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19/04/2024 | FRANCE | N°22/04204

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 19 avril 2024, 22/04204


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/04204 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC45







URSSAF PACA





C/



S.A.S. [9]



























Copie exécutoire délivrée

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à :



- URSSAF PACA



- Me Pascale MAZEL








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 04 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2998.





APPELANT



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]



représenté par Mme [O] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



S.A.S. [9], demeurant [Adresse 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/04204 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC45

URSSAF PACA

C/

S.A.S. [9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF PACA

- Me Pascale MAZEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 04 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2998.

APPELANT

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Mme [O] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [9], demeurant [Adresse 11] - [Localité 2]

représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [9] [la cotisante], et sur les années 2013, 2014 et 2015, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 11 octobre 2016, comportant huit chefs de redressement d'un montant total de 47 631 euros, outre deux observations pour l'avenir.

Après échanges d'observations, dans le cadre desquelles les inspecteurs du recouvrement ont ramené à 2 680 euros le chef de redressement n°4 d'un montant initial de 20 211 euros et maintenu les chefs de redressement 5, 6, 7 et 8, ramenant ainsi le montant total du redressement à 30 100 euros, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 20 décembre 2016, d'un montant total de 34 458 euros (dont 30 099 euros en cotisations et 4 359 euros en majorations de retard).

En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 18 avril 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la commission de recours amiable a rejeté explicitement le 25 avril 2017 les contestations de la cotisante hormis sur le point 7 d'un montant de 1 367 euros.

Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* annulé la procédure de contrôle et tous les actes subséquents, faute d'avis de contrôle préalable effectif régulier adressé à la cotisante,

* dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position implicite adoptée par la commission de recours amiable de l'URSSAF,

* débouté les parties de l'ensemble d leurs prétentions,

* mis les dépens à la charge de l'URSSAF,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Après radiation par ordonnance du magistrat chargé d'instruire du 8 septembre 2021, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'URSSAF réceptionnée le 4 mars 2022, à laquelle étaient jointes ses conclusions.

Par conclusions n°3 visées par le greffier le 13 mars 2024, partiellement reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement frappé d'appel sur l'annulation de la procédure de contrôle et les actes subséquents et y ajoutant demande à la cour, si elle retenait que l'avis de contrôle est régulier, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour statuer au fond.

Par conclusions visées par le greffier le 6 mars 2024, soutenues oralement à l'audience en ce qui concerne son principal, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante, formant appel incident en ce qui concerne le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le procédure de contrôle initiée à son encontre.

Elle demande à la cour de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à une indemnité de 3 000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Pour annuler la procédure de contrôle et les actes subséquents, les premiers juges ont retenu que:

* l'avis de contrôle daté du 18 février 2016, a été expédié le 15 mars 2016 au siège de la cotisante par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 16 mars 2016 par le groupement d'intérêt économique [10], en précisant que les inspecteurs se présenteraient le 4 avril 2016 vers 9 heures 30 dans l'entreprise afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité

* par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 avril 2016 au siège de la cotisante, et dont l'avis de réception n'a pas rejoint en phase décisive les éléments contradictoirement débattus, les deux inspecteurs du recouvrement se sont présentés le 6 avril 2016 vers 9heures 30, sans avoir obtenu l'accord préalable de la personne morale contrôlée quant à la rectification de la date correspondant au point de départ des opérations de contrôle,

* après avoir souligné que les deux correspondances valant avis de passage ont été adressées à la cotisante et non pas à la personne morale dénommée [10], ainsi que précisé par les inspecteurs du recouvrement dans un acte unilatéral daté du 6 avril 2016 à [Localité 8], ils ont considéré que l'omission de la formalité substantielle d'avis rectificatif préalable a eu pour effet de priver la cotisante du bénéfice du principe du contradictoire et des droits de la défense.

