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19/04/2024 | FRANCE | N°19/13318

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 avril 2024, 19/13318


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024



N° 2024/073













Rôle N° RG 19/13318 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYSZ







[F] [U] épouse [M]





C/



SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES











Copie exécutoire délivrée

le : 19 Avril 2024

à :



Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Françoise BOULAN

, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2024

N° 2024/073

Rôle N° RG 19/13318 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYSZ

[F] [U] épouse [M]

C/

SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le : 19 Avril 2024

à :

Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00432.

APPELANTE

Madame [F] [U] épouse [M], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, délibéré prorogé au 19 Avril 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [F] [U] épouse [M] (Mme [U]-[M] ci-après) a été engagée par la société Eiffel Industrie Provence désormais dénommée Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services par le biais d'un contrat à durée indéterminée signé le 21 décembre 2011 à effet du 2 janvier 2012 et ce, en qualité de technicienne qualité, classée niveau IV, position 1, coefficient 255, statut ETAM, de la grille des emplois de la convention collective nationale des industries métallurgiques des Bouches du Rhône et des Alpes de Haute Provence en date du 19 décembre 2006 applicable à la relation de travail.

Initialement affectée à l'établissement [Localité 2], par avenant elle a été affectée au sein de celui de [Localité 4] à compter du 1er novembre 2014.

En janvier 2015, la salariée a bénéficié d'un premier congé maternité suivi d'un congé parental qu'elle a choisi d'écourter et qui a pris fin le 26 octobre 2015.

Le 29 octobre 2015, elle a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail par le médecin du travail.

Mme [U]-[M] a cependant été placée en arrêt de travail entre le 7 décembre 2015 et le 28 août 2016.

A compter du 1er octobre 2016 et avec son accord, elle a été affectée sur un poste d'approvisionneur au sein du service 'achat'.

Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2017, puis en congé maternité le 30 janvier 2018 et en congé parental à compter du 2 juin 2018.

Elle a repris son poste le 1er mars 2020 dans le cadre d'un temps partiel puis à temps complet avant de démissionner le 8 novembre 2021 à effet du 19 novembre suivant.

Entre-temps, soit le 14 août 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en invoquant avoir été victime d'une discrimination en raison de son état de grossesse et de sa situation de famille (maternité), sollicitant divers rappels de salaire et des dommages et intérêts à ce titre ainsi que pour exécution fautive du contrat de travail.

Vu le jugement en date du 11 juillet 2019 qui, après avoir dit que la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services n'avait pas commis de manquements graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles mais jugé l'action de Mme [U]-[M] régulière et bien fondée, a :

- condamné la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à verser à la salariée les sommes de 5.000 € brut à titre de rappels de salaire et 500 € au titre de congés payés y afférent, avec intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation de ces intérêts,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services en sus de l'indemnité mise à charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit et assorti sa décision de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à verser Mme [U]-[M] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Vu la déclaration d'appel de Mme [U]-[M] en date du 13 août 2019, portant sur tous les chefs du jugement hormis la condamnation de la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à lui verser 5.000 € brut de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, ainsi que les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens,

Vu l'appel incident régularisé par la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services aux termes de ses premières conclusions en date du 5 février 2020,

Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 20 octobre 2023 ayant ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2023 ainsi que la réouverture des débats, fixé à nouveau la clôture de l'instruction à la date du 11 décembre 2023 et renvoyé la cause et les parties à l'audience rapporteur du 24 janvier 2024 à 9h00,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023 pour Mme [U]-[M] qui demande en substance à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à lui verser la somme de 5.000 € brut à titre de rappels de salaire et 500 € au titre de congés payés afférents,

- ordonner en conséquence la délivrance de bulletins de salaire rectifiés, l'ensemble de ses bulletins de salaire devant comporter la classification suivante :

- à partir du mois juillet 2012 : niveau IV, 2ème échelon, coefficient 270,

- à partir du mois de juillet 2013 : niveau IV, 3ème échelon, coefficient 285,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services n'avait pas commis de manquements graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles et l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes,

- en conséquence et statuant à nouveau, condamner la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à lui verser les sommes suivantes :

- 15.000 € pour discrimination en raison de l'état de grossesse et de la situation de famille (maternité),

- 18.661,84 € nets à titre de rappel d'avantage en nature ou, à titre subsidiaire, 17.843,93 € nets si la cour retenait une prescription,

