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25/04/2024 | FRANCE | N°20/08710

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 avril 2024, 20/08710


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024



N°2024/















Rôle N° RG 20/08710 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIIL







CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



[T] [M]



MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





















Copie exécutoire dé

livrée

le : 25/04/2024

à :



- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



- Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS



- MNC







N° RG 20/08710 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIIL



Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 09 Juillet 2020.
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 20/08710 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIIL

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[T] [M]

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

- Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS

- MNC

N° RG 20/08710 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIIL

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 09 Juillet 2020.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 1]

représentée par Mme [U] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024,

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° RG 20/08710 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIIL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 16 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la procédure de recouvrement de sommes indues versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à M. [T] [M] en sa qualité d'infirmier libéral au titre de la période 2009-30 juin 2011, suite à un contrôle d'activité du cabinet dans lequel il exerce avec deux confrères.

Sur l'appel formé par la CPCAM, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 22 mars 2019, confirmé le jugement entrepris.

Suite au pourvoi formé par la caisse, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt précédent et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée.

La Cour de cassation a en effet considéré que la cour d'appel avait violé les dispositions des articles L 114-10 alinéa 1 et L 243-9 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, alors qu'elle avait constaté que l'agent de la caisse avait prêté serment le 5 octobre 2009 et qu'il était donc assermenté au moment du contrôle.

Suite à sa saisine après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par décision avant dire droit renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille la question préjudicielle suivante:'la décision d'agrément délivré par le directeur général de la CNAMTS le 27 avril 2011 à M. [I] [D], au visa de l'autorisation provisoire d'exercer les fonctions d'agent de contrôle accordée à compter du 1er juillet 2010 et de la demande présentée par le directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2011 est-elle légale au regard des dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2004" et sursis à statuer sur la nullité de la procédure de contrôle jusqu'à la décision définitive du tribunal administratif.

Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a décidé que :

- la décision d'agrément délivrée par le directeur de la CNAMTS le 27 avril 2011 à M. [I] [D] est légale,

- M. [M] versera à la CPCAM la soimme de 1 500 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative,

- le présent jugement sera notifié à la cour d'appel d'Aix-en-Provence , la CPAM et M. [M].

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner M. [M] au remboursement de la somme de 65 092,53 euros au titre des séances de soins facturées indument et à la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'action en recouvrement n'est pas prescrite puisque la période réclamée concerne celle allant de janvier 2010 à juin 2011, en application de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle expose encore que sa demande en paiement n'est pas prescrite puisqu'elle a été formulée dans les 3 ans de la signification de la mise en demeure.

Elle défend ensuite la validité de la procédure de contrôle :

- l'agent qui a procédé à l'audition de M. [M] était assermenté et disposait d'un agrément régulier.

- elle a procédé au contrôle en utilisant la procédure prévue à l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale puisqu'il s'agissait d'une inobservation des régles de facturation.

- le contrôle de cette facturation ne relève pas du domaine médical .

- elle n'a commis aucune manoeuvre déloyale ou violation des droits de la défense.

- les règles relatives à l'audition ont été respectées.

Elle soutient encore que l'indu est motivé, conformément aux dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

Sur le fond, elle conteste les griefs de M. [M] alors qu'elle a effectué une étude individualisée des facturations de l'intéressé. Elle rappelle la définition des actes AIS3 selon la nomenclature NGAP, laquelle est d'application stricte. Elle revient sur la notion de démarche de soins infirmiers et d'entente préalable. Elle précise que son interprétation est conforme à la nomenclature.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, M. [M] demande à la cour :

- à titre principal, la confirmation du jugement entrepris, l'annulation de la procédure de contrôle, la notification d'indu, la mise en demeure et l'ensemble de la procédure de redressement et le rejet de la demande reconventionnelle de la CPCAM en paiement comme étant irrecevable comme prescrite et le rejet de toutes les demandes de la caisse.

- à titre subsidiaire, la réduction de l'indu à hauteur de 29 586,51 euros.

