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25/04/2024 | FRANCE | N°22/05323

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 avril 2024, 22/05323


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024



N°2024/39













Rôle N° RG 22/05323 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGQK







S.A.R.L. [2]





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Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

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- Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01049.







APPELANTE



S.A.R.L. [2], demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N°2024/39

Rôle N° RG 22/05323 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGQK

S.A.R.L. [2]

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :

- Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01049.

APPELANTE

S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [L] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 mai 2017, l'URSSAF a décerné à l'encontre de la SARL [2] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 44 554,54 euros, au titre d'un reliquat de cotisations et majorations de retard pour les mois de mai, septembre, octobre, novembre 2016 et janvier et février 2017, et à des sommes dues suite à une procédure de redressement sur les années 2013 et 2014 qui a donné lieu à une lettre d'observations du 30 décembre 2015.

La contrainte a été signifiée à la société, par acte d'huissier de justice du 11 mai 2017.

Le 20 mai 2017, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré partiellement irrecevable l'opposition à contrainte pour cause d'autorité de la chose jugée de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 28 septembre 2016 et notifiée le 19 décembre 2016, concernant les sommes réclamées au titre du redressement pour les années 2013 et 2014,

- débouté la société de toutes ses demandes,

- confirmé la contrainte et condamné la SARL [2] à payer à l'URSSAF la somme de 37 329,54 euros au titre du solde restant du,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration électronique du 8 avril 2022, la SARL [2] a relevé appel du jugement.

Par jugement du 12 octobre 2023, la société a été placée en redressement judiciaire.

La SCP [1], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL [2] est intervenue volontairement à la procédure.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2024, visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elles se sont expressément référées, la SARL [2] et la SCP [1], es qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et, statuant à nouveau, de :

- déclaré recevable son opposition à contrainte,

- faire droit à cette oppostion,

- déclarer la lettre d'observation du 30 décembre 2015 irrégulière,

- déclarer les redressements nuls et infondés,

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,

- condamner l'URSSAF aux dépens et première instance et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner l'URSSAF aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, elles font d'abord valoir que l'URSSAF ne justifie pas de l'envoi de la décision de la commission de recours amiable. Elles soulignent qu'il n'est pas établi que l'avis de réception de la décision ait été signé par le représentant légal de la société ou une personne habilitée.

Elles exposent ensuite que le redressement est nul car la lettre d'observations n'est pas signée.

Sur le fond du redressement, elles contestent ensuite la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une somme identifiéee par l'inspecteur comme étant une rémunération du dirigeant, le redressement en son point 6 relatif aux frais professionnels, le redressement relatif aux points 7 et 9 relatifs à la majoration liée à l'effectif.

Elles soutiennent enfin que les sommes figurant dans la contrainte pour les années 2016 et 2017 ne sont pas dues.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société de ses demandes, de déclarer qu'elle dispose d'une créance de 24 872 euros, au titre de la contrainte, de fixer sa créance à la somme de 24 872 euros au titre des années 2013 et 2014 et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'intimée réplique que la société ne conteste pas n'avoir formé aucun recours contre la décision de la CRA. Elle justifie avoir adressé la décision à la cotisante par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé.

Elle défend ensuite la parfaite régularité de la procédure de contrôle et de redressement et le bien-fondé des différents chefs de redressement.

Elle souligne encore que la société ne conteste pas le montant des sommes dues au titre des années 2013 et 2014. Elle reconnaît qu'avant la procédure de redressement judiciaire, la SARL a soldé les sommes restant dues au titre des années 2016 et 2017 et que les majorations de retard et les frais de poursuite ont été remis au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en application de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle encore qu'il appartient à la juridiction de fixer sa créance au titre des sommes restant dues pour les années 2013 et 2014.

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte pour les sommes dues au titre du redressment (années 2013 et 2014):

Aux termes de l'arricle R 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le tribunal des affaires de la sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans les deux mois à compter soit de la date de notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R 142-6 (...).

Il est établi que suite à la réception de la lettre d'observations du 30 décembre 2015 et à la réponse apportée aux contestations de la société redressée, l'URSSAF a envoyé à la SARL une mise en demeure, le 18 avril 2016, de paiement des sommes réclamées au titre du redressement. L'intimée justifie de ce que l'avis de réception de cette mise en demeure a été signée par son destinataire, le 20 avril 2016. Ensuite, il est constant que la société a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 9 mai 2016.

L'URSSAF PACA produit aux débats l'accusé réception signé le 19 décembre 2016, par la SARL [2], de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

La contestation des appelantes suivant laquelle le courrier recommandé n'aurait pas été reçu de la société ou suivant laquelle l'avis n'aurait pas été signé du représentant légal de la société ou d'une personne habilitée sont vaines puisque la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. La SARL [2] ne renverse pas cette présomption en l'espèce.

Comme justement remarqué par l'URSSAF, la société redressée ne conteste pas l'absence de saisine du tribunal suite à la réception de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Elle a formé opposition à la contrainte, le 20 mai 2017, soit postérieurement au délai de deux mois dûment indiqué dans la décision de la commission pour saisir la juridiction.

Le pôle social a donc, à bon droit, déclaré l'opposition partiellement irrecevable en ce qui concerne les sommes réclamées au titre du redressement effectué au titre des années 2013 et 2014.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Du fait de la confirmation de cette irrecevabilité, la cour n'a pas à statuer sur la demande de l'URSSAF PACA tendant à ce que la juridiction fixe sa créance au titre des sommes restant dues pour les années 2013 et 2014, s'agissant d'une prétention de fond.

2- Sur les sommes au titre des années 2016 et 2017:

L'URSSAF reconnaît que la société s'est acquittée des sommes réclamées. Toute demande formée au titre desdites sommes doit être déclarée sans objet.

3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

La cour fixe les dépens à la charge de la SARL [2], en redressement judiciaire.

Les appelantes sont nécessairement déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'URSSAF tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [2] au titre des sommes restant dues issues du redressement pour les années 2013 et 2014,

Déclare que la SARL [2] s'est acquittée des sommes réclamées au titre des années 2016 et 2017,

Fixe les entiers dépens au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [2],

Déboute la SARL [2] et la SCP [1], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL, de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/05323
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.05323 ?
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