- 1.087,90 € au titre du rappel de salaire sur indemnité de panier repas,

- 18.992,65 € brut au titre de rappels de salaire et 1.899,27 € brut au titre des congés payés afférents (violation du principe travail-égal salaire égal),

- 10. 000 € net pour exécution fautive du contrat de travail,

- ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sur ces points et sur l'ensemble de la période considérée par les violations constatées sous astreinte de 50 € par jour,

- dire que ces sommes porteront intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud'hommes et ouvre la capitalisation des intérêts,

- débouter la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services de toutes ses demandes et condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu à nouveau les dernières conclusions transmises par la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services, à savoir celles du 11 septembre 2023, par lesquelles demandait à la cour - en résumé - de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2023 et déclarer recevables ses conclusions notifiées le 11 septembre 2023,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [U]-[M] la somme de 5.000 € brut à titre de rappels de salaire et 500 € au titre de congés payés afférents au titre de la reclassification conventionnelle, outre une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les intérêts au taux légal avec capitalisation,

- confirmer ce jugement ce qu'il a jugé prescrite et infondée la demande de rappel sur avantage en nature et de restitution du véhicule de service et en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [U]-[M] de rappel de salaire sur le fondement d'une « inégalité de traitement » et de dommages et intérêts pour « discrimination en raison de l'état de grossesse et de la situation de famille (maternité) » ainsi que pour « exécution fautive » du contrat de travail ;

- débouter Mme [U]-[M] de l'ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de son avocat,

- rappeler en tant que de besoin que l'infirmation du jugement emporte obligation pour la salariée de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution de droit à titre provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2023,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 19 avril 2024.

SUR CE :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

La société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services n'a pas transmis de nouvelles conclusions après le prononcé de l'arrêt avant dire droit du 20 octobre 2023, si bien que la cour demeure formellement saisie de ses dernières conclusions, à savoir celles qui avaient été notifiées le 11 septembre 2023 et dans le dispositif desquelles figurent en tête la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et celle tendant à voir déclarer ces conclusions recevables.

Pourtant et compte tenu de l'arrêt rendu le 20 octobre 2023, ces deux demandes sont devenues sans objet.

Il n'y a donc plus lieu de les examiner.

Sur les demandes relatives à la perte de certains avantages (véhicule de service et carte essence ; indemnités de paniers-repas) :

Mme [U]-[M] fait valoir qu'à son retour de congé parental, elle a perdu le bénéfice d'avantages dont elle jouissait depuis plus de 3 ans, ce qui était révélateur du comportement discriminant de l'employeur.

Si - eu égard à sa démision en date du 8 novembre 2021 - la salariée ne réclame plus formellement la restitution du véhicule de service et de la carte dans le dispositif de ses conclusions, elle évoque néanmoins toujours cette demande dans le corprs de ses écritures (cf. page 21, par. 1). Par ailleurs, dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de cette demande de restitution.

Or cette demande est dépourvue de fondement juridique après la rupture du contrat de travail, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Dans le cadre de son appel, la salariée réclame également la condamnation de la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à lui payer des rappels de salaire au titre de la perte de l'avantage résultant de l'attribution d'un véhicule de service ainsi qu'au titre de la perte de l'indemnité de paniers-repas.

S'agisant de la demande de rappel de salaire, le conseil des prud'hommes de Martigues a accueilli la fin de non recevoir soulevée par l'employeur et considéré qu'en l'état d'une saisine du 14 août 2018, la salariée n'avait pas agi dans le délai de prescription biennale prévu à l'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail alors qu'elle avait été informée le 5 avril 2016 de l'absence de mise à disposition d'un véhicule de service et du paiement d'une contrepartie de 12,58 € par jour travaillé (ainsi que du remplacement de l'indemnité de panier par des tickets restaurants pour tous les salariés travaillant sur le site de [Localité 4]) et qu'elle avait dénoncé le fait qu'elle ne bénéficiait plus de véhicule de service à compter du 26 octobre 2016, depuis son retour du premier congé parental.

