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19/04/2024 | FRANCE | N°19/16801

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 avril 2024, 19/16801


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024



N°2024/113





Rôle N° RG 19/16801 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDAH







[LJ] [S]





C/



Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Sud-Est











Copie exécutoire délivrée

le :



19 AVRIL 2024



à :



Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J.

AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2019 enregistré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024

N°2024/113

Rôle N° RG 19/16801 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDAH

[LJ] [S]

C/

Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Sud-Est

Copie exécutoire délivrée

le :

19 AVRIL 2024

à :

Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02749.

APPELANTE

Madame [LJ] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Sud-Est, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Véronique SOULIER, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [LJ] [S] a été initialement engagée par la CNAVTS (Caisse Nationale de l'assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés) à compter du 4 septembre 1978 et a occupé un emploi au sein de la CARSAT d'Orléans jusqu'en 1992.

La convention collective nationale applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale.

A compter du 1er mars 1992, elle a été mutée au sein de la Carsat du Sud Est au poste d'agent technique hautement qualifié.

Dès janvier 1993, elle a occupé un emploi de Technicien reconstitution de carrière, coefficient 185 niveau 3, devenu Technicien Retraite Carrière coefficient 185 niveau 3 en 1997, puis Technicien administratif niveau III en 2000 et elle était technicien carrière coefficient 2005 niveau 3 en juin 2007, date à laquelle elle a été placée en invalidité catégorie 1.

A compter du 25/06/2007, elle a été placée en mi-temps thérapeutique en raison de son état de santé, renouvelé le 25 octobre 2007 du fait d'une affection longue durée.

Elle bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le mois de juillet 2015 lequel a été renouvelé en 2020.

Considérant qu'elle était victime de discrimination en raison de son état de santé, revendiquant le bénéfice du niveau conventionnel IV en indiquant être toujours demeurée au niveau III malgré ses demandes et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts réparant la discrimination subie et le préjudice financier relatif à sa retraite, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 novembre 2017 lequel par jugement du 1er octobre 2019 a:

- dit les demandes recevables,

- dit Mme [S] infondée en son action,

- dit que Mme [S] n'a pas été victime de discrimination,

En conséquence:

- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie,

- laissé les dépens à la charge de Mme [S].

Mme [S] a relevé appel de ce jugement le 30 octobre 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

L'appelante a notifié des conclusions récapitulatives le 13/12/2022.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 4 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la CARSAT du Sud Est a demandé à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 1er octobre 2019;

Condamner Mme [LJ] [S] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 décembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 16 janvier 2023, date à laquelle, elle a été renvoyée au 12 octobre 2023.

Par conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 02/10/2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [S] a demandé à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

Révoquer l'ordonnance de clôture en raison d'élements nouveaux survenus postérieurement,

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre principal ,

- juger que la concluante a fait l'objet d'un comportement discriminatoire,

A titre subsidiaire:

- dire que la concluante a fait l'objet d'une atteinte au principe d'égalité de traitement jusqu'au mois d'août 2023 inclus,

A titre principal :

- condamner l'intimée au paiement d'une somme de 55.600 € net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi du fait du comportement discriminatoire subi ou de l'atteinte à l'égalité de traitement,

- condamner l'intimée au paiement de la somme de 16.680,13 net € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier relatif à la retraite,

- condamner l'intimée au paiement de la somme de 15.000 € net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,

Enjoindre à la CARSAT du Sud-Est sous astreinte de 100 € par mois de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir d'avoir à restituer à Mme [S], récemment promue au 'niveau IV', les 26 points de compétence acquis au mois d'août 2023 et unilatéralement supprimés depuis le mois de septembre 2023.

En tant que de besoin et avant dire droit :

- enjoindre la CARSAT du Sud-Est sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt avant dire droit à intervenir d'avoir à communiquer les bulletins de paie:

- de l'ensemble des salariés du Département 'Déclarations et Carrière' auquel est affectée la requérante dans la limite des trois dernières années ayant une ancienneté comparable à celle de Mme [S],

- des personnes avec lesquelles la requérante a travaillé et désormais promues au niveau IV ([H] [X], [C] [MB], [ZS] [R], [HP] [K], [DE] [DW], [N] [F], [VY], [G] [P], [N] [Z], [ZA] [PV], [GY] [KS], [OL] [SE], [L] [V], [W] [J] [M], [D] [BF]))

- des personnes appartenant à l'Unité 4 à l'exception du responsable et de l'expert,

- l'enjoindre sous même astreinte d'avoir à communiquer les rémunérations moyennes de tous les agents appartenant au même service que la concluante,

- se réserver la faculté de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de l'exposante.

