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19/04/2024 | FRANCE | N°22/05150

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 19 avril 2024, 22/05150


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 19 AVRIL 2024



N°2024/.















Rôle N° RG 22/05150 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGBZ





URSSAF PACA





C/



S.A.S. [5]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- URSSAF PACA





- Me Pascale MAZEL












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 04 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2989.





APPELANT



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE



S.A.S. [5], demeurant [Adresse 2]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 19 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/05150 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGBZ

URSSAF PACA

C/

S.A.S. [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF PACA

- Me Pascale MAZEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 04 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2989.

APPELANT

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.S. [5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [5], et sur les années 2013, 2014 et 2015, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 11 octobre 2016, comportant deux chefs de redressement d'un montant total de 20 069 euros, outre une observation pour l'avenir.

Après échanges d'observations, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 20 décembre 2016, d'un montant total de 22 987 (dont 20 069 euros en cotisations et 2 918 euros en majorations de retard).

En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le 18 avril 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau cette même juridiction le 20 juillet 2017 de sa contestation de la décision explicite de rejet en date du 29 mars 2017.

Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir joint les recours a:

* annulé la procédure de contrôle et tous les actes subséquents, faute d'avis de contrôle préalable effectif régulier adressé à la société [5],

* dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée le 29 mars 2017 par la commission de recours amiable de l'URSSAF,

* débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions,

* mis les dépens à la charge de l'URSSAF,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Après radiation par ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 8 septembre 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle sur demande de l'URSSAF en date du 25 mars 2022, à laquelle étaient jointes ses conclusions.

Par conclusions n°3 visées par le greffier le 13 mars 2024, partiellement reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement frappé d'appel sur l'annulation de la procédure de contrôle et les actes subséquents et y ajoutant demande à la cour, si elle retenait que l'avis de contrôle est régulier, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour statuer au fond.

Par conclusions visées par le greffier le 6 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] soulève la nullité de l'appel.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:

* confirmer le jugement entrepris.

* débouter l'URSSAF de toutes ses demandes

* condamner l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à une indemnité de 3 000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Pour annuler la procédure de contrôle, les premiers juges ont retenu que:

* l'avis de contrôle daté du 5 avril 2016, a été expédié le 7 mars 2016 au siège de la cotisante par lettre recommandée avec avis de réception, en précisant que les inspecteurs se présenteraient le 16 mars 2016 vers 9 heures 30 dans l'entreprise afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires,

* si les deux inspecteurs du recouvrement se sont présentés le 6 avril 2016 vers 9heures 30, ils ont tenté de régulariser l'erreur de dénomination de la personne morale requérante dans leur avis de passage expédié le 7 mars précédent sans avoir obtenu l'accord préalable de la personne morale contrôlée quant à la rectification de la date correspondant au point de départ des opérations de contrôle,

* après avoir souligné que la seule correspondance valant avis de passage n'a pas été adressée à la cotisante mais à la SAS [5] GIE [7], ainsi que précisé par les inspecteurs du recouvrement dans un acte unilatéral daté du 6 avril 2016 à [Localité 4], ils ont considéré que l'omission de la formalité substantielle d'avis rectificatif préalable a eu pour effet de priver la cotisante du bénéfice du principe du contradictoire et des droits de la défense.

Exposé des moyens des parties:

L'URSSAF, qui ne répond pas à l'exception de procédure soulevée par la cotisante, soutient que l'avis préalable prévu par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'a pour objet que d'informer l'employeur ou le travailleur indépendant de la première visite de l'inspecteur et qu'en cas de report de la première visite, aucune disposition réglementaire ne prévoit l'envoi d'un nouvel avis.

Elle souligne que l'avis de contrôle, qu'elle qualifie d'initial, mentionne le numéro Siren de la cotisante, qu'il est daté du 7 mars 2016 et lui a été adressé par lettre recommandée, réceptionnée le 16 mars 2016. Tout en reconnaissant que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis de passage lui incombe, elle soutient que l'avis de contrôle est régulier pour indiquer la date de la première visite chez le cotisant et respecter le délai de quinze jours. Elle argue que la première visite a eu lieu à la date prévue dans l'avis de contrôle, le 4 avril 2016 et que la question posée à la cour porte sur la validité de cette procédure de contrôle, soulignant que la cotisante a reconnu l'avoir réceptionné, pour soutenir qu'elle a été suffisamment informée de l'engagement de la procédure de vérification.

Elle soutient que la remise en mains propres d'un second avis de contrôle n'avait pas pour objet de l'informer du contrôle qui avait débuté mais de pallier la difficulté concernant l'entrée des courriers du groupe [6], le groupement d'intérêt économique [7] signant les avis de réception et allègue que les inspecteurs du recouvrement se sont bien rendus sur place le 4 avril, qu'ils se sont assurés que la société concernée avait bien reçu l'avis de passage et qu'en accord avec elle, ils ont décidé de revenir le 6 avril, arguant qu'ils ont à chaque fois signé le registre tenu par la société.

Elle se prévaut de l'état de frais des inspecteurs du recouvrement pour prouver leur déplacement du 4 avril 2016 à '[6] [Localité 3]', puis le 5 avril 2016, pour justifier que les opérations de contrôle ont bien débuté à la date de l'avis de contrôle adressé plus de quinze jours auparavant. Elle ajoute que le document signé par les inspecteurs'improprement' appelé avis de contrôle, remis en mains propres, n'avait pas pour objet de faire courir un nouveau délai pour le contrôle qui avait débuté mais simplement de justifier de la bonne réception par la société de l'accusé de réception initial, le tampon apposé par la société ne correspondant pas, du fait de l'erreur de la société et de son organisation interne, au véritable destinataire. Elle souligne qu'il est signé par le directeur des ressources humaines adjoint de la société et que les inspecteurs du recouvrement n'ont pas entendu modifier la date de début de contrôle en remettant ce deuxième avis.

Elle rappelle le principe de la liberté de la preuve, dont la pertinence est laissée à la souveraine appréciation des juges du fond, que les agents de contrôle sont assermentés et que leurs constatations comme leurs déclarations font foi jusqu'à preuve contraire, pour soutenir que l'état des déplacements des inspecteurs du recouvrement prouve que le contrôle a débuté le 4 avril 2016.

La société [5] soulève la nullité de l'acte d'appel pour être dirigé à l'encontre d'une personne morale inexistante. Elle précise avoir cessé son activité le 25 septembre 2020 et été radiée le 3 novembre 2020 et qu'ainsi à la date de l'appel, elle n'avait plus d'existence légale.

Elle se prévaut des dispositions de l'article L.237-2 du code de commerce pour soutenir qu'ayant publié sa dissolution au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence et dans un journal d'annonces légales, et l'URSSAF n'ayant pas désigné un mandataire ad hoc, l'appel est nul et l'acte accompli n'est pas régularisable.

Réponse de la cour:

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:

- le défaut de capacité d'ester en justice,

- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,

- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Ainsi, par application combinée de ces dispositions, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique.

Cette irrégularité de fond ne peut être couverte par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie (2e Civ., 8 septembre 2022, n°21-11.892, 2e Civ., 4 mars 2021, n°19-22.829, Com., 20 juin 2006, n°03-15957, Com., 30 novembre 1999, n°97-14.595, Com., 14 juin 2000, -98.10.617 ).

Il résulte de l'article 120 du code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.

L'article 121du code de procédure civile stipule que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Les articles 117, 120 et 121sont insérés dans le chapitre II (titre V) du code de procédure civile relatif aux exceptions de procédure, alors que les articles 122 et 126, relèvent du chapitre III (titre V) du même code relatif aux fins de non-recevoir.

L'article L.237-2I du code de commerce dispose que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation".

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Selon l'article 1844-7 du code civil la société prend fin:

1° par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6,

2° par la réalisation ou l'extinction de son objet,

3° par l'annulation du contrat de société,

4° par la dissolution anticipée décidée par les associés,

5° par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société,

6° par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5,

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif,

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Par applications des articles 57 et 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel qui est l'acte de saisine de la cour, et comme tel l'acte introductif de l'instance d'appel, contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité, l'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

En l'espèce, l'instance portant sur la contestation du redressement notifié par la lettre d'observations du 11 octobre 2016 et de la mise en demeure subséquente du 20 décembre 2016, engagée le 18 avril 2017 par la saisine d'un tribunal des affaires de sécurité sociale a pris fin par le jugement du 4 mars 2021.

La déclaration d'appel, formalisée par l'URSSAF par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 avril 2021, réceptionnée par le greffe le 6 avril 2021, désigne comme seule intimée la société [5].

Il résulte de l'extrait Kbis de cette société, daté du 3 novembre 2020, les mentions:

* à la date du 11/09/2019, de la dissolution amiable de la société à compter du 20 juin 2019,

* à la date du 03/11/2020,de la clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 25/09/2020, cette date étant celle de la cessation totale d'activité.

Cette publication au registre du commerce et des sociétés rend opposable aux tiers à compter du 3 novembre 2020 la dissolution de la société [5].

De plus, il est établi par:

* le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2020, que les associés ont approuvé les opérations de liquidation et décidé la clôture définitive de la liquidation de la société, dont la personnalité morale avait subsisté uniquement pour les besoins de la liquidation, et qu'en conséquence la personnalité cesse d'exister à compter de ce jour,

* la situation de cette société au répertoire Sirene, à la date du 05/03/2024, qu'elle a cessé son activité depuis le 25/09/2020 et que son établissement est fermé depuis le 01/04/2018,

* l'attestation de parution au journal Les Nouvelles Publications, à la date du 16/10/2020, qu'aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2020, les associés de la SAS [5] ont approuvé les comptes définitifs de liquidation, donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son mandat, et ont approuvé la clôture des opérations de liquidation.

Il s'ensuit qu'à la date de formalisation de l'acte d'appel,le 2 avril 2021,par l'URSSAF, l'intimée qui y est désignée était dissoute et qu'elle n'avait donc plus de personnalité juridique, alors que cette situation était opposable aux tiers depuis le 3 novembre 2020.

Par conséquent, cet acte d'appel, qui initie l'instance d'appel, énonce, au sens des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, une prétention irrecevable pour être émise contre une personne dépourvue du droit d'agir, en ce qu'elle n'a plus de personnalité juridique.

Cette irrégularité de fond affectant l'acte d'appel, saisissant la cour, n'est pas susceptible d'être régularisée.

La nullité de l'appel soulevée constitue une exception de nullité, pour nullité de fond affectant l'acte d'appel, qui ne peut être couverte.

L'appelant doit en conséquence être déclaré irrecevable en son appel ce qui fait obstacle à ce qu'il soit statué au fond. Le jugement entrepris n'a pas à être confirmé ni à être infirmé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense que ce soit en première instance, ou en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer globalement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS,

- Dit l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur irrecevable en son appel,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/05150
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;22.05150 ?
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