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19/04/2024 | FRANCE | N°19/19274

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 avril 2024, 19/19274


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024



N° 2024/072













Rôle N° RG 19/19274 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKBH







[T] [R] EPOUSE [O]





C/



SNC LIDL













Copie exécutoire délivrée

le : 19 avril 2024

à :





Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 120)



Me Caroline GIRAU

D de l'AARPI BARBIER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00280.


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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024

N° 2024/072

Rôle N° RG 19/19274 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKBH

[T] [R] EPOUSE [O]

C/

SNC LIDL

Copie exécutoire délivrée

le : 19 avril 2024

à :

Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 120)

Me Caroline GIRAUD de l'AARPI BARBIER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00280.

APPELANTE

Madame [T] [R] EPOUSE [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SNC LIDL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline GIRAUD de l'AARPI BARBIER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, délibéré prorogé au 19 avril 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [R] épouse [O] a été embauchée le 30 octobre 2006 en qualité de caissière ELS (employée libre-service) par la SNC Lidl. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 11 juin 2015 elle a été victime d'un accident du travail suite à la manutention de charges lourdes.

Le 22 septembre 2015 elle a été reconnue travailleur handicapé.

Lors de la visite de reprise en date du 11 juillet 2016 à l'issue d'un arrêt de travail en lien avec l'accident du travail susvisé le médecin du travail rendait l'avis suivant : "ne peut travailler à son poste ; à revoir dans 15 jours pour envisager une inaptitude'.

Le 25 juillet 2016 le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude mentionnant : " Inapte (2ème visite). Ne peut faire des manutentions lourdes supérieures à 3 kg ni des gestes répétitifs avec les membres supérieurs, peut occuper un emploi de bureau ".

Le 5 août 2016 la société a adressé à Mme [R] épouse [O] un courrier RAR par lequel elle l'informait entreprendre une recherche de reclassement au sein de sa propre Direction Régionale, sur l 'ensemble des autres Directions Régionales, le Centre des Services Administratifs de Strabourg et le Centre des Services Opérationnels de [Localité 7] et sollicitait son curriculum vitae à cette fin.

Madame [R] a obtenu le 17/06/2016 le titre professionnel de comptable assistant.

Par un courrier RAR du 21/09/16 la SNC Lidl informait Mme [R] de ce que les Directions Régionales de [Localité 4], [Localité 5], LE CSA et le CSO avaient confirmé l'existence de postes disponibles dont elle donnait le détail.

Le 28/9/16, Mme [R] a refusé ces postes compte tenu de leur situation géographique et de sa situation familiale.

Le 14/10/16, Mme [R] recevra un courrier RAR l'informant que la société envisage à son égard une mesure de licenciement ; elle est convoquée à un entretien préalable le 24/10/16 à 14 h à [Localité 3].

Le 31/10/16, la société lui a adressé unc lettre de licenciement la dispensant par ailleurs de l'exécution du préavis.

Contestant son licenciement MME [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 17 avril 2017 aux fins de voir

- Dire et juger que le licenciement est nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Condamner par conséquent l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- Rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 1 907,96 euros bruts.

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 190,80 euros bruts.

- Solde d'indemnité spéciale de licenciement : 287,86 euros nets

ORDONNER la remise des bulletins de la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie du mois de novembre 2016 rectifié sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par documents à compter du jugement à intervenir ;

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande

Par jugement en date du 12 novembre 2019 notifié à Mme [R] le 29/11/2019 par LRAR revenue 'destinataire avisé pli non réclamé ' le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a

Dit le licenciement de Madame [O] [T] pas nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Débouté Madame [O] de sa demande indemnitaire de 10 000 euros pour exécution fautive.

Condamné La SNC LIDL à payer Madame [O] les sommes suivantes :

- MILLE QUATRE CENT DIX HUIT EUROS ET DIX HUITCENTIMES (1 418,18 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT ET UN CENTIMES (141,81 euros) de congés payés y afférents

- MILLE CENT OUATRE VINGTS EUROS (1 180 euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonné à la SNC LIDL la remise de l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie d'octobre 2016 rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement.

Ordonné les intérêts de droit à compter de la demande ainsi que la capitalisation des intérêts.

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 418,18 euros.

Condamné l'employeur au droit de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Déboute la SNC LIDL de toutes ses demandes.

Déboutée Madame [O] du reste de ses demandes.

CONDAMNE la SNC LIDL aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 décembre 2019 Mme [R] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur un cause réelle et sérieuse ainsi que sur le quantum des sommes allouées.

Aux termes de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens l'appelante demande à la cour de

Réformer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 12 novembre 2019.

JUGER que le licenciement de Madame [R] est nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER par conséquent l'employeur au paiement des sommes suivantes :

. Dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut dépourvu de cause réelle et

sérieuse : 25 000 € nets.

. Rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 1 907,96 € bruts.

. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 190,80 € bruts.

. Solde d'indemnité spéciale de licenciement : 287,86 € nets

. Dommages et intérêts pour exécution fautive : 10 000 € nets.

ORDONNER la remise des bulletins de la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie du mois de novembre 2016 rectifié sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ;

Se reserver la liquidation de l'astreinte ;

Ordonner les intérêts de droit à compter de la demande ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 581,44 € bruts

Condamner l'employeur à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir

' Que l'inaptitude est la conséquence du comportement fautif de l'employeur que dès lors il est fondé sur l'état de santé de la salariée et doit être considéré comme nul en application de l'article L 1132-1 du code du travail .

' Qu'en toute hypothèse l'état de santé de la salariée étant la conséquence de la faute de l'employeur pour ne l'avoir pas formée au port de charges lourdes le licienciement est sans cause réelle et sérieuse

' Que la recherche de postes de reclassement n'a pas été menée de manière loyale et sérieuse conformément aux dispositions des articles L 1226-10 et L1226-12 du code du travail.

Qu'en effet l'employeur, qui n'a pas consulté le médecin du travail sur les propositions de reclassement, ne justifie pas du périmètres du groupe de reclassement, ni ne justifie avoir cherché une transformation de son poste ou un aménagement de son temps de travail voire une permutation du personnel

' Qu'elle peut prétendre à une indemnité égale à douze mois de salaire en application de l'article L 1226-15 du code du travail, à trois mois de salaire au titre du préavis en application de l'article L 5213-9 du code du travail

' Que l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière fautive pour n'avoir pas respecté l'obligation de sécurité découlant de l'article L 4121-1 du code du travail ce qui justifie l'octroi de 10 000 euros de dommages intérêts du fait de la dégradation de l'état de santé.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 25 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , la société intimée demande à la cour de

- Confirmer le jugement

- Debouter Madame [T] [R] epouse [O] de ses demandes, fins et conclusions.

- Vu les articles 1226-10 et suivants du Code du Travail,

- Dire et juger que le licenciement n'est pas nul.

- Dire et juger que le licenciement est fonde sur une cause reelle et serieuse.

-Vu l'article L 5213-9 du Code du Travail

- Debouter Madame [T] [R] de sa demande au titre d'un preavis de trois mois.

- Vu l' article L 451-1 du Code de la Securite Sociale, rejeter toute demande de reparation de la maladie professionnelle et vu le jugement du Tribunal Judiciaire, Pole Social du 21.01.2020, debouter Madame [T] [R] de sa demande de dommages et interets pour execution deloyale du contrat de travail

- Condamner Madame [T] [R] a payer a la SNC LIDL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l 'article 700 du CPC.

- La condamner aux entiers depens

L'intimée expose que

' Le licenciement fondé en application de l'article L 1226-10 du code du travail sur une inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ne peut être déclaré nul pour discrimination lié à l'état de santé.

' Qu'au vu de l'avis d'inaptitude l'employeur a mis en oeuvre l'obligation de reclassement, qui est une obligation de moyen, en tenant compte des divers métiers de l'entreprise classés en

- métiers de magasin

- métiers en direction régionale,

- métiers du siège social et du centre des services opérationnels de [Localité 7].

Elle précise qu'il n'existe aucune poste administratif en magasin dont l'organisation est toujours la même et limitée à l'emploi :

- employé(e) libre-service,

- chef caissier(ère),

- adjoint(e) chef de magasin,

- chef de magasin

Que tous les postes en magasin imposent de la manutention ainsi qu'il ressort de l'accord d'entrerpise sur la pénibilité.