Exposé des moyens des parties:

L'URSSAF soutient que l'avis préalable prévu par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'a pour objet que d'informer l'employeur ou le travailleur indépendant de la première visite de l'inspecteur et qu'en cas de report de la première visite, aucune disposition réglementaire ne prévoit l'envoi d'un nouvel avis. Elle souligne que l'avis de contrôle daté du 18 février 2016, mentionne le numéro Siren de la cotisante et lui a été adressé par lettre recommandée, réceptionnée le 16 mars 2016.

Tout en reconnaissant que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis de passage lui incombe, elle soutient que l'avis de contrôle est régulier pour indiquer la date de la première visite chez le cotisant et respecter le délai de quinze jours. Elle argue que la première visite a eu lieu à la date prévue dans l'avis de contrôle, le 4 avril 2016, et que la question posée à la cour porte sur la validité de cette procédure de contrôle, soulignant que la cotisante a reconnu l'avoir réceptionné, pour soutenir qu'elle a été suffisamment informée de l'engagement de la procédure de vérification.

Elle soutient que la remise en mains propres d'un second avis de contrôle n'avait pas pour objet de l'informer du contrôle qui avait débuté mais de pallier la difficulté concernant l'entrée des courriers du groupe [9], le groupement d'intérêt économique [10] signant les avis de réception et allègue que les inspecteurs du recouvrement se sont bien rendus sur place le 4 avril, qu'ils se sont assurés que la société concernée avait bien reçu l'avis de passage et qu'en accord avec elle, ils ont décidé de revenir le 6 avril, arguant qu'ils ont à chaque fois signé le registre tenu par la société. Elle se prévaut de l'état de frais des inspecteurs du recouvrement pour prouver leur déplacement du 4 avril 2016 à '[9] [Localité 7]', puis le 5 avril 2016, et justifier que les opérations de contrôle ont bien débuté à la date de l'avis de contrôle adressé plus de quinze jours auparavant.

Elle rappelle le principe de la liberté de la preuve, dont la pertinence est laissée à la souveraine appréciation des juges du fond, que les agents de contrôle sont assermentés et que leurs constatations comme leurs déclarations font foi jusqu'à preuve contraire, et soutient que l'état des déplacements des inspecteurs du recouvrement prouve que le contrôle a débuté le 4 avril 2016.

La cotisante lui oppose que la lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2016, la mentionnant comme destinataire et l'informant d'un contrôle le 4 avril 2016, n'a pas été réceptionnée par elle mais par le groupement d'intérêt économique [10], et qu'ainsi cet avis de contrôle n'a pas été adressé au cotisant.

Elle conteste que les inspecteurs du recouvrement se soient présentés le 4 avril 2016 à son siège et qu'il lui ait été remis le 5 avril 2016 en mains propres un avis de contrôle, soutenant que la preuve de cette remise n'est pas rapportée et que le contrôle a débuté le 6 avril 2016 sans en avoir été préalablement prévenue. Elle se prévaut du principe que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même pour soutenir que l'état de frais produits par l'URSSAF est dépourvu de caractère probant, et n'a pas été émis dans le cadre des opérations de contrôle. Elle conteste en outre détenir un registre affecté aux agents de l'URSSAF.

Elle soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, qu'elle n'a jamais été prévenue par l'URSSAF de son intervention du 6 avril avant le début du contrôle, soulignant que la circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n°2000-21 du 17 février 2000, et la lettre circulaire de ce même organisme n°99-82 du 16 juillet 1999, font peser la charge de la preuve de la convocation du cotisant sur l'URSSAF et que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, exige un envoi d'avis de contrôle par lettre recommandée avec avis de réception, à défaut le redressement étant entaché de nullité (2e Civ., 31 mai 2018, n°17-16.179).

Soutenant qu'à défaut d'envoi d'un avis de passage par l'URSSAF, par lettre recommandée avec avis de réception, préalablement au contrôle ou si l'URSSAF n'en rapporte pas la preuve, et même si l'avis de contrôle en date du 5 avril 2016 avait été remis en mains propres à un de ses représentants, la veille du contrôle, ce qu'elle conteste, le délai de prévenance était insuffisant pour respecter les droits du cotisant. Elle soutient enfin que lorsque l'URSSAF est à l'origine du report de la date de contrôle, l'employeur doit avoir donné son accord préalable.

