COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DEFERE
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/90
Rôle N° RG 23/12109 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6F4
S.A.S. HOP FOR LIFE
C/
S.A.R.L. AGAPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Abdelhak AJIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/05485.
DEMANDERESSE
S.A.S. HOP FOR LIFE,
dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGAPE,
dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice, a statué dans le litige opposant la Sarl Agape à la société Hope For Life et Mme [M] [B].
La société Hope For Life a fait appel de cette décision le 17 avril 2023.
Suite à l'envoi d'un avis de caducité à l'appelante le 24 août 2023, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance rendue le 12 septembre 2023, constatant le défaut de signification des conclusions de l'appelant à l'intimée non constituée, la Sarl Agape dans le délai imparti par l'article 911 du code civil a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
La SAS Hope for Life a saisi par requête déposée par RPVA le 25 septembre 2023 la cour d'appel d'un déféré contre l'ordonnance de caducité (n° 2023/M176) rendue le 12 septembre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de communiquer des observations dans le délai de 15 jours à réception de l'avis de caducité adressé par le greffe, en raison d'un dysfonctionnement survenu dans le système RPVA, entre le 24 août et le 8 septembre 2023, en raison de l'expiration de la validité de sa clé RPVA dont le remplacement était en cours et n'a été effectif que le 14 septembre 2024 ; que le système de délégation mis en place par l'ordre des avocats ne permettait qu'un accès restreint à sa messagerie, ne lui permettant pas d'envoyer ni conclusions, ni pièces ni former un appel. Elle considère qu'il s'agit d'un cas de force majeure qui ne saurait lui être imputable au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile et qui revêt un caractère insurmontable.
Elle fait valoir que les conclusions ont bien été signifiée à la partie intimée par acte du 14 août 2023, et que les dispositions de l'article 911 ont bien été respectées et que maintenir dans ces circonstances la caducité entraînerait une atteinte excessive à ses droits au procès équitable protégé par l'article 6 de la CEDH.
La Sarl Agape, partie intimée est défaillante.
Sur ce,
L'article 930-1 alinéa 1 et 2 dans sa version en vigueur au 1er septembre 2017 dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte enfin des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour doivent être remis par voie électronique (RPVA).
En l'espèce, la société HOPE AND LIFE a fait appel le 17 avril 2023 et a déposé des conclusions d'appelante par RPVA le 17 juillet 2023.
Elle justifie aux débats avoir procédé à leur signification à la société Agape, par acte extra-judiciaire du 14 août 2023 remis à une personne habilitée, dans le délai prescrit à l'article 911 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'appelante s'est conformée aux dispositions précitées.
L'ordonnance prononçant la caducité de l'appel rendue le 12 septembre 2023 sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance de caducité du magistrat de la mise en état (n° 2023/M176) du 12 septembre 2023 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Dit qu'il sera statué sur les dépens de l'instance en même temps que l'arrêt au fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE