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25/04/2024 | FRANCE | N°22/07623

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 avril 2024, 22/07623


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/07623 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO5W







URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR





C/



S.A.R.L. [4]











































Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :>


- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR



- Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/03530.





APPELANTE



URSSAF PROVENCE ALPES COTE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/07623 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO5W

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C/

S.A.R.L. [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :

- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

- Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/03530.

APPELANTE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 8]

représenté par Mme [W] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Henri DANGLETERRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL [4] a fait l'objet d'une procédure de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'URSSAF PACA au titre des années 2012 à 2014, laquelle s'est traduite par la notification d'une lettre d'observations du 26 octobre 2015.

Une mise en demeure a ensuite été adressée à la société, le 24 décembre 2015, en paiement de la somme de 5 274 euros.

Le 28 avril 2016, la SARL [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu'elle avait préalablement saisie au titre d'un recours contre le bien-fondé de la mise en demeure.

La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet, le 26 octobre 2016, notifiée le 8 décembre 2016, maintenant le redressement et considérant la mise en demeure fondée.

Le 16 janvier 2017, la société a saisi encore le tribunal de sa contestation de cette décision.

Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le pôle social a :

- ordonné la jonction des instances,

- accueilli favorablement la contestation de la société,

- dit que la décision judiciaire a pour effet de ne pas confirmer la décision de la commission de recours amiable qui a maintenu le redressement,

- mis les dépens à la charge de l'URSSAF,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré :

- que la cotisante a apporté la preuve de ce que M.[R] [E], gérant égalitaire de la SARL [2], Mme [K], ancienne gérante et associée égalitaire de la SARL [3] et M. [B], représentant de la SAS [5], elle-même présidente de la SAS [1], ne pouvaient revêtir la qualité de salarié ;

- que les bénéficiaires des avantages exercent des fonctions de représentation ou des fonctions techniques au sein des sociétés qu'ils animent et que les voyages offerts ont la qualité de récompense de leur activité d'achat auprès de la SARL [4] et n'ont pas pour effet d'en faire des prescripteurs de matériaux commercialisés parcette dernière.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 mai 2022, L'URSSAF PACA a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- confirmer le bien-fondé du redressement portant réintégration dans l'assiette des cotisations de droit commun des sommes versées sous forme d'avantages voyages par la SARL [4] et représentant la somme de 3 706 euros de cotisations et celle de 560 euros, au titre des majorations de retard, pour les années 2012 à 2014,

- valider la mise en demeure pour son entier montant,

- confirmer la décision implicite de rejet et la décision de rejet de la commission de recours amiable,

- condamner la SARL [4] au paiement de la somme totale de 5 274 euros,

- condamner la même aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, au visa de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 5 mars 2012, que les bénéficiaires des voyages sont des salariés de sociétés tierces qui n'ont pas d'activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle et que l'octroi des voyages étant conditionné à ce que ces salariés effectuent des achats auprès de la SARL [4] après avoir réalisé un certain chiffre d'affaire avec pour effet d'augmenter le volume des ventes et du chiffre d'affaire de cette dernière, ils avaient donc une activité dans l'intérêt de la société. Elle souligne que la SARL [4] ne justifie ni d'un règlement de jeu ou programme de fidélité établi en son nom, ni de ce que ce jeu ou ce programme récompensait ses clients de leurs achats par des cadeaux.

Elle soutient donc que les sommes concernées doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et que les conditions du bénéfice de la contribution forfaitaire libératoire ne sont pas remplies.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'URSSAF de ses demandes,

- à titre subsidiaire et en cas d'infirmation du jugement, la condamnation de l'URSSAF à assujetir les sommes versées à des tiers à la contribution libératoire forfaitaire prévue à l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale et, en conséquence, condamner la même à ramener le montant du redressement n° 1 'rémunérations servies par des tiers: cotisation s de droit commun à la somme de 1 254 euros pour 2012, 357 euros pour 2013 et 356 euros pour 2014 et prononcer l'annulation des majorations de retard.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique au visa de l'article L 242-1-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que les avantages accordés ne peuvent être soumis à cotisations et contributions sociales car les conditions ne sont pas réunies.