En tout état de cause:

La condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.

Par arrêt du 24 novembre 2023 la cour a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022.

- ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du lundi 26 février 2024 à 14h00, avec nouvelle clôture de l'instruction au 16 février 2024 afin de prendre en compte les conclusions et pièces de l'appelante notifiées le 2 octobre 2023 ainsi que les pièces notifiées par l'intimée le 12 octobre 2023 et de permettre le cas échéant à celle-ci de répliquer aux demandes nouvelles de l'appelante.

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 février 2024, Mme [S] a repris toutes les prétentions figurant dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 2 octobre 2023.

La CARSAT du Sud-Est a également notifié le 15 février 2024 (ou le 22 janvier 2024) de nouvelles conclusions récapitulatives dont le dispositif est identique à celles notifiées le 4 février 2020.

SUR CE :

Sur la discrimination à raison de l'état de santé :

En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail lorsque le salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, présente des éléments de fait qui dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé.

Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

Mme [S] soutient qu'alors qu'elle a été positionnée au niveau III de la grille de classification conventionnelle en 1993, elle n'a accédé au niveau IV qu'en septembre 2023 après six années de procédure et à quelques jours de l'audience de renvoi malgré ses demandes, les promotions dont ont bénéficié ses collègues de travail effectuant la même activité qu'elle au sein de l'unité 4 du Département DCD ainsi que la qualité de son travail non remise en cause dans ses entretiens d'évaluation cette discrimination résultant manifestement des périodes de suspension de son contrat de travail et de son activité à temps partiel conséquences de ses congés de maternité ayant eu quatre enfants, suivis de congés parentaux mais surtout de la dégradation de son état de santé à compter de l'année 2006 ayant subi deux cancers étant reconnue à cette période en affection longue durée, le statut de travailleur handicapé lui ayant été octroyé en juillet 2015 et ayant été renouvelé durant l'année 2020 alors qu'elle a de nouveau été placée à temps partiel thérapeutique au mois à compter de février 2016, puis en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mai 2017 jusqu'au 31 mai 2018, puis de nouveau en arrêt de travail à comper de juin 2023 dans le cadre d'une affection longue durée.

Elle précise que la convention collective applicable n'instaure aucune liste d'emplois ou de métiers repères ne faisant état que de niveaux et que si la Carsat du Sud Est a créé des fiches de fonctions pour certains métiers en distinguant les 'techniciens de carrière' d'une part et les 'assistants techniques' d'autre part, les premiers relevant selon elle du niveau III et les seconds du niveau IV, ces fiches ne mentionnent aucun niveau et ces dénominations correspondent en réalité à l'emploi générique de 'gestionnaire de carrière'.

La CARSAT conteste la discrimination alléguée indiquant que Mme [S] se plaint d'une absence de promotion et du peu de points de compétence octroyés alors que le seul élément remarquable de sa carrière est son absentéisme, que si elle a été absente du fait de ses congés de maternité et congés parentaux, elle a choisi d'exercer son emploi à temps partiel dans le cadre du protocole d'accord du 20 juillet 1976 entre 1998 et 2000 avant de prendre un congé sabbatique de 11 mois entre le 1er janvier 2002 et le 30 novembre 2002 suivi d'un congé sans solde d'un an jusqu'en novembre 2002, que classée en invalidité de 1ère catégorie en 2007, elle a obtenu l'autorisation de travailler à mi-temps puis 18h00 par semaine à compter de juin 2007, que le temps partiel n'est devenu thérapeutique qu'à compter du 29 février 2016, qu'elle a choisi d'être à temps partiel entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2019; que l'état de santé de la salariée a été respecté, le temps partiel étant dépourvu de lien avec la santé et la maternité.

Elle ajoute que les protocoles d'accord du 31 décembre 1992 et du 30 novembre 2004 ont modifié le critère d'avancement des agents qui reposait jusqu'alors sur l'ancienneté en se fondant sur la compétence, or Mme [S] n'a jamais eu ni les connaissances, ni la compétence pour accéder au niveau IV, qui a même exercé sans en informer son employeur une activité salariée de gérante d'une société 'DVR' privée qu'elle a créée en 1998, qu'elle n'a jamais été isolée au niveau III au sein du département Carrière et Déclarations comprenant 22 agents de niveau 4 et 25 agents de niveau 3, le fait que les niveaux 4 soient plus nombreux résultant de ce qu'il s'agit du service en charge des activités les plus difficiles, les niveaux III préparant les dossiers réglés par les niveaux IV; que le niveau conventionnel III correspond à ses fonctions et responsabilités celle-ci n'ayant jamais fait de fusions ni de mélange de compte, ni supervisé de dossier spécifiques, techniques, complexes, n'ayant effectué comme tâches du niveau IV que des reconstitutions de carrière E 205 en relation avec des régimes étrangers alors qu'en 2018 elle effectuait des tâches d'un agent de niveau II voire I; qu'elle n'a pas achevé la formation interne DFI Retrait 3b qui lui aurait permis de prétendre à un niveau IV.