En effet, selon l'article L.1471-1 du code du travail, « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »

Au soutien de son appel, Mme [U]-[M] invoque le fait que la mise à disposition du véhicule litigieux avait une origine contractuelle, puisqu'elle était mentionnée dans la promesse d'embauche du 1er décembre 2011 qui s'analysait en une offre qui, dès son acceptation, constituait le contrat de travail liant les parties dès le 2 décembre 2011 nonobstant une entrée en fonction différée au 2 janvier 2012. Elle soutient que cette mise à disposition s'analysait comme un avantage en nature et que, du fait que le véhicule était laissé à sa disposition y compris le week-end, il ne s'agissait pas d'un véhicule de service mais d'un véhicule de fonctions qui entrait par sa nature dans sa rémunération comme élément de salaire. D'où elle déduit que l'employeur ne peut se prévaloir du délai de prescription de deux ans susmentionné et que la prescription applicable est celle de l'article L.3245-1 du code du travail, selon lequel :

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

La cour constate cependant que l'argumentation de Mme [U]-[M] relative à la perte d'un élément de rémunération constitué par un avantage en nature qui serait lié à l'attribution d'un véhicule de fonctions ne repose sur aucun fondement juridique ou factuel. Au contraire, la salariée conclut dans ses écritures 'sur la fin de la mise à disposition du véhicule de service' (page 11), elle s'appuie sur les termes de la promesse d'embauche se référant à un 'véhicule de service de type CLIO' (page 15) et elle fait reproche au jugement de l'avoir débouté 'de sa demande de restitution du véhicule de service' (page 39) avant de solliciter un rappel de salaire au titre de cet avantage en nature. Il n'est donc nullement fait état de l'attribution d'un véhicule de fonctions ou d'une contrepartie financière de nature salariale.

Faute d'avoir agi dans un délai de deux ans à compter de la suppression de l'avantage dont elle se prévaut, sa demande se heurtait effectivement à la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale concernant les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, à bon droit opposée par l'employeur et retenue par les premiers juges.

Le jugement sera simplement réformé pour avoir formellement débouté Mme [U]-[M] de ses prétentions au titre du véhicule alors qu'en réalité, ces demandes qui étaient prescrites devaient être déclarées irrecevables, sans examen au fond. Le jugement sera donc réformé en ce sens.

S'agissant de l'indemnité repas d'un montant de 8,30 € par jour travaillé, qui a été remplacée par l'attribution de tickets-repas au retour de la salariée du premier congé maternité en octobre 2015, la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services justifie avoir procédé au remplacement de l'indemnité repas par des tickets restaurant pour tous les salariés sédentaires qui ne remplissaient pas les conditions d'exonérations des cotisations sociales pour frais professionnels, y compris à l'égard des cadres telles que Mme [Y] [J] à laquelle Mme [U]-[M] se compare, et dont elle dit qu'elle l'avait remplacée dans ses fonctions d'animatrice au service qualité. Or cette cadre a elle-même été déboutée de sa demande de rappel de salaire pour suppression de la prime de panier repas et son remplacement par des tickets repars par un jugement du conseil des prud'hommes de Martigues en date du 30 janvier 2019 confirmé par la cour dans un arrêt rendu le 2 septembre 2022.

Par ailleurs, la salariée ne peut revendiquer d'avoir une situation similaire à sa collègue qui était cadre et qui - de ce fait et comme l'ensemble des cadres de l'entreprise - avait bénéficié d'une prime de compensation attribuée à cette catégorie spéficique de salariés à laquelle l'appelante n'appartenait pas.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire sur indemnité de panier-repas fondée sur une disparité de traitement avec des salariés placés dans la même situation qui n'est pas démontrée.

Sur la violation du principe à travail égal salaire égal :

Le principe de l'égalité de traitement qui découle de celui dit "à travail égal, salaire égal" - dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9°, L.2271-1-8° et L.3221-2 du code du travail - impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre ses salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique (Soc. 29 octobre 1996, Bull. 1996, V, n° 359, Ponsolle).

En cas de demande fondée sur une différence de rémunération, il incombe en premier lieu au salarié de produire des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique.

Au vu de ces éléments, il appartient ensuite à l'employeur soit de démontrer que les salariés ne sont pas placés dans une même situation, soit de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, c'est-à-dire que la différence de traitement entre des salariés qui exercent une activité similaire est justifiée par des raisons objectives et pertinentes dont il revient au juge de vérifier la réalité et la pertinence.

La différence des fonctions occupées ne justifie pas en soi une différence de traitement entre salariés accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale. Par conséquent, lorsque cela lui est demandé, le juge doit se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec celles des autres salariés et rechercher si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres sont d'égale valeur (Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.790).