Elle fait valoir, à titre subsidiaire et au visa de l'alinéa 2 du même article du code de la sécurité sociale, qu'elle peut prétendre à l'application des dispositions relatives à la contribution forfaitaire libératoire dont les deux critères s'apprécient alternativement mais sont remplis par la société. En effet, elle souligne que les matériaux achetés auprès d'elle par des entreprises tierces étant des biens meubles achetés pour être revendus ou après les avoir retravaillés doivent être réputés commes des actes de commerce pour la société tierce.

MOTIVATION

1- Sur l'intégration à l'assiette des cotisations et contributions des 'voyages cadeaux' au titre des rémunérations :

Selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail,notamment les salaires ou les gains (...).

Aux termes de l'article L. 242-1-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2011, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Les parties s'accordent sur les données suivantes: la SARL [4] a offert à différentes personnes des voyages dans le cadre de challenges organisés pour les récompenser selon un montant déterminé en fonction du chiffre d'affaires réalisé.

Elles se réfèrent l'une et l'autre à la circulaire interministérielle du 5 mars 2012 relative aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l'employeur. Cette circulaire expose ainsi qu''entrent dans le champ d'application de la mesure les sommes ou gratifications versées en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la personne tierce, cette activité [étant] accomplie dans le cadre de l'exercice de l'activité du salarié'. Elle poursuit ainsi: 'sont , par exemple, concernés les sommes et avantages dont bénéficient les salariés dans le cadre :

- d'opérations de stimulation ayant pour objectif l'augmentation du volume des ventes et/ou de parts de marché ;

- d'opérations réalisées dans le but de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la personne tierce, afin qu'il puisse le cas échéant les prescrire à l'extérieur, directement ou indirectement, si ces dernières ne répondent pas aux conditions prévues au 1.1" (1.1 le dispositif ne s'applique pas aux sommes ou avantanges qui, s'ils avaient été versés par l'employeur à son salarié, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d'entreprise).

Cependant, les parties s'opposent sur le respect des conditions posées par le texte sus rappelé du dispositif de voyage cadeaux ainsi organisé par la SARL [4].

La première condition est que les bénéficiaires des voyages sont des salariés d'entreprises ou sociétés tierces.

La lettre d'observations du 26 octobre 2015, vise les personnes concernées par ces voyages, à savoir, M. [X] [S] salarié de la société [1], M. [R] [E], salarié de la société [2] et M. [Z] [K], salarié de la société [3].

Selon les statuts modifiés le 31 août 2009 de la SARL [7], M. [Z] [K] est associé égalitaire de la société pour détenir 100 des 200 parts sociales et Mme [H] [K] en est la gérante.

Faute d'être le gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée, M. [Z] [K] dépend du régime général de la sécurité sociale en sa qualité de salarié ou assimilé salarié.

La SARL [4] ne produit pour contredire la qualité de salarié de M. [R] [E], qu'un document intitulé 'nomination des premiers gérants' relatif à la société en formation SARL [2] au titre duquel M. [R] [E] et M. [T] [N], seuls associés de la société, ont convenu de nommer le premier en qualité de gérant.

Cependant, la cour a trouvé dans les pièces produites par l'URSSAF PACA les statuts de cette société qui renseigne sur la qualité de co-associé égalitaire de M. [E] pour détenir 50 des 100 parts sociales.

Comme pour le bénéficiaire de l'avantage précédent, la qualité de salarié ou d'assimilé salarié est dépontrée.

L'intimée ne justifie la qualité de M. [X] [S] au sein de la société [1] par aucune pièce.

Or, les constatations de l'inspecteur chargé du contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire. De plus, dans ses conclusions, l'URSSAF PACA expose les vérifications effectuées sur la qualité de salarié ou assimilé salarié de M. [S] bénéficiaire d'un voyage offert par la SARL [4] et elle n'est pas contredite par l'appelante.

Dès lors, la première condition posée par l'alinéa 1 de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale se trouve donc remplie pour les trois bénéficiaires des voyages.

