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18/04/2024 | FRANCE | N°24/00198

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 18 avril 2024, 24/00198


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/ 198







Rôle N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BML56







S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT





C/



[D] [H]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Audrey PALERM





Me Philippe BARBIER







Décisio

n déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/9888.





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE





SA SOGEFINANCEMENT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, demeurant [Adresse 2]





représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/ 198

Rôle N° RG 24/00198 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BML56

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

C/

[D] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Audrey PALERM

Me Philippe BARBIER

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/9888.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

SA SOGEFINANCEMENT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Audrey PALERM de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [D] [H]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêt contradictoire en date du 10 juin 2020, la cour d'appel Aix-en Provence a :

* confirmé le jugement querellé sauf à préciser que le montant dû en principal au titre du prêt sera du, déduction faite de tous intérêts faute pour l'établissement bancaire d'établir qu'il a communiqué à l'emprunteur une fiche d'information précontractuelle ce qui légitime la déchéance du droit aux intérêts.

Y ajoutant.

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

* condamné Madame [H] aux entiers dépens d'appel.

Suivant requête aux fins d'interprétation par devant la cour d'appel d'Aix en Provence signifiée par RPVA en date du 12 juillet 2023, la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit demande à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de :

* interpréter la disposition suivante de l'arrêt rendu en date du 10 juin 2021 par la cour d'appel de céans à savoir.

'confirme le jugement querellé sauf à préciser que le montant dû en principal au titre du prêt sera du, déduction faite de tous intérêts faute pour l'établissement bancaire d'établir qu'il a communiqué à l'emprunteur une fiche d'information précontractuelle ce qui légitime la déchéance du droit aux intérêts'.

* fixer les jours et heures où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.

* dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir.

* statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses demandes, la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit fait valoir que le premier juge a condamné Madame [H] au versement de la somme de 15.'752,40 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 janvier 2017, cette somme ayant été calculé comme suit :

'la déchéance du droit aux intérêts est encourue. La créance est limitée strictement à la différence entre la somme prêtée et celle à rembourser.'

Ainsi le juge d'instance a retenu la somme empruntée soit 20'000 € et en a déduit l'ensemble des versements effectués par Madame [H] soit la somme de 4.247,60 euros pour fixer la créance de l'établissement bancaire à la somme de 15.752,40 euros.

La SA SOGEFINANCEMENT venant aux doits de la Société Marseillaise de Crédit explique que cette dernière a alors considéré que la somme de 15.'752,40 euros était une somme avec intérêts.

Aussi lorsqu'elle a procédé à une saisie attribution par l'intermédiaire de son huissier pour le solde des sommes restant dû, Madame [H] a contesté la saisie attribution au motif que les sommes qui lui étaient demandées étaient des sommes qui n'avaient pas été calculées hors intérêts estimant que la banque avait procédé à une saisie abusive.

Par jugement en date du 2 mai 2023 le juge de l'exécution a prononcé la nullité de la saisie attribution, a considéré que celle-ci était abusive et a condamné la Société Marseillaise de Crédit à verser à Madame [H] la somme de 8.000 €.

La SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit ajoute avoir interjeté appel le 22 mai 2023 de ce jugement, la solution de cette instance dépendant de l'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel.

Elle souligne que les parties étaient en l'état d'un jugement qui condamnait Madame [H] à la somme de 15.'752,42 euros (constituant une somme sans intérêt) la cour étant venue confirmer la condamnation de cette dernière au paiement de cette somme y ajoutant uniquement le fait qu'elle ne serait pas condamnée aux intérêts.

La précision de la déduction faite des intérêts est un ajout par rapport à la décision de première instance mais ne saurait signifier qu'il convenait de déduire les intérêts de la somme principale de 15.752,40 €.

Aux termes de ses dernières conclusions en défense à requête en interprétation signifiées par RPVA le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [H] demande à la cour de :

* juger la SA SOGEFINANCEMENT irrecevable à requérir l'interprétation de l'arrêt du 10 juin 2021.

* juger au visa de l'article 54 du code de procédure civile la cour non valablement saisie d'une demande d'interprétation de l'arrêt précité.

Subsidiairement.

* débouter comme irrecevable et subsidiairement mal fondée la SA SOGEFINANCEMENT des fins de sa requête en interprétation.

* condamner la SA SOGEFINANCEMENT et la Société Marseillaise de Crédit au paiement de la somme de 2.000 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la SA SOGEFINANCEMENT et la Société Marseillaise de Crédit aux entiers dépens in solidum dont distraction au profit de Maître Philippe BARBIER, avocat, sur son affirmation de droit.