- à titre encore plus subsidiaire, la réduction de l'indu à la somme de 59 173,03 euros.

En tout état de cause, il demande la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

L'intimé réplique, au visa de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale que l'action en recouvrement de l'indu est prescrite.

En ajout à ses écritures, il mentionne le défaut de signature du courrier notifiant l'indu par la directrice de la caisse et insiste sur l'absence de preuve rapportée que ce courrier lui a été envoyé.

Il fait valoir que la procédure de contrôle administrative d'activité est irrégulière en ce que le serment prêté par l'agent chargé du contrôle n'est pas conforme à ses fonctions et son audition et celles de ses confrères du cabinet sont nulles.

Il expose encore que la notification de l'indu est irrégulière du fait de l'insuffisance de motivation de la notification de l'indu, au regard des dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que la mise en demeure est aussi insuffisamment motivée.

Enfin, il insiste sur le caractère infondé de l'indu, en soulignant que la charge de la preuve de son existence repose sur la caisse.

MOTIVATION

1- Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'indu :

Aux termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel (...) d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire [ses] observations.

La notification, interruptive de prescription, est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

La CPCAM réclame les sommes qui lui ont été facturées par M. [M] du 1er janvier 2010 au 26 juin 2011. En application des dispositions sus rappelée, l'action en recouvrement de la caisse se trouverait donc prescrite au 1er janvier 2013, sauf notification interruptive du délai de prescription.

La lettre recommandée de notification de l'indu, expédiée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 16 décembre 2011, n'a pas été réclamée par M. [M]. La caisse justifie de ce que ce courrier a bien été envoyé à l'intéressé, contrairement à ce que ce dernier allègue.

De la même façon, M. [M] n'a pas réclamé la lettre recommandée contenant mise en demeure de paiement du montant de l'indu expédiée par la caisse à son adresse, le 8 août 2012.

Ces deux lettres ne peuvent donc interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement puisqu'elles n'ont pas été reçues par l'intimé.

Par contre, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a fait signifier à M. [M] la même mise en demeure et ses pièces, par acte d'huissier de justice du 20 septembre 2012. Cet acte a été signifié à l'étude de l'huissier en l'absence de M. [M] à son domicile. Néanmoins, l'huissier de justice a parfaitement indiqué dans son acte avoir pu vérifier l'adresse du destinataire de l'acte selon les indications présentes sur la boîte aux lettres. La régularité de cette signification ne peut être sérieusement contestée. Dès lors, au 20 septembre 2012, le délai de prescription de l'action en recouvrement de la caisse a été interrompu. Un nouveau délai a donc commencé à courir pour se terminer au 20 septembre 2015.

M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, le 11 janvier 2013, suite à la décision de rejet de sa contestation de la commission de recours amiable.

Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. Dès lors que le demandeur est le débiteur de l'indu, la demande en justice de M. [M] n'est pas interruptive de prescription.

La CPCAM des bouches-du-Rhône se fonde sur un courrier qu'elle a adressé, le 10 février 2015, au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale pour lui indiquer qu'elle confirme en tous points la décision rendue par la commission de recours amiable et qu'à titre reconventionnel, elle demande au tribunal de condamner l'infirmier au paiement de la somme de 150 265,33 euros restant due. Or, ce courrier n'a pas été porté à la connaissance de M. [M]. Il ne peut donc être interruptif de la prescription.

Il ressort des termes du jugement de première instance que la caisse a présenté sa demande reconventionnelle en paiement le jour de l'audience, soit le 16 décembre 2015. A cette date, son action en recouvrement était prescrite.

Au regard de la prescription de l'action en recouvrement de la CPCAM des Bouches-du-Rhône rendant l'action irrecevable, il est inutile pour la cour de statuer sur les autres demandes.

2- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La CPCAM des Bouches-du-Rhône est condamnée aux dépens.

M. [M] est débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'action en recouvrement de l'indu de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. [T] [M] prescrite, donc irrecevable,

Y ajoutant,

Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux dépens,

Déboute M. [T] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 20/08710
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;20.08710 ?
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