Aux termes de ce texte, les salariés bénéficiaires des voyages exercent, en contrepartie de la gratification, une activité dans l'intérêt de la cotisante.

Il ne fait pas débat que ces personnes ont été récompensées alors qu'elles se trouvaient dans l'exercice de leur emploi ou activité professionnelle. Il s'induit du raisonnement du pôle social qu'il tire argument du fait que les avantages ont été consentis dans le cadre d'un programme de fidélité. Cependant, il ne ressort pas que les challenges (dont le mécanisme est développé ci-après) étaient proposés à tous les clients de la SARL [4]. Au contraire, il résulte de leurs intitulés et des régles fixées qu'ils étaient destinés à une catégorie de personnes strictement visée, soit des professionnels du bâtiment. Il est donc parfaitement établi que les bénéficiaires des voyages ont agi dans l'exercice de leur activité professionnelle.

Pour considérer la condition tenant à 'l'activité dans l'intérêt de la SARL [4]' non remplie, le pôle social a jugé que les bénéficiaires des voyages exerçaient leur activité d'achat auprès de la SARL [4], ce qui n'avait pas pour effet d'en faire des prescripteurs de matériaux commercialisés par cette dernière.

Cependant, en cause d'appel, comme manifestement en première instance selon les indications de l'URSSAF PACA non contredites par son adversaire, la SARL [4] ne produit ni les challenges, ni les programmes de fidélité ainsi mis en place. Elle n'apporte aux débats que des exemples de tels challenges développés par des sociétés avec lesquelles elle ne justifie pas se trouver en lien juridique. Pour autant, la cour a examiné les pièces produites par l'intimée pour preuve du mécanisme de récompense organisé. Les deux parties ne contestent pas que les voyages ainsi offerts par la cotisante relevaient de règles similaires.

Ainsi, le 'réglement challenge voyage 2013", le 'challenge Brossette Business Classes 2014" ou le 'challenge des bâtisseurs' pour l'année 2015 se présentent dans des conditions semblables. Pour le challenge 2013, chaque participant doit faire progresser son chiffre d'affaire réalisé entre le mois de janvier 2012 et le mois de juin 2013 par rapport à celui réalisé au cours de la période de référence s'entendant du 1 juillet 2010 au 31 décembre 2011; en contrepartie de la progression de son chiffre d'affaires, le client participant obtiendra le remboursement de tout ou partie d'un séjour au Mexique (...) D'une valeur de 1 850 euros. Ou, s'agissant du challenge 2015, il est expliqué dans la plaquette de présentation: ' tous vos achats vous rapportent des points et ce sur l'ensemble des agences du réseau (...); ces points sont comptabilisés et en fin de challenge, sous réserve d'une progression d'au moins 5 % par rapport à l'année antérieure et d'un premier palier de progression de 2 500 euros, vous pourrez alors choisir le cadeau de vos rêves et pourquoi pas un séjour au Vietnam (...)'.

Certes, les bénéficiaires des voyages achetaient des matériaux auprès de la SARL [4] mais cette activité d'achat était bien réalisée dans l'intérêt de la cotisante puisque cette dernière en récupérait les bénéfices et voyait son chiffre d'affaire augmenter. Cette activité entre d'ailleurs parfaitement dans le premier exemple donné par la circulaire du 5 mars 2012, à savoir, 'des opérations de stimulation ayant pour objectif l'augmentation du volume des ventes et/ou de parts de marché'.

La deuxième condition de l'alinéa 1 de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale se trouve donc remplie.

En effet, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ( Civ 2ème 6 janvier 2022 pourvoi n° 20-16.240), il est démontré par les développements précédents que les dépenses ainsi effectuées par la cotisante ont constitué des avantages en nature dont ont bénéficié des salariés ou assimilés salariés d'entreprises ou sociétés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail et que les cadeaux ont été consentis à des salariés tiers à la société cotisante en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt.