À l'appui de ses demandes, Madame [H] fait valoir avoir subi un véritable harcèlement téléphonique de la part de l'huissier chargé de recouvrer la somme jusqu'à la dénonce de la saisie attribution de son compte bancaire à hauteur de 4.284,24 €.

Elle indique avoir contesté cette saisie attribution et avoir obtenu satisfaction devant le juge de l'exécution suivant jugement du 2 mai 2023, jugement frappé d'appel par la SA SOGEFINANCEMENT et la Société Marseillaise de Crédit

Madame [H] souligne que l'arrêt du 10 juin 2021 qu'il est demandé à la cour d'interpréter n'a pas été prononcé au contradictoire de la SA SOGEFINANCEMENT qui n'était pas partie à l'instance d'appel pas plus qu'elle ne l'était en première instance de sorte qu'il aura lieu de la déclarer irrecevable à en requérir l'interprétation.

Elle indique que le juge de l'exécution a déduit que la SA SOGEFINANCEMENT était irrecevable en son intervention volontaire à la procédure de contestation de la saisie attribution pratiquée par la Société Marseillaise de Crédit, l'arrêt ayant été rendu antérieurement à la cession de créances dont elle se prévaut sans l'avoir notifié à Madame [H].

Enfin elle soulève l'exception de litispendance au visa des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile et demande à la chambre 1-7 de la cour de céans, saisie en second lieu, de se dessaisir au profit de la chambre 1-9 , cette dernière étant compétente pour interpréter le titre fondant une voie d'exécution contestée devant elle.

Subsidiairement, elle soutient que le prononcé de ce dessaisissement au profit de la chambre 1-9 de la cour de céans trouve un fondement surabondant en l'article 101 du code de procédure civile

Par ailleurs Madame [H] indique que la SA SOGEFINANCEMENT et la Société Marseillaise de Crédit s'abstiennent d'indiquer quel est le sens à donner à cette interprétation de sorte que ce silence gardé conduit à rechercher de quelle demande la cour est réellement saisie.

Enfin elle indique qu'aucune des requérantes n'a expressément soutenu devant le juge de l'exécution que l'arrêt du 10 juin 2021 était obscur et nécessitait une interprétation.

Au contraire elles tentent de démontrer que la cour a commis une erreur dans son arrêt du 10 juin 2021 cherchant, sous couvert de l'interprétation, la modification de son dispositif moyennant l'élision de la précision qu'elles estiment toujours inutile.

Or Madame [H] soutient que le dispositif de l'arrêt du 10 juin 2021 ne comporte aucune contradiction, la disposition litigieuse étant intangible et claire

Suivant arrêt sur requête contradictoire en date du 7 décembre 2023 , la cour d 'appel d'Aix-en-Provence a

:

* déclaré la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit recevable à requérir l'interprétation de l'arrêt du 10 juin 2021

* rejeté l'exception de litispendance soulevée par Madame [H]

* débouté la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit de sa demande d'interprétation de l'arrêt du 10 juin 2021

* condamné la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à payer à Madame [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit aux dépens de la présente instance.

Par courrier en date du 4 janvier 2024, le conseil de Madame [H] fait valoir que SOGEFINANCEMENT n'est pas mentionné dans l'arrêt sur requête du 7 décembre 2023 comme partie requérante à l'interprétation de l'arrêt du 10 juin 2021 mais essuie une condamnation à payer à Madame [H] la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande qu'il soit procéder à la rectification de cette erreur matérielle.

******

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré au 18 avril 2024.

******

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'

Attendu qu'il est acquis aux débats que la SA SOGEFINANCEMENT vient aux droits de la Société Marseillaise de Crédit comme cela résulte de ses conclusions d'intervention volontaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon et également de la requête en interprétation qui a donné lieu à l'arrêt sur requéte du 7 décembre 2023.

Que ledit arrêt a notamment condamné la SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à payer à Madame [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Qu'il ya lieu par conséquent de rectifier, conformément au dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la première page de l' arrêt sur requête du 7 décembre 2023 en remplaçant:

'Demanderesse à la requête

SA Société Marseillaise de crédit'

Par

'Demanderesse à la requête

SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit '

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

RECTIFIE la première page de l' arrêt sur requête du 7 décembre 2023 en remplaçant :

'Demanderesse à la requête

SA Société Marseillaise de crédit'

Par

'Demanderesse à la requête

SA SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit.

DIT que décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 24/00198
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;24.00198 ?
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