Réponse de la cour:

Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2013-1107 du 3 décembre 2013, tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.

L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.

L'avis de contrôle a ainsi pour objet d'une part d'informer le cotisant de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, et d'autre part de ses droits, dont celui lui permettant d'être assisté lors de celui-ci, et par conséquent de ses droits de la défense. Il doit être envoyé au cotisant par un document permettant de rapporter la preuve de sa réception, les dispositions applicables n'impliquant pas exclusivement l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.

Au cas où l'URSSAF entend reporter la date de la première visite de ses inspecteurs du recouvrement, il lui incombe d'en informer en temps utile et par tout moyen approprié l'employeur ou le travailleur indépendant, et de rapporter la preuve de la réception de l'information en cas de recours contentieux (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n°17-13.409, Bull. 2018, II, n°50).

En l'espèce, l'URSSAF justifie avoir adressé par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 février 2016, à la cotisante, un avis de contrôle, mentionnant que les inspecteurs du recouvrement se présenteront le 4 avril 2016 vers 9h30.

La cour constate que cette lettre, adressée à la cotisante, mentionne son adresse, mais que le tampon humide, apposé sur l'accusé de réception, avec mention manuscrite de la date du 16 mars 2016, est au nom du groupement d'intérêt économique [10], ayant la même adresse que la cotisante, et un numéro Siren différent.

S'il résulte de cet accusé de réception que le pli recommandé n'a pas été réceptionné par la cotisante, pour autant ses mentions établissent qu'elle en était la destinataire, son nom et son adresse y étant mentionnées, et la remise du pli recommandé le 16 mars 2016, soit plus de quinze jours avant la date de début du contrôle fixée au 4 avril 2016.

Ainsi, l'URSSAF prouve avoir respecté son obligation légale d'information de la cotisante de la date de début du contrôle, ainsi que du reste l'avoir informée de ses droits, qui y sont mentionnés, dans un délai suffisant pour lui permettre de s'organiser, y compris dans leur exercice lors du contrôle (droit à assistance).

La circonstance que le tampon humide du groupement d'intérêt économique, et non celui de la cotisante, ait été apposé sur l'accusé de réception, qui est étrangère l'URSSAF, ne peut en effet avoir pour conséquence d'affecter la validité de cet avis de contrôle.

Par contre, il n'est nullement établi par l'URSSAF que le contrôle a bien débuté, comme elle l'allègue, à la date du 4 avril 2016, mentionnée dans cet avis de contrôle.

En effet, il est versé aux débats un autre document émis par l'URSSAF, ayant pour objet 'avis de contrôle', daté du 5 avril 2016, dont la destinataire est la cotisante, faisant mention que les inspecteurs du recouvrement se présenteront le mercredi 6 avril 2016 vers 9h30.

Ce document, rédigé à l'identique de l'avis de contrôle daté du 18 février 2016, comporte au verso, en fin de page le tampon humide de la cotisante, suivie d'un paraphe et de la mention manuscrite 'R en MP', sans que soit précisée la date à laquelle ce tampon, ce paraphe et ces mentions ont été apposées.

De plus, la cotisante justifie d'un courrier de l'URSSAF daté du 6 avril 2016, ainsi rédigé: 'nous vous avons fait parvenir par courrier recommandé avec accusé de réception un avis de passage pour la société suivante: [9] Siren [N° SIREN/SIRET 6].

Lors du retour de l'accusé de réception, nous nous sommes aperçus que le nom de la société tamponné sur l'accusé de réception était différent de la société destinataire de l'avis de passage.

Nous vous sommes reconnaissants de nous confirmer, par signature du présent document, que l'avis de passage distribué le 16 mars 2016 concernant la société [9] a bien été reçue par celle-ci et non par la société [10] (Siren [N° SIREN/SIRET 5]) s'agissant d'une erreur de tampon de votre part'.

