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25/04/2024 | FRANCE | N°22/07280

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 avril 2024, 22/07280


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/07280 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNW5







S.A.R.L. [2]





C/



URSSAF PACA











































Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :



- S.A.R.L

. [2]





- URSSAF PACA



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/605.





APPELANTE



S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]



non comparante, non représentée





INTIMEE



URSSAF PACA, demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/07280 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNW5

S.A.R.L. [2]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :

- S.A.R.L. [2]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/605.

APPELANTE

S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [R] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté la SARL [2] de ses prétentions dans le cadre de sa contestation de la décision adoptée le 27 janvier 2016 par la commission de recours amiable suite à la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF PACA pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 au titre de la législation de sécurité sociale et d'assurance chômage ayant donné lieu à lettre d'observation du 27 juillet 2010 puis une mise en demeure délivrée le 24 août 2015, pour la somme de 6 175 euros,

- dit que la décision judiciaire a pour effet de confirmer la position adoptée par la commission de recours amiable en matière du non respect du caractère collectif du contrat de mutuelle et de prévoyance complémentaire conclu à compter du 1er janvier 2010 pour le seul M. [M] [I],

- condamné la SARL [2] au paiement de la somme de 6 175 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- mis les dépens à la charge de la société.Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 avril 2022, la SARL [2] a relevé appel du jugement.

La SARL [2] pourtant régulièrement avisée de la date d'audience, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L'URSSAF PACA a sollicité à l'audience un arrêt de confirmation de la décision de première instance.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Comme indiqué dans l'exposé du litige, l'appelante n'a fait valoir aucun motif légitime d'absence alors qu'elle a été avisée par le greffe de la date de l'audience conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile.

Au surplus, elle a été citée à l'audience sur l'initiative de l'intimée, par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

Sur la demande de l'URSSAF PACA, il convient de confirmer le jugement entrepris.

La demande formée par l'intimée au titre des frais irrépétibles , dont il n'est pas démontré qu'elle a été portée à la connaissance de l'appelante, est rejetée.

La SARL [2] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 10 février 2022 en application des dispositions de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Déboute l'URSSAF PACA de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL [2] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/07280
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.07280 ?
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