Et que les postes administratifs ne représentent que 2 % de l'effectif total de salariés, sont basés dans les directions régionales (25 directions), au siège et au centre des services opérationnels de [Localité 7]. Ce qui est démontré par l'état analytique des effectifs versé aux débats.

Qu'après avis pris auprès du médecin du travail, elle a concentré ses recherches sur les postes administratifs y compris après formation

Qu'elle a proposé à la salariée inapte les postes suivants au cours de l'entretien de reclassement du 16 septembre 2016 :

- employée au service paie en CDI au sein de la direction régionale de [Localité 4],

- employé administratif technique en CDI au sein de la direction régionale de [Localité 5],

- chargée de relation clientèle en CDI à [Localité 8] au siège social,

- assistant aux ressources humaines CDD 12 mois à [Localité 8] au siège social,

- employé administratif service logistique en CDI à [Localité 7],

- employé administratif service logistique en CDD de 6 mois à [Localité 7].

Que l'ensemble des postes a été refusé selon courrier du 28 septembre 2016 de sorte qu'elle n'était pas tenue d'offrir à la salariée un poste à l'international et pouvait prendre en considération la position exprimée par la salariée pour adapter son offre de reclassement et proposer la formation d'adaptation nécessaire en cas d'acceptation d'un poste

' Que la demande de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef vise en réalité à obtenir réparation des conséquences de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail alors que le pôle social du TJ de Marseille par jugement en date du 21 janvier 2020 a débouté l'appelante de sa demande tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur après avoir constaté que l'employeur justifiait des mesures de prévention et de sécurité mise en oeuvre en éxecution de ses obligations légales.

' Que le préjudice n'est pas justifié

' L'indemnité de préavis de trois mois prévue par l'article L 5213-9 du Code du Travail ne s'applique dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude. (Cass. Soc. 27.01.2016 n° 14-12.710).

L'ordonnance de clôture est en date du 16 janvier 2024.

Motifs de la décision

L'articles L 1226-10 du code du travail dans sa version à la date de l'engagement de la procédure de licenciement dispose que 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'

Et l'article L1226-12 du code du travail énonce que 'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'

L'application de ces textes légaux qui autorisent , sous certaines conditions, le licenciement en conséquence d'une inaptitude médicalement constatée est nécessairement exclusive de toute discrimination liée à l'état de santé de nature à entrainer la nullité du licenciement, en conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de nullité .

Il est constant que le comportement fautif de l'employeur lorsqu'il se trouve à l'origine de l'inaptitude professionnelle prive le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse.

Par une série d'arrêts en date du 3 mai 2018 la chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de juridictions de sécurité sociale, la juridiction prud'homale reste seule compétente pour apprécier le bien fondé de la rupture du contrat de travail.

Il appartient donc bien à la cour d'apprécier en l'espèce si le comportement de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude professionnelle de l'appelante ; en revanche la demande de dommages intérêts pour éxecution fautive du contrat de travail à raison du préjudice physique subi du fait des hernies et de l'épicondylite s'analyse en une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'appelante en sera nécéssairement déboutée.

La charge de la preuve de la faute de l'employeur à l'origine de l'inaptitude pèse sur la salariée qui l'invoque.

En l'espèce si les certificats médicaux produits aux débats par l'appelante établissent le lien entre la pathologie d'épicondylite à l'origine de l'inaptitude et la manutention manuelle liée à son travail (et non contestée par l'employeur) la cour constate que l'appelante ne produit aux débats aucun élément probant de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La cour considère en effet que la seule attestation de Mme [W] [D] est à cet égard insuffisante alors que l'employeur produit pour sa part l'accord d'entreprise sur la pénibilité au travail signé en février 2012 avec les organisations syndicales prenant spécifiquement en compte les postures pénibles liées au poste de caissière ELS et retraçant les mesures de prévention mise en oeuvre comprenant notamment la polyvalence des taches, l'adaptation des colis à manutention pénible, la formation aux gestes et postures et l'adapation de la prise de pause ainsi que le manuel de formation à la sécurité diffusé dans l'entreprise et la justification des formations suivies ; qu'il convient de souligner qu'à l'occasion des visites médicales régulièrement effectuées il n'est pas démontré que le médecin du travail ait avisé l'employeur d'une sensibilité particulière de l'appelante au port de charges lourdes.