Elle précise que la promotion de la salariée au niveau IV au mois d'août 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 ne résulte pas de l'approche de l'audience mais du changement d'appréciation du manager de Mme [S], cette promotion intervenue alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie démontrant l'absence de discrimination en lien avec l'état de santé et a entraîné la perte de points de compétence.

Elle indique que la méthode comparative retenue par la salariée fondée sur l'ancienneté, méthode 'Clerc', n'est pas adaptée, le critère d'avancement étant fondé sur la compétence, les agents au niveau IV ayant réussi la formation qualifiante devant être exclus du panel de comparaison alors que la récrimination essentielle de la salariée ne porte pas sur sa rémunération laquelle atteint le montant moyen de celle des agents du service.

L'article 19 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale stipule que :

'Les emplois existant dans les organismes visés par la présente convention collective sont classés conformément aux principes régissant la classification en vigueur.

Chaque niveau de qualification est assorti de deux coefficients dont le premier est dénommé coefficient de qualification exprimés en point dont la valeur est fixée par des accords de salaire conclus entre les signatires de la présente convention. Ces coefficients définissent la plage salariale à l'intéieur de laquelle chaque salarié a vocation à évoluer. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification correspondant à l'emploi occupé par la valeur du point.'

Les coefficients du niveau III sont compris entre 215 et 337, ceux du niveau IV entre 240 et 377. A ces coefficients s'ajoutent des points de compétence et d'expérience.

L'annexe 1 définit les niveaux de qualification des emplois des employés III et IV ainsi qu'il suit:

Contenu des activités (technicité, animation, gestion communication)

Accès au niveau par :

formation initiale, continue ou expérience professionnelle validée

3

Activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluritechnicité.

Les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade en vue d'un bon accomplissement de l'activité:

- le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation du travail;

- une assistance technique hiérarchique occasionnelle.

La fonction exige les connaissances du niveau IV de l'Education nationale acquises soit dans le cadre d'une formation continue externe soit par expérience professionnelle validée.

4

Activité opérationnelles requérant un niveau de simple expertise.

Les fonctions requièrent:

- soit des compétences validées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer;

- soit l'organisation, l'assistance technique et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3.

La fonction exige des connaissances du niveau III de l'Education nationale acquises soit dans le cadre d'une formation continue externe ou interne soit par expérience professionnelle validée.

Les parties produisent les fiches d'emploi suivantes à jour au 31/07/2014:

- de technicien(ne) carrière :

' Mission : met à jour le compte des assurés de son portefeuille;

Activités principales:

- carrière : instruire les dossiers Régularisation de carrière ou AV/VR (annulation de versement ou versement rétroactif) : analyser la carrière, recueillir, étudier les pièces justificatives et alimenter le système d'information.

- carrière : assurer un rôle de conseil à des niveaux différents pour répondre aux différentes solliciations d'interlocuteurs dans le domaine d'activité suivant: application de la législation carrière et déclaration et utilisation des différents logiciels correspondants.

Compétences principales (....)

Diplôme Bac à Bac+2 ou expérience professionnelle validée:

Formations internes nécessaires : Axe 1 (culture métier), Axe 2 (identification) et Axe 3 (carrière) de la formation D'FI Retraite sanctionnés par une attestation signée par la Direction de la Carsat Sud-Est. Cette attestation indique que le technicien carrière a un délai de 5 ans pour poursuivre la formation.'

- d'Assistant technique Carrière/Identification:

'Mission : Apporte un soutien technique aux agents, exerce un rôle de supervision et/ou prend en charge un domaine spécifique d'activité.

Activités principales :

- carrière : instruire les dossiers Régularisation de carrière ou AV/VR (annulation de versement ou versement rétroactif) : analyser la carrière, recueillir, étudier les pièces justificatives et alimenter le système d'information.

- carrière : assurer un rôle de conseil à des niveaux différents pour répondre aux différentes solliciations d'interlocuteurs dans le domaine d'activité suivant: application de la législation carrière et déclaration et utilisation des différents logiciels correspondants....