En l'espèce, Mme [U]-[M] se réfère à la situation de Mme [J] avec laquelle elle se compare en termes de rémunération et dont elle affirme qu'elle se trouvait dans la même situation qu'elle, l'une et l'autre exerçant les mêmes fonctions avec les mêmes tâches, sous les ordres du même supérieur hiérarchique, ce qui justifie à ses yeux sa demande de rappels de salaire à hauteur de 18.992,65 € bruts pour la période du 26 octobre 2015 au 19 novembre 2021.

La société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services objecte cependant à juste titre que la salariée ne rapporte pas la preuve - préalable, et qui lui incombe - de ce que la collègue avec laquelle elle se compare était placée dans une situation identique à la sienne et qu'elles accomplissaient toutes deux un travail de valeur égale.

Mme [U]-[M] produit en effet seulement les bulletins de salaire de Mme [H] [J], un certificat de travail confirmant que cette dernière était cadre et qu'elle occupait en dernier lieu un poste de cadre en tant qu'animatrice qualité et une attestation émanant de cette salariée affirmant que l'une et l'autre étaient 'affectées à des missions similaires, en particulier la réalisation de documentation concernant le système qualité de l'entreprise'.

Ces seuls éléments n'établissent cependant pas que la salariée appelante était placée dans une situation identique à celle de sa collègue - laquelle ne décrit pas précisément ses attributions dans son attestation - et que l'une et l'autre accomplissait un même travail ou un travail de valeur égale.

Inversement, s'il confirme que les deux salariées ont toutes deux travaillé dans le même service 'qualité' de l'entreprise durant un certain laps de temps - ce qui explique qu'elles aient pu toutes deux réaliser des documents 'concernant le système qualité de l'entreprise' -, l'employeur objecte que Mme [H] [J] avait initialement été engagée le 4 avril 2011 en qualité d'ingénieur SSE (donc affectée au service 'santé sécurité environnement' et non au service 'qualité') - statut cadre - et qu'elle avait évolué en tant qu'animatrice qualité - au même statut de cadre - à compter du mois d'avril 2016. Or l'appelante avait été engagée le 2 janvier 2012 en tant que technicienne qualité, statut ETAM.

En l'état de ces éléments, Mme [U]-[M] ne peut revendiquer le paiement d'un salaire équivalent à celui servi à Mme [J], et la cour confirmera donc le jugement qui a rejeté ses prétentions de ce chef.

Sur la discrimination :

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinion politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison son état de santé ou de son handicap.

Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, il ressort des dispositions de l'article L.1134-1 que le salarié qui se prétend victime doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est fondée sur des objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, Mme [U]-[M] affirme qu'à son retour de congé parental, elle a subi une suppression du véhicule de service et de la carte essence, une suppression des indemnités de panier-repas sans régularisation d'avenant et une différence de traitement manifeste avec sa collègue de travail Mme [J], que la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services est dans l'incapacité de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Elle en déduit qu'elle a été victime de discrimination en raison de son état de grossesse et de sa situation de famille et elle souligne que cette situation a provoqué désarroi et atteinte à son état de santé conduisant à des arrêts de travail.

Dans la mesure où ces prétentions indemnitaires fondées sur une telle discrimination reposent exclusivement sur des moyens et éléments écartés ci-dessus, la cour ne pourra que confirmer - par voie de conséquence de ce qui précède - le jugement qui l'en a déboutée.

Sur la reclassification indiciaire :

Si la position du salarié est notamment définie par référence à son niveau et le coefficient hiérarchique qui lui est attribué, en matière de qualification, les fonctions exercées sont déterminantes.

Un salarié est donc en droit de demander la réévaluation de son coefficient hiérarchique sans qu'il puisse lui être opposé qu'en exécutant son contrat de travai, il aurait renoncé à solliciter les avantages que la convention collective attribue en fonction de la qualification de l'emploi effectivement exercé.

Lorsqu'il est saisi d'une contestation à ce sujet, le juge compare les conditions prévues par la convention collective pour accéder à la qualification demandée et la situation exacte du salarié dans l'entreprise. Le salarié qui obtient son reclassement au niveau hiérarchique supérieur a droit à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient.

