La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2024 | FRANCE | N°19/19342

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 avril 2024, 19/19342


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024



N° 2024/074













Rôle N° RG 19/19342 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKHM







SCP BR ASSOCIES





C/



[Z] [G]

















Copie exécutoire délivrée

le : 19 avril 2024

à :



Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON





Me

Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 75)



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00530.




...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024

N° 2024/074

Rôle N° RG 19/19342 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKHM

SCP BR ASSOCIES

C/

[Z] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 19 avril 2024

à :

Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON

Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 75)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00530.

APPELANTE

SCP BR ASSOCIES - Maître [N] [E], Mandataire liquidateur de la SAS GROUPE HYDRO CLEAN - demeurant et domicilié en cette qualité [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [Z] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002063 du 10/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, délibéré prorogé au 19 avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [G] a été engagée le 1er avril 2017 par la société Groupe Hydro Clean en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois prévoyant une rémunération mensuelle brute de 78,78 € pour un total de 78 heures de travail.

Par un avenant du même jour, il a été convenu que la salariée effectuerait 20 heures de travail complémentaire jusqu'au 30 avril 2017 € pour le compte du client Burger King.

Par une lettre de démission en date du 4 juillet 2017, la salariée a déclaré mettre fin de manière anticipée à son contrat de travail à effet du 3 juillet.

Le 13 juillet 2017, la société Groupe Hydro Clean qui se trouvait déjà en redressement judiciaire avant même l'embauche de Mme [G], a été placée en liquidation judiciaire par un jugement qui a désigné la SCP BR associés en qualité de mandataire liquidateur.

C'est dans ce contexte que le 27 juillet 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir juger que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de rappels de salaires impayés, d'heures complémentaires accomplies et non rémunérées ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de visite médicale et pour préjudice moral.

Vu le jugement en date du 26 septembre 2019 qui a :

- fixé la créance de Madame [Z] [G] sur la liquidation judiciaire de la société Groupe Hydro Clean aux sommes suivantes :

- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la visite médicale d'embauche

- 340,72 euros bruts, pour les heures supplémentaires impayées du mois de juin 2017 à hauteur de 21h30

- 34 euros au titre des congés payés y afférents

- 1.300 euros au titre du solde de tout compte concernant les heures du mois de juin 2017

- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- déclaré le présent jugement opposable au CGEA

- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail

- débouté la salariée du reste de ses demandes

- débouté la société du surplus de ses demandes

- prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir

- dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire,

Vu la déclaration d'appel de la SCP BR associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Hydro Clean en date du 19 décembre 2019, indiquant que l'appel est limité à la fixation d'une créance de 1.300 € au titre du solde de tout compte concernant les heures du mois de juin 2017,

Vu les dernières conclusions au fond, transmises par voie électronique le 1er décembre 2020 pour le compte du mandataire liquidateur de la société Groupe Hydro Clean, demandant à la cour en substance de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé cette créance de Mme [G], dire n'y avoir lieu à fixation de cette créance au passif de sa liquidation judiciaire et confirmer le jugement pour le surplus en statuant ce que de droit sur les dépens,

Vu les dernières conclusions de Mme [G], transmises par voie électronique le 1er octobre 2000, aux fins de confirmation du jugement entrepris et condamnation de toute autre qu'elle-même aux dépens de l'appel,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2024,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du ce délibéré au 19 avril 2024.

SUR CE :

Le mandataire liquidateur de la société Groupe Hydro Clean fait valoir que, si la salariée avait initialement sollicité une demande de rappel pour le mois de mars 2017, cette dernière avait abandonné cette demande dans le cadre de ses dernières écritures en raison du fait que le solde du salaire du mois de juin 2017 lui avait été réglé entre-temps.

Il produit les conclusions récapitulatives de la salariée en première instance dont il ressort en effet que l'intéressée avait notamment demandé dans sa saisine de condamner son ancien employeur à lui payer son salaire du mois de juin 2017 € soit 1.300 € qui alors n'était pas payé, mais qu'après ajustement de ses prétentions, elle ne formulait plus aucune demande de ce chef.

Mme [G] ne conteste pas l'abandon de cette demande en première instance et confirme même expressément avoir été rémunérée pour le salaire du mois de juin 2017.

Mais elle prétend que la créance de 1.300 € fixée par le conseil des prud'hommes correspondrait au montant de l'astreinte prononcée pour la remise d'une document de fin de contrat constitué par le solde de tout compte, qui ne lui avait jamais été remis.

Cette argumentation est cependant fantaisiste et ne correspond nullement aux termes du jugement dont appel qui a fixé la créance de 1.300 € 'au titre du solde de tout compte concernant les heures du mois de juin' et qui ne fait aucune référence au prononcé d'une astreinte dans son dispositif.

En toute hypothèse, le conseil des prud'hommes n'aurait pas pu à la fois assortir sa décision d'une astreinte et en prononcer la liquidation.

En l'état, il est démontré que le conseil des prud'hommes a statué ultra petita et que sa décision doit être infirmée pour avoir fixé une créance de salaire

sans que cela ne lui ait été demandé.

Mme [G] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :

- Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a fixé au bénéfice de Mme [Z] [G] une créance de rappel de salaire pour le mois de juin 2013 à hauteur de 1.300 € au passif de la société Groupe Hydro Clean ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit n'y avoir plus lieu à fixation de cette créance en l'état de l'abandon de la demande dans les conclusions récapitulatives prises en dernier lieu pour le compte de Mme [Z] [G] devant la juridiction prud'homale ;

- Condamne Mme [Z] [G] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/19342
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;19.19342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award