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25/04/2024 | FRANCE | N°22/13648

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 avril 2024, 22/13648


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/13648 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE74







[I] [C]





C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE



































Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :



- Me Audrey PANATTONI, avocat au

barreau de MARSEILLE



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01701.





APPELANT



Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2]



ayant pour avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/13648 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE74

[I] [C]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :

- Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01701.

APPELANT

Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [S] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 mars 2014, M. [I] [C] a été victime d'un accident qui a été pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 27 septembre 2017, M. [C] a sollicité la prise en charge d'une rechute pour récidive de hernie discale.

Suite au refus de la caisse, M. [C] a demandé une expertise médicale, laquelle a conclu à l'absence de lien de causalité direct certain et exclusif entre l'accident de trajet du 10 mars 2014 et les lésions invoqués dans le certificat de rechute du 27 septembre 2017.

La CPCAM a donc confirmé son refus de prise en charge.

Suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [C] a, le 28 avril 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement contradictoire du 3 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté le recours de M. [C],

- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône,

- condamné M. [C] aux dépens,

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [C].

Le tribunal a, en effet, considéré que les conclusions de l'expertise étaient claires et sans ambigüité alors que M. [C] n'apportait pas d'éléments permettant de remettre en cause les conclusions du Dr [K].

Par déclaration électronique du 13 octobre 2022, M. [C] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensé de comparution sur le fondement de l'article du code de procédure civile, et par conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022 et adressées à la cour le 15 mars 2024 dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- dire qu'il aurait dû continuer à percevoir des indemnités dans le cadre de l'accident du travail,

- débouter la CPCAM de ses demandes.

A titre subsidiaire, M. [C] demande à la cour la désignation d'un expert.

Enfin, il réclame la condamnation de la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il a été fait une mauvaise appréciation de sa situation au plan médical.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise.

L'intimée se fonde sur l'expertise du Dr [K] et remarque qu'en cause d'appel, M. [C] ne produit aucun élément médical nouveau.

MOTIVATION

L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

L'article L. 443-2 du même code ajoute que si l'aggravation entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

La rechute est invoquée dès que la victime d'un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l'obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d'une aggravation des lésions dues à l'accident.

Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail.

La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il lui appartient de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.

Au regard de la date du recours préalable et du recours juridictionnel, les dispositions abrogées par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 relatives à l'expertise médicale technique s'appliquent en l'espèce.

Dès lors, en cas de contestation d'ordre médical comme en espèce, lorsque l'expert technique a conclu que les symptômes allégués ne sont pas la conséquence exclusive de l'accident du travail, cet avis dont la régularité n'est pas contestée s'impose aux parties, sauf faculté, sur leur demande, d'ordonner une nouvelle expertise.

Le Dr [K] a conclu à l'absence de lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident de trajet du 10 mars 2014 et les lésions et troubles invoqués au 27 septembre 2017 en soulignant qu''à trois ans de distance de l'accident du travail, l'état de l'assuré semble en rapport avec un état pathologique indépendant du fait traumatique évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail'. A la lecture de son expertise, il apparaît qu'il a eu connaissance de l'ensemble des éléments médicaux produits par M. [C] en cause d'appel pour la contredire.

Dès lors, l'appelant ne prouve pas qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses dont il se plaint et le traumatisme initial.

Il n'apporte, à tout le moins, aucun élément d'ordre médical de nature à fonder sa demande de désignation d'un nouvel expert.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris et déboute M. [C] de sa demande subsidiaire d'expertise.

M. [C] est condamné aux entiers dépens.

Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [C] de sa demande subsidiaire d'expertise médicale,

Condamne M. [I] [C] aux entiers dépens,

Déboute M. [I] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/13648
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.13648 ?
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