COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2024/ M41
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INCIDENT DU 19 AVRIL 2024
RG 23/13831
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEBM
S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE (SOFIA COTE D'AZU R)
C/
[P] [K]
Copie délivrée le 19 Avril 2024 à :
-Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE (SOFIA COTE D'AZUR), demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Marsl 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 octobre 2023;
Vu l'appel interjeté par le conseil de la société française industrielle alimentaire dite SOFIA COTE D'AZUR le 9 novembre 2023;
Le 05 février 2024, Mme [P] [K] a déposé par voie électronique des conclusions d'incident visant à constater la caducité de l'appel, à dire les conclusions notifiées à la cour le 09 février 2024, tardives et à condamner la société à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société demande au conseiller de la mise en état de :
«CONSTATER que la société SOFIA a parfaitement respecté les dispositions de l'article 908 du CPC,
DEBOUTER purement et simplement Madame [K] de ses demandes d'incident,
LA CONDAMNER reconventionnellement au paiement d'une somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées au greffe le même jour, le conseil de Mme [P] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
«DONNER ACTE à Mme [I] de son désistement pur et simple de ses demandes formées par voie de conclusions d'incident notifiées le 5 février 2024.
CONSTATER qu'en l'état, il n'y a pas lieu à fixation d'une audience d'incident.
RÉSERVER les dépens. »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS
Il ressort des conclusions de désistement du conseil de Mme [P] [K] qu'elle a commis une erreur dans la computation des délais applicables à la procédure d'appel, de sorte qu'elle ne soutient plus la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions au fond adverses.
La procédure ne saurait être considérée comme abusive et l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que Mme [P] [K] se désiste de son incident,
Déboute la société française industrielle alimentaire dite SOFIA COTE D'AZUR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse s'il y a lieu les dépens du présent incident à la charge de Mme [P] [K].
Fait à Aix-en-Provence, le 19 avril 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état