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19/04/2024 | FRANCE | N°23/13576

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 19 avril 2024, 23/13576


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT SUR APPEL

D'UNE ORDONNANCE DE REFERE



DU 19 AVRIL 2024



N°2024/ 71





RG 23/13576

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDEE







[W] [Y]





C/



[W] [G]



















Copie exécutoire délivrée

le 19 AVRIL 2024 à :



- Me Florent HERNECQERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE



- Mme [R] [X] (Déléguée syndicale

ouvrier)









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 13 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le RG 23/00072.







APPELANTE



Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1]



représentée...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT SUR APPEL

D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 AVRIL 2024

N°2024/ 71

RG 23/13576

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDEE

[W] [Y]

C/

[W] [G]

Copie exécutoire délivrée

le 19 AVRIL 2024 à :

- Me Florent HERNECQERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

- Mme [R] [X] (Déléguée syndicale ouvrier)

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 13 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le RG 23/00072.

APPELANTE

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [W] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [R] [X] (Déléguée syndicale ouvrier)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [W] [G] était depuis le 31 octobre 1989, secrétaire de direction au sein du cabinet de Me [W] [Y], avocat à [Localité 3].

Elle a été licenciée par lettre recommandée du 24 octobre 2022, pour inaptitude, l'avis de la médecine du travail ayant dispensé l'employeur de la recherche d'un reclassement.

Les documents de fin de contrat ont été adressés à la salariée le 2 décembre 2022, l'employeur sollicitant un accord, pour le règlement du solde de tout compte, établi pour la somme de 21 804,06 euros nets.

Par lettre recommandée et mail du 13 janvier 2023, Mme [G] a refusé un échelonnement, laissant un délai d'un mois à son ancien employeur pour le paiement du solde de tout compte.

En l'absence de tout versement, la salariée a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Marseille le 27 avril 2023, lequel a transmis la procédure, par ordonnance du 29 juin 2023 au conseil de prud'hommes de Martigues, en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Cette juridiction a, par décision du 13 octobre 2023, ordonné à Mme [W] [Y] de payer à Mme [W] [G] les sommes suivantes, à titre provisionnel :

- 21 804,06 euros nets, au titre du solde de tout compte en son intégralité

- 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des manoeuvres dilatoires de l'employeur

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a statué sur les intérêts au taux légal, débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et mis à sa charge les dépens.

Le conseil de cette dernière a interjeté appel selon déclaration du 2 novembre 2023.

Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe le 21 décembre 2023 et signifiées par voie d'huissier le 17 janvier 2024 à l'intimée, Mme [Y] demande à la cour de:

«Infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Autoriser Madame [W] [Y] à se libérer de la somme de 19 904,06 euros net restant due à Madame [W] [G] au titre de son solde de tout compte en vingt quatre mensualités égales et consécutives de 829,34 euros chacune, la première mensualité devant être versée dans le délai d'un mois à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir,

Débouter Madame [W] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Madame [W] [G] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.»

Mme [R] [X], défenseur syndical, représentant Mme [G], dans ses dernières écritures notifiées par lettre recommandée au greffe et au conseil de l'appelante le 7 février 2024, demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Mme [Y] à payer avec intérêts de droit :

- 19 904,06 euros nets en une seule mensualité,

- 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de manoeuvres dilatoires de l'employeur,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le solde de tout compte

L'appelante considère que le conseil de prud'hommes de Martigues n'a pas appliqué la loi, dès lors qu'il devait statuer en fonction de la situation du débiteur, ce qu'il n'a absolument pas fait en dépit des pièces communiquées démontrant qu'elle rencontre de sérieuses difficultés puisqu'elle travaille maintenant seule à son cabinet, n'ayant plus de secrétaire, ni de collaborateur, son frère [S] [Y] salarié, se trouvant en longue maladie.

Elle indique disposer d'un revenu professionnel annuel de 20 000 euros environ, soit 1 667 euros par mois.

Elle rappelle que pour montrer sa volonté de régler de manière échelonnée les sommes dues à Mme [G], elle a procédé au paiement de la somme de 1 900 euros le 26 octobre 2023.

En vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Les sommes qui restent ainsi dues au salarié doivent lui être versées à l'expiration de son contrat de travail, ou dans un délai raisonnable (en moyenne 15 jours).

En l'espèce, alors qu'il n'existe aucune contestation entre les parties sur le montant du solde de tout compte et que la salariée n'exécutait pas de préavis, Mme [Y] aurait dû lui remettre dès la fin du mois d'octobre 2022 ou à tout le moins en novembre 2022, les documents sociaux et la somme dûe au titre du solde de tout compte, composé essentiellement de l'indemnité légale de licenciement.

Non seulement l'employeur a tardé à remettre les documents de fin de contrat mais n'a absolument rien payé sur le solde de tout compte, pas même en fixant un calendrier par échelonnement, peu important le refus de la créancière, et a laissé perdurer la situation pendant près d'un an.

La débitrice ne peut être considérée de bonne foi, en considération de sa connaissance du droit et des possibilités qu'elle avait de solliciter au besoin un prêt auprès d'organismes ou de son ordre, pour honorer sa dette vis à vis d'une collaboratrice ayant 33 ans d'ancienneté.

En tout état de cause, elle n'a pas mis en accord ses actes avec ses dires et par son inertie, a épuisé les délais qui auraient pu lui être accordés.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à payer la somme provisionnelle représentant le solde de tout compte, étant précisé que la somme versée postérieurement à la décision querellée et donc en exécution de celle-ci, devra être déduite dans le cadre du compte entre les parties.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil pris en son 3ème alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La mauvaise foi est caractérisée et l'attitude tant procédurale qu'humaine adoptée par la créancière, a causé à Mme [G], à la fois un préjudice financier et moral, justifiant l'allocation d'une provision à ce titre dont le montant tel que fixé par les premiers juges, doit être approuvé; la demande ampliée en cause d'appel n'est pas recevable, comme n'étant pas formulée à titre provisionnel.

Sur les frais et dépens

L'appelante succombant totalement doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La témérité de l'appel confinant à l'abus de procédure, justifie de voir indemniser l'intimée, en tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande faite à titre de dommages et intérêts, par Mme [G],

Déboute Mme [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [W] [Y] à payer à Mme [W] [G] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 23/13576
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;23.13576 ?
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