Le licenciement n'est donc pas dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef , le jugement est donc confirmé.

Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n°15-18.880)

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc. 7 mars 2017 , pourvoi n°15-23.038), peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité (Soc. 13 décembre 2011, pourvoi n°10-21.745).

Les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement , à compter du moment où celui-ci est envisagé ( Soc., 30 mars 1999, pourvoi n° 97-41.265, Bull. 1999, V, n° 146)

La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.289 et Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 12-18.029). Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligations de reclassement.

Depuis les arrêts de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2016, l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié pour limiter ses recherches de reclassement.

En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que préalablement à sa recherche de reclassement l'employeur a sollicité le médecin du travail le 10 aout 2016 afin de vérifier la compatibilité de l'état de la salariée avec son affectation sur un poste administratif d'employée (l'avis d'inaptitude suggérait un emploi de bureau) imposant des travaux de paie et de comptabilité, un travail sur écran, la prise en charge du standard téléphonique ainsi qu'une station assise prolongé. Le médecin du travail a validé ce type de poste le 16 aout 2016.

L'employeurs souligne néanmoins qu'une telle orientation réduit la possibilité de reclassement aux postes concentrés essentiellement dans les directions régionales, siège social et centre des services opérationnels de [Localité 7] car les magasins assurant la distribution ne disposent pas d'emplois administratifs, ce qui n'est pas contesté par l'appelante.

De ce fait contrairement à ce que soutient Mme [R] la transfomation de son poste de travail par nature polyvalent comme tous les postes en magasins n'était pas possible ; l'aménagement de ses horaires de travail n'étaient pas plus adapté.

L'employeur indique avoir consulté l'ensemble des directions régionales de l'entreprise sur le territoire national, ce dont il justifie (pièce 12 ) sans que l'appelante qui critique cette consultation ne démontre son incomplétude.

Il justifie également l'ensemble des réponses apportées et avoir soumis à l'appelante l'ensemble des postes disponibles recensés au cours d'un entretien de reclassement puis par écrit en date du 21 septembre 2016 détaillant les fonctions, le type de contrat proposé, la durée du travail et le salaire envisagé.

Il produit enfin le refus opposé par l'appelante sur les 6 postes proposés correspondant aux prescriptions du médecin du travail en raison de son refus de mobilité lié à sa vie familiale et à l'emploi de son conjoint en CDI.

Dans ces conditions la cour considère qu'à défaut de poste administratif dans les magasins assurant la distribution et notamment sur l'entrepôt de [Localité 6] et au vu du refus des postes proposés par les directions régionales, le siège social et le centre de [Localité 7], la recherche de poste à l'étranger et la production des registres du personnels des sites de distributions du groupe n'est pas utile à l'appréciation de la recherche de poste de reclassement.

Elle considère en conséquence que l'employeur justifie de l'éxecution de son obligation et confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé.

La recherche de reclassement ayant été en l'espèce complète et loyale.

L'article L. 5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 qui est égale à celle prévue par l'article L 1234-5 du code du travail en conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a accordé à l'appelante un rappel sur indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 5213-9 du code du travail.

Dans ces conditions la demande de rappel sur indemnité spéciale de licenciement est également en voie de rejet.

Il convient de condamner Mme [R] qui succombe à payer à la SNC LIDL la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté Mme [R] de dommages intérêts pour éxecution fautive du contrat de travail ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés

Déboute Mme [R] de sa demande au titre du rappel sur indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

Déboute Mme [R] de sa demande de remise d'attestation Pôle emploi et de bulletin de salaires rectifiés sous astreinte ;

Déboute Mme [R] sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

Et y ajoutant

Déboute Mme [R] de sa demande de solde l'indemnité spéciale de licenciement ;

Condamne Mme [R] à payer à la SNC Lidl la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/19274
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;19.19274 ?
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