- identification : procéder aux opérations de fusions et mélanges de comptes.

- carrière et identification : superviser au niveau technique des dossiers complexes ou urgents.

Compétences principales :(...)

Diplôme Bac à Bac+2 ou expérience professionnelle validée:

Formation internes nécessaires : Axe 1 (culture métier), Axe 2 (identification) et Axe 3 (carrière) de la formation D'FI Retraite sanctionnés par une attestation signée par la Direction de la Carsat Sud-Est. Cette attestation indique que le technicien carrière a un délai de 5 ans pour poursuivre la formation.'

Mme [S] justifie de ce :

- qu'elle a été absente en raison de quatre congés de maternité, suivis de congés parentaux en 1982/1983, 1987/1989, 1992, de février à juillet 1998, entre 2001 et 2005 (pièces n° 9-50-11- 41 à 44, 49), en raison de la dégradation de son état de santé, mi-temps thérapeutique en 2006, ayant été placée en invalidité 1ère catégorie en juin 2007, ayant sollicité un temps partiel à mi-temps en raison d'une affection longue durée (pièces n°38/39) à compter du 25/06/2007 renouvelé le 25/10/2007, qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le mois de juillet 2015, qu'elle a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à compter du 29/02/2016; que l'avis du médecin du travail du 2 septembre 2016 en pièce n°37 la déclare apte à la reprise à temps partiel thérapeutique 4h30 par jour en raison d'une affection longue durée; qu'elle a été placée en arrêt de travail le 29/05/2017 avec prolongation jusqu'au 31/03/2018 pour carcinome infiltrant sein gauche qu'outre deux cancers, elle a subi également deux opérations du dos en 2015 et 2018 (certificat médical du Dr [E] du 29/06/2023 pièce n°113), qu'à compter du mois de juin 2023, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour cause de maladie (pièces n°114 à 116);

- qu'elle a adressé un courrier au Directeur de la Carsat le 05/12/2013 lui indiquant 'j'ai l'honneur de présenter ma candidature au poste de contrôleur conseil niveau IV auprès de l'agence comptable. Depuis 35 ans j'ai travaillé dans différents secteurs (service annulations et reversement des cotisations, service courrier général, service courrier retraite...service reconstitution de carrière.... Ces différents emplois m'ont permis d'acquérir une expérience solide et de mesurer mes compétences. Je travaille avec méthode et rigueur, je maîtrise la législation vieillesse ainsi que l'outil informatique...' ainsi qu'un nouveau courrier le 01/11/2015 lui indiquant 'Je travaille dans l'institution depuis 37 ans, au cours de ma carrière j'ai également travaillé à temps partiel pour concilier ma vie professionnelle et familiale puisque j'ai eu 4 enfants. Depuis juin 2007, je travaille à mi-temps en raison de mon invalidité. Ce temps de travail me permet de gérer mes soins médicaux tout en gardant mon activité professionnelle dans laquelle je m'investis beaucoup. A ce jour, bien que j'effectue les mêmes tâches que mes collègues niveau 4 dans mon bureau, je stagne au niveau 4. J'ai postulé maintes fois pour des emplois dans d'autres secteurs pour obtenir un niveau 4 en vain. Lors de mes évaluations depuis 2007, mes différents managers m'ont toutes évoqué le fait que mon temps partiel empêche une progression de ma carrière , que mon travail est de qualité tant sur le plan technique que qualitatif, que j'ai un bon relationnel avec les assurés et mes collègues.

Ma formation D'Fi que j'ai suivie en temps plein en début d'année pour me conformer à mes collègues tous de niveau 4 qui étaient dans la même session que moi a été validée et les notes obtenues sont tout à fait honorables. J'ai augmenté mon temps de travail à compter du 1er/11/2015 pour pouvoir être plus performante.....je suis certaine de mes capacités à exercer le métier de contrôleur et c'est la raison pour laquelle j'ai postulé';

- qu'elle a validé le parcours 3a de D'FI Retraite (soit les axes 1, 2 et3) suivant une attestation du 1er juin 2015 mentionnant que cette attestation l'autorise à s'engager dans le parcours 3 B dans la limite de validité de durée (5ans);

- que sa candidature pour le poste de contrôleur conseil - niveau 4 à pourvoir à l'Agence comptable - Dpt Vieillesse n'a pas été retenue ce dont elle a été informée par courriel du 1er février 2016 (pièce n°15) au motif que 'les candidatures des agents ayant suivi la formation D'Fi ont été privilégiées..';