Suit la mention dactylographiée 'Nom et prénom, qualité du signataire et tampon de la société', les mentions manuscrites '[B] [J], Drh adjoint', un paraphe et le tampon humide de la cotisante.

Ces courriers de l'URSSAF, datés respectivement du 5 avril 2016 et du 6 avril 2016, contredisent son allégation relative au début du contrôle, le 4 avril 2016, date mentionnée dans l'avis daté du 18 février, réceptionné le 16 mars 2016.

Ces deux documents corroborent par contre l'affirmation de la cotisante, portant sur un début du contrôle non point le 4 avril 2016, ou le 5 avril 2016, mais en réalité le 6 avril 2016.

Or la date de début de contrôle mentionnée dans l'avis daté du 18 février 2016, que la cour vient de juger régulier, n'est pas celle du 6 avril 2016 mais du 4 avril 2016.

De plus, le document établi par l'URSSAF, portant sur les déplacements en avril 2016 des deux inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle de la cotisante, est inopérant à établir que le contrôle a débuté le 4 avril 2016, pour émaner d'elle-même.

L'URSSAF ne peut pas davantage utilement arguer des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, dont l'alinéa 1, dans sa rédaction applicable issue de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, stipule, notamment, que 'les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction aux dites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire' pour soutenir que l'état des déplacements qu'elle verse aux débats prouverait que le contrôle a débuté le 4 avril 2016.

En effet d'une part, ce document ne matérialise pas, au sens des dispositions de l'article L.243-7 précité, des constatations des inspecteurs du recouvrement, pour être tout au plus un document déclaratif, interne à l'organisme, portant sur les déplacements de ses agents, sans que l'objet et la nature des dits déplacements mentionnés y soient du reste précisés.

Les déplacements des deux inspecteurs du recouvrement les 4, 5, 6 et 7 avril 2016 à [Localité 7] pour la société '[9]' Siren [N° SIREN/SIRET 4]", qui y sont mentionnés sont donc inopérants à établir que le contrôle concerné par l'avis daté du 18 février 2016 y a débuté le 4 avril 2016.

Au contraire, les lettres de l'URSSAF datées des 5 et 6 avril 2016 établissent d'une part qu'ayant constaté que l'accusé de réception du 16 mars 2016, de l'avis de contrôle daté du 18 février 2016, était revêtu du tampon humide du groupement d'intérêt économique et non point de celui de la cotisante, un autre avis de contrôle a été émis le 5 avril 2016.

Cet avis de contrôle daté du 5 avril 2016, qui est par conséquent destiné à régulariser la difficulté tenant à l'accusé de réception du premier, implique que le contrôle n'a pas débuté le 4 avril.

Il ne mentionne pas davantage la date à laquelle il a été remis à la personne, dont l'identité n'est pas précisée, qui y a apposé son paraphe et la mention manuscrite 'R en MP', étant observé qu'une remise le jour même ne respecte pas un délai suffisant pour permettre à la cotisante de bénéficier de son droit à assistance par un conseil de son choix.

La lettre du 6 avril 2016, en ce qu'elle confirme tout au plus, sous la signature du directeur adjoint des ressources humaines de la cotisante, que l'avis de contrôle réceptionné le 16 mars 2016 a bien été reçu par elle, est inopérante à établir que l'URSSAF a porté à la connaissance de la cotisante le report au 6 avril 2016 de la date de la première venue pour contrôle de ses inspecteurs du recouvrement.

L'URSSAF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'avoir informé la cotisante, dans un délai suffisant, compatible avec son droit d'assistance, du report au 6 avril 2016 du contrôle ayant fait l'objet d'un avis régulièrement délivré fixant la date de début du contrôle au 4 avril 2016, alors que cette lettre du 6 avril 2016, est datée par l'URSSAF elle-même, de la date effective du début du contrôle.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a annulé la procédure de contrôle et tous les actes subséquents.

Succombant en ses prétentions, l'URSSAF doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense que ce soit en première instance, ou en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer globalement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/04204
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;22.04204 ?
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