En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Martigues a condamné la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à payer à Mme [U]-[M] un rappel de salaire de 5.000 € outre 500 € de congés payés afférents après avoir constaté que :

- Mme [U]-[M] avait été embauchée en qualité de Technicienne Qualité classée : ETAM, Niveau IV - Position l - Coefficient 255,

- la convention collective des Industries métallurgiques des Bouches du Rhône et des Alpes de Haute Provence du 19 décembre 2006 applicable prévoyait que le Niveau IV - Position l - Coefficient 255 - sans précision AM3 ou AM4 - correspond à un statut employé et non à un statut Agent de Maîtrise,

- le classement d'accueil pour un salarié bénéficiant d'un diplôme équivalent à un BTS ou un DUT est fixé au Niveau IV, ler échelon, Coefficient 255,

- après 6 mois d'ancienneté, le classement est fixé au Niveau IV, 2ème échelon, Coefficient 270.

- après 18 mois d'ancienneté, le classement est fixé au Niveau IV, 3eme échelon, Coefficient 285,

- les taux garantis annuels sont les suivants : Coefficient 255 = 21.437 € / an ; Coefficient 285 = 23.943 € / an,

- la différence entre le salaire annuel perçu (21.168 €) et celui correspondant au coefficient 285 (23 943 €) est de 2.444 € arrondi à 2.500 €, soit 5.000 € sur 2 ans.

Dans le cadre de son appel incident, l'employeur fait valoir que, selon l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification intitulé « Seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels », seule la détention de certains diplômes expressément visés à l'annexe I emporte l'application des coefficients d'accueil tandis que l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 liste un certain nombre de diplômes professionnels dont Mme [U]-[M] n'est pas titulaire.

Mme [U]-[M] objecte que si elle avait profité d'augmentations de 3,10 % en 2013, 1.39 % en 2014, 0,5% en 2015 et 1,75 % en 2018, celles-ci étaient le résultat des négociations annuelles obligatoires, mais nullement d'une récompense individualisée : au contraire elle n'avait bénéficié d'aucune évolution professionnelle et sa classification n'avait jamais été modifiée alors qu'elle justifiait d'un Master 2 Analyse et Qualité. Elle estime qu'elle aurait dû être classée au minimum Niveau IV, 3ème échelon, Coefficient 285, s'agissant d'un diplôme correspondant à un BAC +5 qui était bien supérieur aux diplômes (CAP, BEP, CFP, BP, BT, BAC technologique ou professionnel, CFP, BTS, DUT, diplôme d'infirmière) visés par les dispositions conventionnelles et correspondant tous au maximum à un niveau BAC +3.

Selon l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification :

« Le titulaire d'un des diplômes professionnelsvisés par l'annexe I doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait preuve de ses capacités à cet effet.

C'est dans cette perspective qu'a été aménagée par l'annexe I une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe.

Cette garantie de classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu

soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme. »

L'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 (complétée par l'avenant du 21 avril 1981) liste les diplômes professionnels suivants :

a) Certificat d'aptitude professionnelle

b) Brevet d'études professionnelles

c) Certificat de la formation professionnelle des adultes 1er degré

d) Brevet professionnel

e) Brevet de technicien

f) Baccalauréat technologique et baccalauréat professionnel

g) Certificat de la formation professionnelle des adultes 2e degré

h) Brevet de technicien supérieur

i) Diplôme universitaire de technologie

j) Diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière

et précise par chacun le classement minimal d'accueil et pour certains, le classement minimal applicable après 6 mois, 1 an ou 18 mois de travail effectif.

Or le Master 2 dont se prévaut Mme [U]-[M] ne correspond pas à un diplôme professionnel et il ne figure pas parmi ceux qui sont expressément visés à cette annexe.

Par ailleurs, du 1er octobre 2016 et jusqu'à sa démission le 8 novembre 2021, Mme [U]-[M] occupait un poste d'approvisionneur ne correspondant aucunement à la spécialité du diplôme dont elle se prévaut.

Or la Cour de cassation juge que selon l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 susmentionné, la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de cet accord n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent (Cass. soc., 20 février 2013, n°11-26478 ; 25 janvier 2023, n°21-21381).

Ainsi en l'espèce, faute d'établir avoir été recrutée pour occuper une fonction correspondant à la spécialité d'un diplôme professionnel visé à l'annexe I de l'accord en question, la salariée ne peut donc prétendre à l'application des coefficients d'accueil applicables aux salariés titulaires d'un BTS ou d'un DUT auxquels elle se réfère.