- que les huit évaluations qu'elle verse aux débats depuis le 31/12/2010 relèvent que les critères de compétence attendus (technicité, implication, efficience, autonomie...) sont maîtrisés, l'évaluation du 30/01/2012 mentionnant même 'parfait' relativement à sa production individuelle; que la salariée a 'une bonne maîtrise du métier RDC et un très bon relationnel' qu'elle 'fait preuve d'une grande efficacité dans son travail'; qu''elle est disponible, appliquée' qu'elle 's'implique totalement dans les tâches confiées, qu'elle est toujours disponible et les relations avec son manager en sont facilités, sa volonté d'apprendre et d'évoluer sont deux aspects importants de sa personnalité' (EAE 2014); que durant ces 5 années, la salarié a indiqué 'qu'elle souhaitait évoluer vers des fonctions d'assistant technique carrière et participer à la formation D'Fi Retraite pour devenir conseiller retraite dans une agence proche à 30 kms de son domicile'; que le 26 janvier 2015, elle a formulé ces mêmes demandes, le responsable ayant indiqué 'la fusion du DAI et du CRTDS a été effective au mois de juillet, le semestre a été dédié à des opérations de déstockage qui n'ont pas permis d'évaluer les compétences définies l'année précédente,' qu'en février 2016, elle n'a pas été évaluée étant absente en longue maladie; qu'en février 2017 il a été relevé que c'est un 'agent consciencieux qui s'est vite adapté à son nouvel environnement et aux nouvelles tâches qui lui ont été confiées'; que l'évaluation du 30/12/2020 mentionne que les différents items sont toujours maîtrisés qu'elle est 'un agent aguerri qui est vigilante sur la qualité de traitement de ses dossiers mais qui est impliquée dans son travail qui possède le niveau pour participer à des travaux transverse, qui est efficace dans le pilotage de son portefeuille, autonome sur le traitement de ses dossiers faisant appel à l'expert lorsqu'elle en ressent le besoin, belle implication dans l'unité malgré le covid' (pièce n°95) et qu'en fin 2022, elle a été félicitée pour la gestion de son portefeuille et la maîtrise des délais de traitement;

- que ses collègues de niveau III ont été promus au niveau IV en 2015, 2017 (tableau en pièce n°54); qu' en 2018 elle a travaillé au sein de l'Unité 4 essentiellement avec des collègues de niveau IV, les seuls techniciens de niveau III (Mmes [O], [RM] et [UO]) présentant une faible anciennté pour les deux dernières (2016 et 2018), Mme [O] d'une ancienneté équivalente à la sienne n'ayant pas participé à la formation 'D'FI'; qu'en 2020 36% des salariés ont été promus au niveau IV; le registre du personnel pour les techniciens de carrière niveau 3 et 4 mettant en évidence une augmentation salariale comprise entre 32 et 48%, la sienne ayant été limitée à 18%;

- qu'elle a exercé des fonctions similaires à celles des techniciens niveau 4 , (pièce n°10) pour exemple le courriel adressé à l'ensemble du service le 6 août 2015 par Mme [B], manager opérationnel - département carrière et retraite indiquant que '[LJ] prend le relais du stock d'[OL] jusqu'en août', mettant en évidence une charge de travail similaire à celle de salariés à temps plein et précisant à la salariée 'ta production attendue devrait être revue à la baisse', a été félicitée pour la gestion de son portefeuille (courriel 29/12/2022), a traité des dossiers complexes pour exemple le dossier Couronne (pièce n°98) son manager indiquant le 12/02/2021 qu'il s'agissait là d'un dossier particulièrement complexe 'en cours de traitement par [LJ]', durant la même période, il lui précisait 'je viens d'alimenter ton portefeuille de NIR, je te transfère les clôtures à 100 jours, ton portefeuille est bien piloté, tu n'as aucune phase de dépassement c'est parfait'.

Mme [S] présente ainsi des éléments de fait qui dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'absence d'évolution de sa carrière en raison des absences résultant de son état de santé de sorte qu' il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers ce qu'il ne fait pas.

