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25/04/2024 | FRANCE | N°22/05336

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 avril 2024, 22/05336


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/05336 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGSR







S.A.S. [3]





C/



URSSAF I PACA



































Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :



- Me Dominique KURTEK de la SELARL KFD CO

NSEILS, avocat au barreau de CAMBRAI



- URSSAF PACA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01301.





APPELANTE



S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me D...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/05336 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGSR

S.A.S. [3]

C/

URSSAF I PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :

- Me Dominique KURTEK de la SELARL KFD CONSEILS, avocat au barreau de CAMBRAI

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01301.

APPELANTE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique KURTEK de la SELARL KFD CONSEILS, avocat au barreau de CAMBRAI substituée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [N] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024,

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er février 2017, l'URSSAF Paca a décerné à l'encontre de la SAS [3] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 95 418 euros, au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les années 2013 et 2014, suite à un redressement qui a fait l'objet de la notification d'une lettre d'observations du 11 avril 2016 et une mise en demeure du 14 décembre 2016.

La contrainte a été signifiée à la société, par acte d'huissier de justice du 15 février 2017.

Le 17 février 2017, la SAS [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte de la SAS [3],

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré régulière la procédure de contrôle et fondé le chef de redressement relatif à l'assujetissement et l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants de la SAS,

- validé la contrainte en son entier montant,

- condamné la SAS [3] à payer à l'URSSAF la somme de 95 418 euros,

- condamné la société à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la même aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré :

- que le fait que la présidence de la SAS soit confiée à une SARL [2] n'impose pas l'extention du contrôle à cette dernière,

- que l'URSSAF a respecté le principe du contradictoire puisque les constatations de l'inspectrice procèdent des documents sollicités et remis par la cotisante et que la liste des documents consultés est suffisamment précise et complète pour fonder les observations en cause,

- que la SARL [2] ayant facturé mensuellement des honoraires pour prestations de services, les rémunérations versées à M. Et Mme [X] n'ont pas été soumises à cotisation contrairement à l'obligation d'affiliation au régime général de la sécurité sociale des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées,

- que l'URSSAF n'a pas eu recours à la procédure de l'abus de droit.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 avril 2022, la SAS [3] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions n°2 dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- annuler la procédure de contrôle, le redressement et la mise en demeure,

- annuler, en conséquence, la contrainte,

- ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 97 329,95 euros réglée.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'annulerr la mise en demeure et, en conséquence, la contrainte et ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 97 329,95 euros réglée.

A titre très subsidiaire, elle sollicite de la cour qu'elle annule le chef de redressement n°3 intitulé assujetissement et affiliation au RG: présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ett d'exercice libéral par actions simplifiées d'un montant global de 81 108 euros et, en conséquence, la condamner à payer les causes de la mise en demeure du 14 décembre 2016 diminuée des cotisations et majorations réclamées au titre du chef de redressement n°3 et ordonner le remboursement par l'URSSAF des cotisations et majorations réclamées au titre du chef de redressement n°3.

Elle demande enfin à la cour la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir, à titre principal, l'irrégularité des opérations de contrôle en raison de l'absence de mise en cause de la SARL [2]

Elle prétend ensuite que le contenu de la mise en demeure est insuffisant puisque la lettre d'observation porte sur des sommes qui ne relèvent pas du régime général (CSG, cotisations d'assurances chômage et AGS, contributions FNAL). Elle ajoute que la mise en demeure est non conforme aux dispositions de l'article D 2333-97 du code des collectivités territoriales puisqu'elle ne comporte pas la mention 'cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité' alors que la lettre d'observation vise le versement transport. Elle mentionne encore que le montant réclamé au sein de la mise en demeure présente une incertitude (un euro de plus que la lettre d'observation).

Sur sa demande formée à titre très subsidiaire, elle fait valoir que l'URSSAF n'a pas respecté la procédure d'abus de droit et ne prouve pas le lien de subordination de M. et Mme [X].

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'URSSAF PACA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la SAS [3] de toutes ses demandes et condamner la société à lui verser la somme de 43 726 euros au titre du solde restant du, outre la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé réplique qu'elle n'a pas l'obligation de mettre en cause d'autres personnes que l'employeur faisant l'objet du redressement.

Au visa des dispositions de l'article R 241-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la mise en demeure énonce clairement la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et les périodes concernées et que la mention qu'il s'agit du recouvrement suite au contrôle notifié par lettre d'observations du 11 avril 2016 est suffisante.

Elle rappelle qu'il n'y a eu aucun chef de redressement relatif au FNAL.

Elle rappelle qu'une différence minime du montant entre la lettre d'observation et la mise en demeure et la contrainte n'altère pas le droit à information du cotisant.