C'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a condamné la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents sur une période de deux ans précédent sa démission - notifiée le 8 novembre 2021 - et ce, alors même que la salariée était en congé parental entre le 2 juin 2018 et le 29 février 2020.

Le jugement sera infirmé et Mme [U]-[M] déboutée de ses prétentions de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Mme [U]-[M] réclame également l'octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'employeur en invoquant à la fois les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail relative à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et celles de l'article 1152-1 du même code relatives au harcèlement moral. Elle invoque une situation de harcèlement de groupe avec violence psychologique en réunion à l'initiative d'un supérieur hiérarchique, M. [A], puis une mise à l'écart et la privation de travail suite à son changement de service.

Malgré ce, et au vu des demandes formulées dans le dispositif - qui seules la saisissent -, la cour observe que la salarié invoque un manquement de la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à son obligation de bonne foi et qu'elle ne réclame aucune indemnisation pour harcèlement moral.

Aussi bien, par application des règles de preuve de droit commun en matière d'exécution déloyale du contrat de travail, c'est à la salariée qu'il incombe de justifier de la réalité des manquements dont elle fait état à l'encontre de l'employeur. Or Mme [U]-[M] ne justifie pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. De même, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 10.000 €.

L'attestation de Mme [B] [N] en date du 15 mai 2020 est tout à fait imprécise tant sur la période des faits dénoncés que sur leurs circonstances puisque ce témoin déclare seulement « que lors de ma période d'emploi chez Clemessy Service en tant qu'acheteur, Mme [T], responsable des achats et M. [Z], directeur régional, m'ont interdit de travailler avec Madame [F] [U] qui était assistante de service en prétextant qu'on ne pouvait lui faire confiance en raison de ses précédents (non expliqués) et donc ne pas lui confier un quelconque travail », ajoutant que, « sur le peu de temps avant cette mise au point où j'ai pu travailler avec Madame [U], il ne m'a pas semblé que sa compétence puisse être mise en cause et j'ai toujours été satisfaite des travaux que j'ai pu lui confier ».

Le mail adressé par la salariée à une collègue et produit en pièce 47 n'a pas de valeur probante dans la mesure où il émane de Mme [U]-[M] elle-même.

Le rapport du CHSCT en date du 4 août 2016 auquel la salariée appelante se réfère également ne permet pas de conclure à l'existence d'une faute de l'employeur au titre de la préservation de la santé et la sécurité de la salariée qui - en dépit du fait qu'elle balaie largement en terme de fondement juridique - ne se prévaut d'ailleurs d'aucun manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité.

Enfin, alors qu'elle affirme (cf. ses dernières conclusions du 1er septembre 2023, page 34) que « ses conditions de travail n'(avaient) cessé de se dégrader suite à son changement de service » (intevenu en septembre 2016), il est frappant de constater qu'elle n'a formulé aucune doléance à ce sujet, notamment à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation du 24 octobre 2017 ou lors de sa démission (cf. pièces 9, 20 à 22 de l'employeur intimé).

Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé pour avoir - certes implicitement - rejeté cette dernière demande indemnitaire.

Sur les autres demandes :

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U]-[M] supportera les dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement au profit de l'avocat constitué par la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services.

Le jugement sera également infirmé sur l'indemnité pour frais irrépétibles allouées à la salariée qui sera condamnée à payer à la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.

En revanche, l'employeur sera débouté de sa demande tendant à voir rappelé à la salariée en tant que de besoin que l'infirmation du jugement l'oblige à rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire de droit avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :

Vu son arrêt avant dire droit en date du 20 octobre 2023,

- Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [U]-[M] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents en contrepartie de la privation de l'avantage lié à l'attribution d'un véhicule de service et en ce qu'il a condamné la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à payer à la première une somme de 5.000 € à titre de rappel de salaire suite à une reclassification indiciaire, outre 500 € au titre des congés payés afférents ;

- Infirme le jugement de ces deux chefs ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Déclare irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire et congés payés afférents en contrepartie de la privation de l'avantage lié à l'attribution d'un véhicule de service ;

- Déboute Mme [F] [U]-[M] de sa demande de rappel de salaire consécutive à une reclassification indiciaire conventionnelle ;

- Condamne Mme [F] [U]-[M] à payer à la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [F] [U]-[M] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement s'agissant des dépens d'appel ;

- Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/13318
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;19.13318 ?
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