En effet, s'agissant de l'incompétence de la salariée, en versant aux débats les différents contrats de travail à temps partiel signés avec la salariée depuis le 1er octobre 1992, il permet à la cour d'observer qu'à cette date Mme [S] occupait un emploi d'agent technique hautement qualifié - coefficient 144, niveau 5 et qu'elle travaillait au sein du service des comptes individuels, qu'à compter de janvier 1993, elle est devenue Technicien Reconstitution de carrière- niveau 3 - coefficient 185 au sein du service DGCA puis du Département retraite en 1997, et au sein du DSRT (Département Support § Référence technique) en septembre 2000, puis du Département Carrière (Droit à l'Information -DIA) en juin 2007, qu'elle a été affectée dès la fusion des services Département carrière et Déclarations en juillet 2014 au sein de l'unité 4, spécialisée en Reconstitution de carrière, dite 'RDC' qualifiée par l'employeur d'unités traitant les dossiers les plus complexes, qu'elle avait ainsi antérieurement acquis de l'expérience qu'elle a validée en obtenant le niveau 3a du D'Fi étant constaté que ce premier niveau est mentionné dans les deux fiches emplois produites aux débats, aucune d'elle n'indiquant la nécessité d'avoir validé le niveau 3b afin d'obtenir le passage du niveau III au niveau IV alors qu'il résulte d'un document produit par la Carsat intitulé 'réorganisation de l'activité de production du département C§D et mise en oeuvre des parcours métiers carrière' présenté au comité d'entreprise du 16 octobre 2017 que c'est à cette période que la formalisation d'un Parcours Métier entre le passage des niveau III et IV a été organisé en prévoyant la formation RDC complète dont la salarié était titulaire depuis 2015.

Par ailleurs, si la Carsat en arguant de l'incompétence de la salariée, produit aux débats un courriel (pièce n°31) du 8/12/2015 et deux attestations (pièces n°32 et 43) émanant de Mme [U], responsable du département Carrière et Déclarations indiquant que Mme [S] n'a obtenu en 2014 sept points de compétence qu'en raison du scandale qu'elle a fait auprès de ses supérieurs, qu'elle n'était pas en capacité de s'inscrire dans des dossiers complexes, qu'elle a été contrainte de l'orienter sur le traitement plus simple de l'Annulation/versement, que celle-ci n'avait pas le niveau III et qu'elle l'a même positionnée en juin 2018 sur le niveau I, la cour observe que la période décrite correspond au retour de la salariée d'une période de longue maladie, que ces témoignages émanent d'une seule personne et qu'ils ne sont corroborés ni par les évaluations des entretiens annuels antérieurs et postérieurs de la salariée ni par les autres supérieurs hiérarchiques de Mme [S] lesquels selon les dernières pièces produites par la CARSAT auraient changé d'avis quant aux compétences de la salariée, évoquant sans l'étayer une montée en compétence de celle-ci en 2022 contredite par les évaluations antérieures alors qu'elle a été nommée au niveau IV en août 2023 avec effet au 1er janvier 2023 sans avoir acquis le D'FI 3b dont l'employeur a toujours fait un préalable à la possible acquisition de ce niveau de sorte que la CARSAT du Sud Est n'établit pas que Mme [S] ne pouvait prétendre accéder au niveau IV en raison d'un manque flagrant de compétence.

S'agissant des périodes d'absence de Mme [S] sur lesquelles la Carsat du Sud-Est insiste tout particulièrement qualifiant la présence de la salariée au sein de l'entreprise de fantômatique et retenant seulement que celle-ci a abusé du temps partiel choisi lequel était dépourvu de tout lien avec son état de santé, l'analyse des pièces produites par les parties met au contraire en évidence qu'au moins depuis 2007 ce choix est la conséquence de la détérioration de l'état de santé de la salariée qui a souffert de deux cancers, subi deux opérations du dos a été placée en invalidité et qui bénéficie depuis 2015 du statut de travailleur handicapé ce dont l'employeur était parfaitement informé versant aux débats les avis du médecin du travail qui a effectué un suivi médical renforcé et préconisé à plusieurs reprises un temps partiel thérapeutique (avril 2006-juin 2007) comme les arrêts de travail de la période du 29/05/2017 au 31/03/2018 puis 2023, le seul fait que celle-ci ait effectivement perçu en 2002 des revenus en tant que gérante salariée d'une société créée en 1998 par son ex-conjoint exclusivement à une période durant laquelle elle bénéficiait entre le 1er janvier 2002 et le 30 novembre 2002 d'un congé sabbatique (pièce n°12) sans en avoir préalablement informé son employeurs ne permet pas de considérer comme l'écrit l'employeur que 'la santé et la maternité ne sont que des prétextes dissimulant des causes d'absences beaucoup moins honorables ' et que l'emploi de la salariée à la CARSAT du Sud Est n'a jamais été 'qu'une sorte de filet de sécurité au cas où son entretprise ne marcherait pas' la société évoquée ayant été radiée du commerce et des sociétés le 11/10/2007 après une clôture pour insuffisance d'actif consécutive à un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 22 mars 2005, de sorte que l'employeur ne prouve pas que l'absence d'évolution de la carrière de Mme [S] résultant de son absence de passage de Technicien Carrière niveau 3 à Conseiller Carrière niveau 4 avant le 1er janvier 2023 à raison de ses absences pour maladie est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la discrimination à raison de son état de santé.