Sur le fond et au visa des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale, elle précise avoir constaté en comptabilité le réglement de sommes mensuelles au titre de prestations de servces réalisées par la SARL [2] pour le compte de la SAS, alors que la SARL est la présidente de la SAS et que M. [X] est le directeur général non rémunéré de la SAS et que la SARL dont les époux [X] sont co-gérants majoritaires est propriétaire de 95 des 100 actions du capital social de la SAS. Elle précise que tant pour M. [X] que pour Mme [X], il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un lien de subordination puisqu'ils doivent être affiliés au régime général du moment qu'ils sont rémunérés. Elle se reporte à la convention de prestations de services conclue entre les 2 sociétés et souligne encore que la SARL n'a pas d'activité propre, pas de salariés et que ses seules ressources sont les facturations des prestations de service.

Elle précise que la lettre d'observation est suffisamment motivée.

Elle rappelle enfin qu'elle ne s'est pas placée dans le cadre de la procédure de l'abus de droit.

MOTIVATION

1- Sur la régularité des opérations de contrôle :

Selon les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise (...).

La SAS [3], qui ne conteste pas être la cotisante à laquelle le contrôle s'applique, fait valoir que l'URSSAF aurait omis de respecter le principe du contradictoire en ne menant pas également le contrôle à l'égard de la SARL [2] alors qu'elle a estimé qu'il existait un montage fictif entre les deux sociétés.

Or, l'organisme de recouvrement n'a jamais prétendu que la convention d'assistance conclue entre les deux sociétés constituait 'un montage fictif' mais a simplement considéré que cette convention prévoyait le versement d'une rémunération par la SAS à la SARL qui devait être soumise à cotisation puisque bénéficiant à M. Et Mme [X] en leurs qualités respectives de directeur et présidente de la SAS [3]. Ce point sera néanmoins traité postérieurement dans l'arrêt au titre du caractère fondé, ou non, de ce chef de redressement.

Ensuite, l'avis de contrôle du 19 octobre 2015 a été régulièrement envoyé à la SAS [3] en la personne de son représentant légal et à l'adresse de son siège social afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS.

La cour remarque que le représentant légal de la société par action simplifiée se trouvant être son président, soit en l'espèce, la SARL [2], celle-ci est, du fait de sa qualité, présente à la procédure.

Le moyen de l'appelante n'est donc pas pertinent.

Les premiers juges ont donc, à bon droit, considéré que l'avis de contrôle ne devait être adressé qu'à la personne morale tenue des cotisations.

Le jugement mérite confirmation sur ce chef de demande.

2- Sur l'annulation de la mise en demeure :

* sur l'insuffisance de son contenu :

Selon les dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

D'emblée, la cour rappelle que le texte dans sa version applicable au litige n'exige pas que la mise en demeure mentionne les différentes périodes contrôlées à la différence de la version aujourd'hui applicable.

En l'espèce, la mise en demeure du 14 décembre 2016 indique :

- au titre du motif du recouvrement: 'contrôle. Chefs de redressement notifiés le 11 avril 2016 article R 243.59 du code de la sécurité sociale',

- sur la nature des cotisations: 'régime général'

- sur les sommes réclamées ' 01/01/2013 au 31/12/2013: cotisations dues 40 820 euros majorations dues 7 755 euros; 01/01/2014 au 31/12/2014: cotisations dues 41 019 euros majorations dues 5 824 euros' avec un total à payer de 95 418 euros soit 81 839 euros au titre des cotisations et 13 579 euros au titre des majorations.

Il en ressort que la cotisante est parfaitement informée que cette invitation impérative à régulariser sa situation lui a été notifiée suite au contrôle qui a donné lieu à l'envoi de la lettre d'observations du 11 avril 2016 dont elle ne conteste pas la réception.

Le régime général est défini à l'article L200-1 du Code de la sécurité sociale et couvre un certain nombre de risques : maladie, vieillesse, prestations familiales, protection universelle maladie, autonomie. Certains chefs du redressement ne concernent pas des cotisations du régime général, ainsi en est-il de la modulation des taux assurance chômage (chef de redressement n° 1). Il est incontestable qu'au titre du redressement au titre des avantages en nature, l'URSSAF régularise les cotisations et contributions dues au titre de la CSG CRDS du régime général mais également la FNAL, les contributions assurance chômage, le transport ....La CSG CRDS est effectivement un impôt et non une cotisation sociale.

Pour autant, l'URSSAF PACA par la mention ci-dessus développée de ce que la mise en demeure concerne les sommes réclamées au titre de la procédure de contrôle ayant aboutti à l'envoi de la lettre d'observations du 11 avril 2016, a mis la SAS [3] en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Le document mentionne en outre au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations.

Dès lors, la mise en demeure est suffisamment motivée et n'encourt aucune annulation à ce titre.

* Sur la non conformité à l'article D 2333-97 du code des collectivités territoriales :

Aux termes de ce texte dans sa version applicable à l'espèce, la mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.

La cotisante redressée allègue que la mise en demeure ne porte pas mention du versement transport alors que certains des chefs du redressement comportent des régularisations appliquées par l'URSSAF au titre du transport.

