésions consécutives à la tendinite du poignet droit prise en charge également au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré régulière l'expertise médicale technique de première intention confiée au Dr [Y] pour l'appréciation de l'état de consolidation des lésions consécutives à une tendinite du poignet droit et du poignet gauche prise en charge au titre des risques professionnels à compter du 20 janvier 2017,

- entériné les conclusions de l'expertise,

- dit que la date de consolidation s'agissant des lésions consécutives à la trendinite du poignet gauche doit être fixée au 17 septembre 2017,

- dit que la date de consolidation s'agissant des lésions consécutives à la trendinite du poignet droit doit être fixée au 4 janvier 2018,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de M. [N].

Par déclaration électronique du 13 octobre 2022, M. [N] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- annuler la décision de la CPAM du 1er février 2018 fixant la consolidation de la maladie professionnelle tendinite poignet gauche (n°172120131) au 4 janvier 2018 ;

- annuler la décision de la CPAM du 12 février 2018 fixant la consolidation de la maladie professionnelle tendinite poignet droit (n°170120133) au 4 janvier 2018 ;

- annuler les décisions de rejet de la Commission de Recours amiable rendues le 12 juin 2018

- ordonner une nouvelle expertise médicale technique

- condamner la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à payer à Me Cédric HEULIN, Conseil de Monsieur [N], la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Me Cédric HEULIN s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat,

- condamner la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir, au visa des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale , que les régles n'ont pas été respectées puisque les décisions ont été prises sur le seul avis de l'expert, sans consultation du praticien et du médevin traitant. Il prétend que les conclusions de l'expertise sont en contradiction avec les pièces médicales qu'il a fourni.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [N] de toutes ses demandes.

L'intimée reprend les conclusions d'expertise du Dr [Y] pour les deux poignets et souligne la régularité de l'expertise de première intention. Elle fait valoir que les conclusions de l'expertise sont claires, précises et non ambigües et non contredites par les pièces de l'appelant.

MOTIVATION

1- Sur l'irrégularité de la procédure d'expertise médicale :

Au regard de la date du recours préalable et du recours juridictionnel, les dispositions abrogées par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 s'appliquent en l'espèce.

Selon les dispositions de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires. (...)

Selon les dispositions de l'article R 141-2 du même code,l'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.

En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.

Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.

En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :

1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;

2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;

3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.

Selon les termes de l'article R 141-3 , dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :

1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;

2°) l'avis du médecin conseil ;

3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;

4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées.

La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Selon les dispositions de l'article R 141-4, Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.

Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.

Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.

En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.

Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.

Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.

La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.

Les pièces produites aux débats établissent les faits suivants :

- le 20 janvier 2017, M. [N] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une tendinite du décubital postérieur droit et gauche, y joignant les certificats médicaux initiaux de même date ;

- par décisions du 13 septembre 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a, au titre des deux maladies professionnels, fixé la date de consolidation au 17 septembre 2017 et indiqué l'absence de séquelles indemnisables ;

- M. [N] a contesté les deux décisions devant la commission médicale de recours amiable ;

- le 3 novembre 2017, la caisse a adressé au Dr [S], médecin désigné par M. [N], un courrier dans lequel elle lui demande de choisir l'expert médical parmi trois propositions et le Dr [S] a mentionné en premier choix le Dr [Y] ;

- un protocole d'expertise a été dressé et cosigné par le Dr [S] ou son remplaçant et le médecin conseil qui contient l'avis du praticien désigné par le patient en ces termes: 'patient non vu depuis le 9 novembre 2016";

- les conclusions de l'expertise ont été notifiées par la caisse à M. [N] par décision du 1er février 2018 s'agissant du poignet droit et le 27 février 2018, l'assuré a reçu le rapport médical complet pour les deux poignets.

Les dispositions des articles R 141-1, R 141-2 et R 141-3 ont ainsi parfaitement été respectées.

Par contre, il n'est pas démontré par la caisse qu'elle a avisé le médecin désigné par M. [N] de la date de l'expertise. Pour autant, les autres prescriptions de l'article R 141-4 ont été respectées.

S'agissant du défaut de preuve de la connaissance de la date d'expertise par le médecin désigné par M. [N], la jurisprudence a considéré (Soc 10 décembre 1070 pourvoi n° 69-12.671) que même s'il s'agit d'une formalité susceptible d'entraîner la nullité de l'expertise, c'est à la condition que son irrespect ait porté atteinte aux droits de la défense ou nui aux intérêts du patient.

