COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
6 Parc du Golf
CS 90545
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2024/ M38
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 19 AVRIL 2024
RG 20/00247
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMVC
SCS OTIS
C/
[E] [X]
Copie délivrée le 19 Avril 2024 à :
-Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
SCS OTIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 17 décembre 2019;
Vu l'appel interjeté par le conseil de la société OTIS le 8 janvier 2020;
Le 15 janvier 2024, M.[E] [X] a déposé par voie électronique des conclusions d'incident visant à prononcer la péremption de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 février 2024, M.[E] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
«PRONONCER la péremption de l'instance
JUGER en conséquence que l'extinction de l'instance d'appel emporte dessaisissement de la cour d'appel d'Aix en Provence
JUGER que le jugement du 17 décembre 2019 du Conseil de prud'hommes de Marseille a la force de la chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'aucun recours
CONDAMNER la SCS OTIS au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.»
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 mars 2024, la société demande à la cour de :
«A titre principal,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur M.[E] [X];
En conséquence,
JUGER que la péremption d'instance n'est pas acquise ;
JUGER que l'instance n'est pas éteinte ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la constitution en lieu et place de Maître [U] [K] constitue une diligence interruptive de péremption ;
En conséquence,
REJETER les demandes Monsieur M.[E] [X] ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la péremption ne peut être opposable à la société OTIS ;
En conséquence,
REJETER les demandes Monsieur M.[E] [X] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur M.[E] [X] à verser à la société OTIS la somme de 500 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens. »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS
Il convient de souligner qu'aux termes de ses dernières écritures ci-dessus rappelées, la société, dans son dispositif, s'adresse à la cour pour lui demander de statuer, ce qui rend irrecevables ses demandes.
La demande de M.[E] [X] sur la péremption n'est pas irrecevable, comme ayant été adressée au conseiller de la mise en état, mais du fait d'un revirement de jurisprudence par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts du 7 mars 2024, il y a lieu de constater que la péremption n'est plus encourue, les parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant depuis plusieurs années.
Dès lors, M.[E] [X] aurait dû se désister de son incident, ce qu'il n'a pas fait et alors même que le conseiller de la mise en état avait fixé la date de clôture et plaidoirie depuis le 14 novembre 2023, dates qui ont été annulées, compte tenu de l'incident soulevé.
Cependant, la disparité des situations économiques des parties justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de la société OTIS,
Déclare recevable l'incident soulevé par M.[E] [X],
Dit que la péremption n'est pas encourue,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse s'il y a lieu les dépens du présent incident à la charge de M.[E] [X].
Fait à Aix-en-Provence, le 19 avril 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état