Cependant, comme développé ci-avant, l'information donnée à la SAS [3] de ce que les sommes réclamées au titre de la mise en demeure concernent le redressement subi au titre du contrôle de l'URSSAF pour les années 2013 et 2014 est suffisante. Au demeurant, le redressement n'a pas porté spécifiquement sur les obligations de la cotisante au titre du versement transport. Seul le calcul de la régularisation à effectuer au titre des avantages en nature, de l'assujettissement et affiliation au régime général des présidents et dirigeants de la SAS ou des titres restaurant a mentionné dans le descriptif des sommes qu'elle comporte vise le transport.

Aucune annulation de la mise en demeure ne peut être opportunément soutenue à ce titre.

* Sur l'incertitude du montant réclamé :

La SAS [3] ne peut raisonnablement prétendre, au regard des développements précédents, que la différence d'un euro qui existe entre le montant des cotisations dues au titre de la lettre d'observations et de la mise en demeure rend le montant réclamé incertain.

Ce moyen dépourvu de tout caractère sérieux, est rejeté.

3- Sur l'annulation du chef de redressement n° 3 assujettissement et affiliation au régime général des présidents et dirigeants de la SAS :

* non respect par l'URSSAF de la procédure d'abus de droit :

Selon les dispositions de l'article L 243-7-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.

La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.

En l'espèce, l'URSSAF n'a procédé à aucune rectification sur le fondement du premier alinéa de ce texte et n'en a notifiée aucune à la cotisante.

Dès lors, l'intimée est parfaitement fondée à soutenir que la décision de se fonder sur ces dispositions légales lui revient exclusivement.

De plus, la divergence d'appréciation sur les régles d'assiette des cotisations, ce qui est le cas d'espèce, n'est pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d'abus de droit.

Dans ces conditions, la tentative de l'appelante tendant à dénaturer l'objet du contrôle subi est vaine.

* sur l'absence du lien de subordination :

Selon les dispositions de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Aux termes de l'article suivant toujours dans sa version ici applicable, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (...) les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (...)

L'URSSAF se fonde, à juste titre, sur ces dispositions légales pour démontrer que le moyen développé par son adversaire d'une absence de preuve d'un lien de subordination est inopérant.

En effet, l'application de ces dispositions impératives a pour conséquence de faire entrer dans l'assiette des cotisations toutes les sommes versées à Mme [X], présidente de la SAS [3] et à M. [X], directeur général de la même société, à titre de rémunérations, à la condition qu'il soit démontré par l'organisme de contrôle que ces sommes existent. Ceci nécessite l'analyse de la cour dans le développement suivant.

* Sur la réintégration à l'assiette des cotisations des sommes versées par la SAS à la SARL au titre de la convention

Aux termes d'une convention d'assistance du 1er juillet 2011, la SARL [2] s'est engagée à metrre à la disposition de la SAS [3] son assistance et son conseil dans des domaines relatifs au développement marketing et commercial, gestion des stocks contre une rémunération définie en annexe de la convention et pour une durée indéterminée.

Suivant l'annexe, le montant de la rémunération à compter du 1er janvier 2011 est de 5 000 euros par mois HT, outre remboursements de frais engagés dans l'exercice de la prestation.

Selon les constatations de l'agent chargé du contrôle relatées dans la lettre d'observations, la rémunération ci-dessus décrite apparaît dans la comptabilité de la cotisante pour un montant annuel de 75 000 euros HT pour chacune des deux années contrôlées, alors que M. [X] est le directeur général non rémunéré de la société, que la SARL débitrice de la rémunération est cogérée par M. Et Mme [X], associés majoritaires et que Mme [X] est la présidente de la SAS.

Il est par ailleurs établi que la SARL [2] n'emploie aucun salarié.

Dès lors, l'agent chargé du contrôle a pu faire la démontration que la rémunération versée par la SAS à la SARL n'est que la contrepartie de la prestation réalisée par M. Et/ou Mme [X] en application de la convention d'assistance. Il a dès lors et à juste titre considéré que cette rémunération devait être intégrée à l'assiette de calcul des cotisations dues au titre du régime général.

Les autres chefs de redressement ne sont pas contestés par la SAS [3]. La cour n'en est donc pas saisie.

Le jugement est confirmée en toutes ses dispositions sauf à actualiser la somme restant due.

La cour condamne en conséquence la SAS [3] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 43 726 euros, au titre du solde restant dû du contrôle effectué au titre des années 2013 et 2014 et ayant donné lieu à la lettre d'observations du 11 avril 2016, la mise en demeure du 14 décembre 2016 et la contrainte du 1er février 2017.

4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'appelante est condamnée aux entiers dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à actualiser la somme restant due au titre du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 11 avril 2016, la mise en demeure du 14 décembre 2016 et la contrainte du 1er février 2017,

En conséquence,

Condamne la SAS [3] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 43 726 euros, au titre du solde restant dû au titre dudit contrôle,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [3] aux dépens,

Condamne la SAS [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/05336
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.05336 ?
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