M. [N] allègue à ce sujet qu'il n'a pas été mis en mesure, lui ou son médecin, d'être associés à l'expertise ou d'émettre un avis. Or, comme justement rappelé par les premiers juges, le médecin de M. [N] ou son remplaçant a simplement mentionné dans le protocole d'expertise qu'il n'avait pas vu son patient depuis le 9 novembre 2016. Dès lors, et du fait même de M. [N], ce médecin était dans l'impossibilité d'émettre un avis médical quant à la question de la date de consolidation des lésions de son patient. Il s'en déduit que l'absence de preuve rapportée que le Dr [S] ou son remplaçant ait été averti de la date de l'expertise n'a causé aucun grief à M. [N]. Le tribunal a donc à bon droit refusé d'annuler l'expertise médicale technique.

2- Sur la contradiction de l'expertise médicale avec les éléments médicaux fournis et la demande de nouvelle expertise :

Il convient de rappeler que sous l'empire des textes anciens, s'agissant de la portée des avis rendus, dans le cadre d'une expertise technique de 1ère intention ou de 2nde intention, l'avis technique de l'expert s'imposait à la Caisse. Par ailleurs, si les conclusions de l'expertise médicale technique étaient claires, précises et dénuée d'ambiguïté, elles s'imposaient aux parties ainsi qu'à la juridiction, qui ne disposait pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.

En revanche, si la première expertise n'était pas claire, la juridiction devait ordonner un complément d'expertise (Civ 2, 3 février 2011, n° 10-11.943) ou, si elle était demandée par une partie, et seulement dans ce cas, elle devait ordonner une nouvelle expertise médicale technique (Civ 2, 22 juin 2004, n°02-31.054 ; Civ 2, 11 octobre 2012, n°11-20.394 ; Civ 2, 5 novembre 2015, n° 14-23.226).

Les conclusions du Dr [Y] sont les suivantes: ' oui, l'état de l'assuré a un rapport avec la maladie professionnelle prise en charge à compter du 20 janvier 2017 pour une tendinite du poignet gauche pouvait être considérée comme consolidée au 17 septembre 2017. L'état de l'assuré à un rapport avec la maladie professionnelle prise en charge à partir du 20 janvier 2017 notant tendinite du poinet droit ne pouvait donc pas être considérée comme consolidée le 17 septembre 2017. En revanche nous considèrerons la date de consolidation à la date de l'expertise, soit le 4 janvier 2018.'

Ces conclusions sont claires, précises et dépourvues d'ambiguité au regard de l'examen pratiqué par l'expert, qui lui a permis de noter:

- au titre du poignet gauche, que la morphologie était normale, les amplitudes articulaires normales avec allégation de douleur à l'inclinaison cubitale; que la mobilisation des doigts était normale, la force de serrement conservée; aucun point douloureux retrouvé.

- au titre du poignet droit, que les amplitudes articulaires étaient normales mais alléguées douloureuses dans les amplitudes extrèmes, qu'une douleur était alléguée à la palpation de l'interligne radio-carpien dans son ensemble; pas de douleur de tendinite retrouvée; que la douleur était alléguée à la palpation appuyée du canal carpien; que l'allégation de paresthésie des doigts était sans systhématisation neurologique; que l'examen clinique sur la face palmaire et la face dorsale était difficilement objectivable ...

L'expert a donc pu, dans la partie discussion de son rapport, émettre l'hypothèse qu'un canal carpien aurait eu un effet sur le tableau de tendinite du poignet droit mais avec un tableau clinique peu objectivable au jour de l'expertise.

M. [N], qui a été pris en charge au titre de la maladie professionnelle tableau n° 57 tendinite, se fonde sur des pièces médicales contemporaines à l'expertise médicale technique qui concerne une affection du canal carpien. Certes cette affection est également susceptible d'être reconnue maladie professionnelle au titre du même tableau mais les délais de prise en charge et la liste des travaux susceptibles de la provoquer diffèrent de ceux prévus pour la tendinite. L'appelant n'a donc pas bénéficié de la prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre d'une affection du canal carpien.

Dans ces conditions, les pièces produites aux débats pour contredire les conclusions claires, précises et non ambigües de l'expertise technique ne peuvent fonder une demande de nouvelle expertise.

En outre, comme rappelé par les premiers juges, la poursuite de soins n'est pas en contradiction avec la fixation d'une date de consolidation laquelle n'est pas nécessairement synonyme de guérison.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

M. [N] est condamné aux entiers dépens. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [N] aux entiers dépens,

Déboute M. [R] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/13652
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.13652 ?
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