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19/04/2024 | FRANCE | N°19/14714

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 avril 2024, 19/14714


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024



N° 2024/071













Rôle N° RG 19/14714 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE44L







SARL TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'ARRETS EN MAINTENANCE IND USTRIELLE





C/



[H] [U]

















Copie exécutoire délivrée

le : 19 avril 2024

à :



Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENC

E

(Vestiaire 9)



Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024

N° 2024/071

Rôle N° RG 19/14714 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE44L

SARL TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'ARRETS EN MAINTENANCE IND USTRIELLE

C/

[H] [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 19 avril 2024

à :

Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 9)

Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00401.

APPELANTE

SARL TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'ARRETS EN MAINTENANCE IND USTRIELLE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, délibéré prorogé au 19 avril 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt mixte en date du 15 décembre 2023 par lequel la cour a sursis à statuer sur la demande de dommages intérêts formée par M.[U] à l'encontre de la SARL TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'ARRETS EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ( Team Insdustrie ) pour manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de son accident du travail en date du 3 décembre 2016 et invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle incompétence de la juridiction prud'homale.

Par observations en date du 15 février 2024 l'intimé fait valoir que l'appelant n'a pas soulevé l'incompétence avant toute défense au fond et méconnu les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile de sorte que l'exception est irrecevable tandis que M [U] a formé sa demande de dommages intérêts dès l'introduction de l'instance le 20 juillet 2018 avant même la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail par la CPAM le 14 février 2019 et la jurisprudence de la cour de casation résultant des arrêts du 3 mai 2018 qui ne lui est donc pas applicable.

Par observations du 14 février 2024 l'appelante soutient qu'en appplication de l'article L 451-1 du code du travail la juridiction prud'hommes ne peut statuer sur l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident du travail en ce qu'il est de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale ; qu'en l'espèce l'incompétence a été soulevée d'office par la cour car elle est d'ordre public.

Motifs de la décision

Ainsi que le reconnait l'intimée dans ses observations la société appelante n'a jamais soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale tant en première instance que devant la cour. En l'espèce c'est bien la cour qui, compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la sécurité sociale attribuant au pôle social la connaissance des actions en réparation d'un accident du travail a invité les parties à s'expliquer sur la compétence de la juridiction prud'homale de sorte que l'argumentation de l'intimée soutenant que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis n'est pas pertinente en l'espèce.

De même il est constant que le principe de la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; ainsi l'argument tenant au caractère récent des arrêts de la Cour de cassation en date du 3 mai 2018 précisant la répartion des compétences entre la juridiction prud'homale et les pôles sociaux à la date de l'introduction de la demande de dommages intérêts n'est pas plus fondé.

Toutefois l'article 76 du code de procédure civile dispose qu'en cause d'appel l'incompétence ne peut être relévée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou d'une échappe à la connaissance de la juridiction française.

L'analyse des conclusions de l'intimé démontre que la demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité vise le non respect de l'obligation de sécurité consistant dans

- l'absence de fourniture de l'appareil respiratoire individuel

- l'absence de surveillance de l'intervention effectuée mises en évidence par le rapport d'enquête de la société TOTAL sur l'accident

- le défaut d'information sur les risques de l'intervention effectuée et absence de formation renforcée

- le défaut de justification du plan de prévention des risques établi en application de l'article R 4511-10 du code du travail

Que le préjudice dont il est demandé réparation résulte selon l'intimé de l'absence de déclaration de l'accident du travail, du fait que l'employeur n'a pas avisé son salarié qu'il devait adresser un certificat médical initial à la CPAM ce qui a retardé la prise en charge des conséquences de l'accident du travail reconnu en février 2019 seulement.

L'intimé précise 'le médecin conseil de l'Assurance maladie a rendu un rapport précisant que les troubles dont continue de souffrir Monsieur [U] ont bien un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident du 03/12/16 et doivent donc être indemnisé à ce titre (cf. courrier assurance maladie du 30/10/19, pièce 19)'.

Qu'il énonce encore que 'le préjudice subi par est ici d'autant plus important qu'il y a, en l'espèce, superposition du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et, à tout le moins, omission volontaire de transmission d'informations à son salarié permettant la prise en compte effective de la déclaration d'accident de travail par l'assurance maladie et que, à ce jour, Monsieur [U] demeure dans le traumatisme de cet accident et de ses conséquences (pièce 10).

En effet, la gravité et les conséquences de l'accident de travail subi par Monsieur [U] n'ont jamais pu être mesurées à défaut de déclaration effective dudit accident par son employeur auprès de la CPAM. '

L'intimé demande donc bien réparation des conséquences de l'accident du travail qu'il a subi.

La cour retient qu'en l'espèce contrairement aux assertions de l'intimé l'employeur a bien procédé à la déclaration de l'accident du travail et souligne que la reconnaissance de cet accident par la sécurité sociale en février 2019 outre les conclusions du médecin conseil exprimées en octobre 2019 lui permettait parfaitement d'obtenir l'indemnisation de son préjudice devant le pôle social qu'il n'a toutefois pas saisi.

Qu'il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats et notamment de la fiche d'analyse ( pièce 28 de l'appelant ), que l'accident trouve essentiellement sa cause dans la désignation par l'opérateur TOTAL à l'entreprise TEAM INDUSTRIE de travaux à exécuter sans ARI sur le joint de l'évent D 104 alors que cet évent n'était pas doté de vanne d'isolement ce qui a permis le rejet de gaz toxique dans l'atmosphère en dépit du respect de l'operguide qui n'était pas mis à jour par Total.

Dans ces conditions s'il existe effectivement un lien entre l'accident du travail et le préjudice de M [U] , aucune faute en relation de causalité avec le préjudice subi ne peut pour autant être imputée à l'employeur et le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté M [U] de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

La société Team industrie qui succombe à titre principal est condamnée à payer à l'intimé la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 et est déboutée de sa prorpe demande à ce titre

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [U] de sa demande de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité.

Condamne la SARL TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'ARRETS EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE à payer à M [U] somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La condamne aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/14714
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;19.14714 ?
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