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25/04/2024 | FRANCE | N°22/07620

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 avril 2024, 22/07620


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/07620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO5S







URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR





C/



E.P.I.C. HABITAT [Localité 2] PROVENCE AIX [Localité 2] PROVENCE METROPOLE































Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/202

4

à :



- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR



- Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/046...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/07620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO5S

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C/

E.P.I.C. HABITAT [Localité 2] PROVENCE AIX [Localité 2] PROVENCE METROPOLE

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :

- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

- Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04682.

APPELANTE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR,demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [P] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

E.P.I.C. HABITAT [Localité 2] PROVENCE AIX [Localité 2] PROVENCE METROPOLE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Habitat [Localité 2] Provence, EPIC, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage ou de garantie des salaires par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, lequel a abouti à l'envoi d'une lettre d'observations du 14 novembre 2018 et un redressement d'un montant de 40 974 euros.

Après échanges, l'inspecteur chargé du contrôle a ramené le redressement à la somme de 40 131 euros.

Habitat [Localité 2] Provence a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté ses demandes, le 25 septembre 2019.

Le 11 juillet 2019, Habitat [Localité 2] Provence a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté l'exception d'accord tacite invoquée par l'établissement,

- accueilli favorablement l'établissement en ses demandes portant sur l'observation figurant au n° 9 de la lettre d'observations du 14 novembre 2018 et tenant à l'assujetissement au régime d'assurance chômage des fonctionnaires territoriaux de son effectif,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,

- mis les dépens à la charge de l'URSSAF,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré, sur le fond, que la faculté d'adhésion au régime d'assurance chômage de l'EPIC ne s'étend pas aux salariés agents de la fonction publique sauf si ceux-ci ont opté pour le statut de droit privé.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 mai 2022, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de confirmer la décision administrative notifiée d'intégrer dans le calcul.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'EPIC n'a pas affilié ses fonctionnaires territoriaux au régime d'assurance chômage et les rémunérations de ceux-ci n'ont pas été soumises à cotisations pôle emploi en dépit de son option pour le régime UNEDIC. Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui a pu décider que l'obligation de cotisation à l'assurance chômage s'applique à tous les salariés d'un établissement public quelques soit leur statut.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence annuler la décision de la commission de recours amiable et condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé rappelle les conditions d'emploi des agents de la fonction publique territoriale en son sein et souligne qu'ils ne sont pas détachés. Il insiste sur le caractère facultatif de l'assujetissement des agents de la fonction publique au régime de l'assurance chômage géré par l'UNEDIC. Il fait valoir qu'au sein de l'établissement peuvent parfaitement coexister les deux système, soit l'auto-assurance pour les focntionnaires et l'assurance par le régime de l'UNEDIC pour les autres.

MOTIVATION

1- Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 9 de la lettre d'observations du 14 novembre 2018 :

Il ressort des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation que les offices publics de l'habitat sont des établissements publics industriels et commerciaux.

Aux termes de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 IV les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la présente loi, relevant des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction et qui sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, conservent, lors de la transformation de ceux-ci en offices publics de l'habitat, leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois ou leur corps. ...)

Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'office public de l'habitat peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade, de cadre d'emplois ou de corps et lors de la réintégration de ces fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 57 et aux articles 60 sexies, 64,72 et 75 de la présente loi, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade, au cadre d'emplois ou au corps concernés. (...)

Les fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des positions prévues par l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ou qui sont détachés au sein de l'établissement en application de l'alinéa précédent peuvent demander, à tout moment, à être soumis définitivement aux dispositions fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. Si cette demande est faite dans le délai d'un an à compter de l'établissement de la classification des emplois dans l'office public de l'habitat, le directeur général de l'office est tenu de l'accepter.

V.-En cas de fusion entre offices publics de l'habitat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la présente loi relevant des offices concernés et qui sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ainsi que les agents contractuels employés par ces offices sont réputés relever de l'office issu du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Selon les dispositions de l'article 12 bis dans sa version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022, (dispositions abrogées par l''ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021), le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité ;

2° Détachement ;

3° Disponibilité ;

4° Congé parental.

Selon les dispositions de l'article L 5424-1 du code du travail, ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.

Habitat [Localité 2] Provence a été transformé en EPIC en 2008. Il justifie que certains de ses salariés, entrés dans l'office avant cette date, bénéficient du statut de fonctionnaire.

Il est jugé ( Civ 2ème 11 mai 2023 pourvoi n° 21-22.981) que si par l'effet des lois n°'84-53 du 26'janvier 1984 et n°'2009-23 du 25'mars 2009, les fonctionnaires territoriaux ont conservé leur qualité de fonctionnaire , lors de la transformation des anciens offices publics d'HLM et offices publics d'aménagement et de construction en offices publics de l'habitat, et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelon et de grade ouvertes par leur statut, ils sont soumis aux règles régissant la fonction qu'ils exercent par l'effet de leur détachement au sein des nouveaux offices. Par conséquent, la rémunération des fonctionnaires territoriaux dont le travail s'exerce au sein d'un établissement public à caractère industriel et commercial entrant dans le champ d'application de l'article L.'5424-1, 3°, du Code du travail est comprise dans l'assiette des contributions d' assurance chômage dues par cet établissement.

L'adhésion au régime d' assurance chômage par les offices publics de l'habitat, devenus des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne se limite donc pas aux seuls salariés de ces derniers, mais englobe les fonctionnaires titulaires soumis au statut de la fonction publique territoriale.

Les premiers juges ont, à tort, considéré que les dispositions de l'article L 5424-1 du code du travail ne s'appliquaient qu'aux salariés de l'EPIC que constitue Habitat [Localité 2] Provence relevant du droit privé.

C'est donc à juste titre que l'URSSAF a notifié à Habitat [Localité 2] Provence le chef de redressement relatif à l'assujettissement à la contribution d' assurance chômage des rémunérations versées aux fonctionnaires territoriaux exerçant leur activité professionnelle au sein de l'établissement public dans la lettre d'observations du 14 novembre 2018.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Pour autant, si les parties concluent respectivement sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.

Dès lors, la cour, statuant à nouveau, déboute l'intimée de sa contestation portant sur le chef de redressement n° 9 de la lettre d'observations du 14 novembre 2018 intitulé 'fonctionnaires- assujettissement au régime d'assurance chômage et AGS' et déclare ce chef de redressement bien fondé.

2- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Habitat [Localité 2] Provence est condamné aux entiers dépens.

Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Déboute Habitat [Localité 2] Provence de sa contestation portant sur le chef de redressement n° 9 de la lettre d'observations du 14 novembre 2018 intitulé 'fonctionnaires- assujettissement au régime d'assurance chômage et AGS',

Déclare bien fondé le chef de redressement n° 9 de la lettre d'observations du 14 novembre 2018 intitulé 'fonctionnaires- assujettissement au régime d'assurance chômage et AGS',

Y ajoutant,

Condamne Habitat [Localité 2] Provence aux dépens,

Déboute Habitat [Localité 2] Provence de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/07620
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.07620 ?
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