Il convient par infirmation du jugement entrepris de dire que Mme [S] a été victime d'une discrimination à raison de son état de santé.

Sur l'indemnisation du comportement discriminatoire :

Par application des dispositions de l'article 1134-5 §2 du code du travail, les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination.

Mme [S] fait valoir que la réparation de son préjudice doit être intégrale portant sur toute la période et doit être calculée en appliquant la méthode dite 'Clerc', qu'elle n'est pas en possession des dates d'embauche, des évolutions de carrière et des rémunérations perçues par tous les salariés ayant une ancienneté comparable à la sienne au sein de l'unité 4, la CARSAT n'ayant pas communiqué ces éléments complémentaires, et qu'en l'absence d'injonction d'avoir à produire sous astreinte de 150 € par jour de retard les bulletins de paie de l'ensemble des salariés de cette unité pour les 3 dernières années, il convient sur la base des éléments en sa possession, de retenir ses calculs précisant qu' elle a estimé le salaire moyen annuel des salariés du niveau IV à 32.264,50 euros pour un temps complet, qu'en retenant une valeur du point de 7.60939 euros et après l'avoir ramené à un horaire mensuel à temps partiel de 78 heures, elle a retenu un salaire de 1.435,56 €, l'a comparé au salaire qu'elle a perçu jusqu'en août 2023, soit 1.104,61 € correspondant à une différence de 330,95 € de sorte qu'en faisant débuter la discrimination à l'année 1995, la CARSAT devrait lui payer une somme de 55.600 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement discriminatoire ainsi qu'une majoration de 30% compensant l'incidence de la discrimination sur sa retraite, soit une somme de 16.680,13 euros ainsi que 15.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et lui restituer les 26 points de compétence qui ont été unilatéralement supprimés depuis le mois de septembre 2023.

La CARSAT réplique que la méthode Clerc correspondant à la méthode des panels n'est utilisée qu'en matière de discrimination syndicale, que la première étape nécessite de dresser une liste nominative de collègues entrés à la même époque au même niveau de formation et de qualification et au même coefficient, excluant les salariés ayant réussi des diplômes en l'espèce les agents au niveau IV ayant réussi la formation qualifiante D'FI Retraite, que cette méthode comparative fondée sur l'ancienneté est hors propos, les textes conventionnels retenant la compétence comme critère d'avancement. Elle précise que la salariée exécute un travail sans aucune technicité pour 78 heures par mois percevant un salaire de 1.400 € et que si elle était au niveau IV, elle percevrait 5% de plus soit 70 € par mois de plus et 840 € par mois ce qui rend inexplicable ses demandes astronomiques.

Elle ajoute que l'octroi des points de compétence est doublement limité, d'une part leur incidence financière doit s'inscrire dans le budget alloué par les pouvoirs publics, d'autre part seuls les agents méritant d'être récompensés en reçoivent que contre tous les usages en vigueur le Directeur des Ressources humaines a accordé 7 points de compétence à la salariée en 2014 dans un but d'apaisement, seuls 28 salariés en ayant obtenu cette année là sur un effectif de 1.800, qu'enfin elle n'a subi aucun préjudice salarial dans la mesure où tous niveaux confondus, le montant de sa rémunération atteint celui moyen des agents du service alors que son salaire est le deuxième plus gros des Techniciens de carrière niveau III du Département Carrière et Déclarations et le sixième sur 27 techniciens de carrière.

Sur la demande de restitution des points de compétence :

A la date d'engagement de la procédure, Mme [S] bénéficiait d'un coefficient réel de rémunération de 284 points (coefficient de 215, 50 points d'expérience et 19 points de compétence), en 2020 et jusqu'au mois de janvier 2023, ce coefficient était de 291 points (215+50+26). Le bulletin de salaire du mois de septembre 2023 (pièce n°110) qui lui accorde un rappel de salaire mentionne une qualification de conseiller carrière - 4 - un coefficient de 240, 50 points d'expérience et 16 points de compétence soit un total de 306 points et une valeur du point de 7,49694.