Enfin, la SARL [4] se réfère à une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 16 décembre 2022 mais ne produit qu'une partie de l'arrêt de sorte que la juridiction n'est pas véritablement mise en mesure de vérifier qu'il s'agit d'une affaire identique, ou au moins similaire. A sa lecture, il s'avère que la cour d'appel a considéré que la condition de l'activité exercée dans l'intérêt de la cotisante n'était pas remplie, s'agissant d'une société ayant une activité dans le domaine de la maintenance ou du nettoyage et ayant fait bénéficier de cadeaux en nature ou bons d'achat à des responsables d'exploitation ou de sites d'entreprises qui seraient intervenus en sa faveur pour le renouvellement de ses contrats. La situation est donc très différente puisque, dans la présente espèce, l'activité des salariés des entités tierces consistant à acheter des produits et matériaux de la SARL [4] a un impact direct sur les ventes effectuées par cette dernière dans le sens de leur accroissement.

Il est utilement rappelé que le texte applicable ne précise pas que l'activité serait exercée dans l'intérêt exclusif de la société tierce à l'employeur.

2- Sur l'assujetissement des avantages accordés à la contribution libératoire forfaitaire :

Selon les dispositions de l'article L 242-1-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.

Les parties s'accordent pour reconnaître que l'application de la contribution libératoire forfaitaire suppose que le salarié bénéficiaire exerce une activité commerciale ou une activité en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité et l'intimée prétend remplir les deux conditions.

La circulaire du 5 mars 2012 à laquelle les deux parties se réfèrent explique, au titre des modalités d'assujettissement à la contribution libératoire forfaitaire, qu'est considéré comme relevant du secteur commercial le salarié dont l'activité habituelle est de faire des actes de commerce au nom et pour le compte d'un employeur. La circulaire dresse ensuite une liste de salariés relevant de différents secteurs d'activité qui sont réputés respecter les critères de commercialité et d'usage.

La charge de la preuve revient à la SARL [4].

Pourtant, aucune des pièces fournies aux débats n'établit que les salariés bénéficiaires des voyages exercent une activité commerciale. La cotisante souligne à mauvais escient que les matériaux achetés auprès de la société par des entreprises tierces étant des biens meubles achetés pour être revendus ou après les avoir retravaillés doivent être réputés comme des actes de commerce pour la société tierce. En effet, se faisant, l'intimée ne répond pas à l'exigence légale de preuve de ce que le salarié bénéficiaire du voyage exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié. Il a, au contraire, été soutenu que les salariés concernés étaient employés dans des sociétés de BTP se fournissant auprès de la cotisante. Aucun d'entre eux ne rentre dans la liste de la circulaire.

Dès lors, l'URSSAF PACA a, à juste titre, refusé à la SARL [4] le bénéfice de la contribution libératoire forfaitaire, au vu des dispositions légales et de la circulaire du 5 mars 2012.

Au regard de l'ensemble de ces développements, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette la contestation de la SARL [4] au titre du point n° 1 intitulé 'Rémunérations servies par des tiers. Cotisations de droit commun' de la lettre d'observations du 26 octobre 2015, déclare bien fondée la mise en demeure du 24 décembre 2015 et condamne la SARL [4] au paiement de la somme totale de 5 274 euros (soit 4 582 euros de cotisations et 692 euros au titre des majorations de retard) au titre du redressement ayant donné lieu à notification de la lettre d'observations du 26 octobre 2015 et la mise en demeure du 24 décembre 2015.

3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La SARL [4] est condamnée aux entiers dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Rejette la contestation de la SARL [4] au titre du point n° 1 intitulé 'Rémunérations servies par des tiers. Cotisations de droit commun' de la lettre d'observations du 26 octobre 2015,

Déclare bien fondée la mise en demeure du 24 décembre 2015 notifiée par l'URSSAF PACA à la SARL [4],

Condamne la SARL [4] au paiement de la somme totale de 5 274 euros (soit 4 582 euros de cotisations et 692 euros au titre des majorations de retard) au titre du redressement ayant donné lieu à notification de la lettre d'observations du 27 octobre 2015 et la mise en demeure du 23 décembre 2015,

Y ajoutant,

Condamne la SARL [4] aux entiers dépens,

Condamne la SARL [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/07623
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.07623 ?
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