Alors que la CARSAT ne fournit aucune explication quant à la suppression de 10 des points de compétence de la salariée à compter du mois de janvier 2023, laquelle affirme sans être contredite qu'après 40 ans de carrière elle ne bénéficiait que de 26 points de compétence alors que le maximum des points s'établissait à 60 et ne produit aucun élément chiffré permettant le cas échéant de démontrer une corrélation voire une automaticité entre cette diminution et le passage du niveau III au niveau IV, il convient de faire droit à la demande de Mme [S] et d'enjoindre l'employeur d'avoir à lui restituer les 26 points de compétence acquis supprimés au mois de septembre 2023, sans toutefois faire droit à sa demande d'astreinte, la salariée ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de la CARSAT du Sud Est.

Sur l'indemnisation du préjudice matériel et moral :

Alors que l'instance dure depuis six années, que la CARSAT critique la méthode de calcul retenue par la salariés, parfaitement applicable à l'indemnisation d'une discrimination à raison de la santé ayant ralenti ou supprimé une progression de carrière, sans produire aux débats certains éléments en sa possession tels que les bulletins de paie des 16 salariés du département Déclarations et Carrière auquel est affectée Mme [S] depuis juillet 2014 qui ont été promus au niveau IV avant elle ainsi que les rémunérations moyennes de tous les agents appartenant à ce service; il convient sans avoir à procéder à l'injonction de communication de pièces sollicitée par Mme [S] 'en tant que de besoin' celle-ci n'étant pas nécessaire au regard des éléments qu'elle produit rendant plausibles ses demandes de retenir les calculs de la salariée, non utilement critiqués par l'employeur, réalisés à l'aide des tableaux produits en pièces n°55 et 61 détaillant au 30/04/2018 la liste de tous les salariés du service DCD en précisant leur niveau, leur date d'entrée dans l'organisme, leur date d'entrée au DCD, la date de nomination dans l'emploi actuel, le coefficient de qualification, les points d'expérience et de compétence, de retenir la situation des salariés placés dans une situation comparable ainsi que la synthèse chiffrée des carrières de M. [T], Mme [V], Mme [I],Mme [Y], Mme [A] et [GG], Conseiller Carrière niveau 4 (pour exemple, Mme [A] 44 ans d'ancienneté, entrée le 15/01/1974 , ayant accédé au niveau 4 le 01/02/2005 ayant un salaire de 34.331 €), précisant leur salaire annuel à temps complet permettant ainsi de définir un salaire annuel moyen à temps complet de 33.497,25 € ramené pour le temps partiel de la salariée à 1.435,56 euros soit rapporté au salaire effectif de Mme [S] de 1.104,61 € brut en août 2023 et non de 1.400 € tel qu'indiqué par la CARSAT du Sud Est en page 34 de ses conclusions, soit une différence de 330,95 euros.

La discrimination à raison de l'état de santé alléguée étant démontrée par Mme [S] non à compter de l'année 1995 la salariée avançant cette date sans justification particulière mais à compter du 2 février 2006 correspondant à une reprise à temps complet de la salariée avant un retour nécessaire à un temps partiel thérapeutique le 1er avril 2006, suivi de sa mise en invalidité en juin 2007 et par la suite de son maintien à temps partiel du fait de ses difficultés de santé jusqu'au 1er janvier 2023, le nombre d'année à retenir n'est pas de 28 mais de 17 de sorte qu'en appliquant la méthode de calcul de la salariée, il convient par infirmation du jugement de condamner la CARSAT du Sud Est à lui payer une somme de 33.757,41 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi, ainsi qu'une somme de 11.252,47 € de dommages-intérêts réparant le préjudice financier relatif à sa retraite.

Dans la mesure où elle ne produit aucun élément aux débats justifiant avoir subi un préjudice moral devant être réparé à concurrence de 15.000 € mais que l'existence de celui-ci résulte incontestablement de l'absence d'évolution de sa carrière pendant 17 ans, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la CARSAT du Sud Est à payer à Mme [S] une somme indemnitaire de 5.000 €.

Sur les intérêts :

Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du présent arrêt.

Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes sera infirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la CARSAT du Sud-Est aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que Mme [LJ] [S] a subi une discrimination à raison de son état de santé.

Condamne la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Sud-Est à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 33.757,41 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi;

- 11.252,47 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice financier relatif à sa retraite;

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

Enjoint la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Sud-Est à restituer à Mme [S] promue au niveau IV à effet du 1er janvier 2023 les 26 points de compétence acquis.

Déboute Mme [S] de sa demande d'astreinte.

Dit que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du présent arrêt, les intérêts échus dus au moins pour une année entière étant capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Condamne la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Sud-Est aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [S] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 19/16801
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;19.16801 ?
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