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18/04/2024 | FRANCE | N°23/11605

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 18 avril 2024, 23/11605


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 23/11605 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4FF







[D] [O]

[L] [H]





C/



S.A.S. EASY ARCHI RENOVATION









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Olivier PEISSE



Me Charles REINAUD





















Déc

ision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de TOULON en date du 01 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1393.





APPELANTS



Monsieur [D] [O]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/11605 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4FF

[D] [O]

[L] [H]

C/

S.A.S. EASY ARCHI RENOVATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier PEISSE

Me Charles REINAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de TOULON en date du 01 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1393.

APPELANTS

Monsieur [D] [O]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Madame [L] [H]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. EASY ARCHI RENOVATION

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

Madame [L] [H] épouse [O] et Monsieur [D] [O], copropriétaires des lots 8 et 30 localisés au 4èmeet 5ème étage de la copropriété située au [Adresse 2] à [Localité 4], ont confié un contrat de maîtrise d''uvre à la société EASY ARCHI, immatriculée au RCS de TOULON sous le n°813 905 957, dans le but de réaliser la rénovation de leur appartement ainsi que d'une chambre de bonne située au 5ème étage de leur immeuble.

 

Ainsi, le 14 octobre 2021, le devis n°55-2021 de la Société EASY ARCHI a été accepté par les époux [O] qui ont confié à cette société, dans le cadre de cette rénovation lourde, la démolition / reconstruction de leur appartement. A ce titre, la Société ITEC SUD est intervenue en qualité de bureau d'études techniques, sous-traitant de la société EASY ARCHI.

 

Les 18 et 19 octobre 2021 un constat d'huissier a été réalisé préalablement au commencement des travaux qui ont débuté le 20 octobre 2021.

 

A cette date, M. [G], copropriétaire du lot situé au-dessus de celui objet des travaux, a constaté l'affaissement de son plancher.

 

Le 21 janvier 2022, M. [J] en qualité d'expert désigné par le Tribunal administratif de TOULON a préconisé, au regard des dégradations structurelles, des mesures conservatoires immédiates.

 

Le 24 janvier 2022 un arrêté de péril était pris par le Maire de [Localité 4], interdisant l'habitation ainsi que tout usage commercial, industriel et artisanal des 4ème et 5ème étage de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 4].

 

Les époux [O] ont fait réaliser les travaux de confortation nécessaires préconisés par la société AXIOLIS et réalisés par la société RENOBAT.

 

Le 16 mai 2023 l'arrêté de péril, des 4ème et 5ème étage de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 4], a été levé par le Maire de [Localité 4].

 

La société EASY ARCHI a refusé de reprendre le chantier après la levée de cet arrêté de péril.

 

Par actes d'huissier en date du 15 février 2022, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 4], a donné assignation aux époux [O], à la société ZURICH INSURANCE PLC, à la Société EASY ARCHI, à la société AXA France IARD son assureur, à la société ITEC SUD et à la société MIC INSURANCE COMPANY son assureur, d'avoir à comparaitre devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, aux fins d'expertise.

Par ordonnance de référé en date du 18 février 2022, le Président du Tribunal judiciaire de TOULON, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [W] [U].

 

Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le Président du Tribunal judiciaire de TOULON a déclaré la mesure commune et opposable à M. [G], propriétaire de l'appartement situé au 5ème étage du SDC [Adresse 2] à [Localité 4].

 

Par ordonnance en date du 18 avril 2022, le Président du Tribunal judiciaire de TOULON a déclaré la mesure commune et opposable à la SASU GRETA INTERIORS ainsi qu'à la Société BRESSE BUGEY, son assureur.

 

L'expert judiciaire a rendu son rapport pré-rapport le 30 mai 2023

 

Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2023, les époux [O], ont donné assignation à la SA EASY ARCHI RENOVATION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, aux fins de :

-          CONDAMNER la Société EASY ARCHI à reprendre les travaux de construction qui lui ont été confiés par Monsieur et Madame [O] par la convention conclue le 14 octobre 2020 avec une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

-          CONDAMNER la Société EASY ARCHI à leur verser la somme de 34.039,50 € à titre d'indemnité provisionnelle ;

-          CONDAMNER la Société EASY ARCHI à leur verser la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

-          RESERVER les dépens.

 

Par ordonnance de référé en date du 1er septembre 2023, le Tribunal judiciaire de TOULON décide :

-          REJETONS la demande de reprise du chantier sous astreinte,

-          REJETONS la demande de provision ;

-          DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-          LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [L] [H] épouse [O] est Monsieur [D] [O] ;

-          RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

 

Par déclaration en date du 12 septembre 2023, les époux [O], ont formé appel de cette ordonnance du 1er septembre 2023, à l'encontre de la SAS EASY ARCHI, en ce qu'elle a :

- Rejeté la demande de reprise du chantier sous astreinte ;

- Rejeté la demande de provision

- Rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Cpc formulée par les demandeurs

- Laissé provisoirement les dépens à la charge des demandeurs de l'instance.

 

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon l'article 905 du Code de procédure civile par avis donné aux parties le 20 novembre 2023.

 

***

 

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

 

Les époux [O] par conclusions d'appelant notifiées le 28 septembre 2023, demandent à la Cour de :

-          INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du 1er septembre 2023 et notamment en ce qu'elle a :

o   Rejeté la demande de reprise de chantier sous astreinte

o   Rejeté la demande de provision

o   Rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 et les dépens

ET, STATUANT A NOUVEAU,

-          CONDAMNER la Société EASY ARCHI à reprendre les travaux de construction qui lui ont été confiés par Monsieur et Madame [O] par la convention conclue le 14 octobre 2020 avec une astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

-          CONDAMNER la Société EASY ARCHI à leur verser la somme de 34.039,50 € à titre d'indemnité provisionnelle ;

-          CONDAMNER la Société EASY ARCHI à leur verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Cpc ;

-          CONDAMNER la Société EASY ARCHI aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Les époux [O] par conclusions d'appelant notifiées le 05 décembre 2023, maintiennent leurs prétentions :

Ils considèrent que le contrat conclu avec la Société EASY ARCHI RENOVATION est un marché de travaux, ce dernier étant autonome du contrat de maitrise d''uvre. A ce titre, les appelants font valoir que le seul lien contractuel passé dans le cadre de la réalisation des travaux de rénovation de leur appartement l'a été avec la Société EASY ARCHI RENOVATION et qu'ils n'ont jamais eu connaissance de l'intervention d'un sous-traitant à l'instar de la Société GRETA INTERIOR avec laquelle ils n'ont formalisé aucun lien contractuel.

 

Les appelants reconnaissent que durant la période s'étendant du 20 janvier 2021 au 16 mai 2023, le chantier a été suspendu du fait de l'arrêté de péril. Néanmoins, une fois l'arrêté de péril levé, la société EASY ARCHI RENOVATION n'a pas repris le chantier, en raison de contraintes économiques liées aux conséquences de la crise sanitaire Covid-19 et du conflit Ukrainien. A ce titre, les époux [O] considèrent, au visa de l'article 1103 du Code civil, que les modifications des conditions économiques ne résultent que du retard pris par la Société EASY ARCHI RENOVATION.

 

Les époux [O] estiment, au regard du rapport d'expertise judiciaire rendu M. [U], que les désordres consacrés par l'affaissement de la structure du plafond de l'appartement suite à la suppression du mur de refend, sont directement liés à la faute commise par la Société EASY ARCHI RENOVATION.

 

La Société EASY ARCHI RENOVATION par conclusions d'intimé notifiées le 28 novembre 2023 demande à la Cour :

-          CONFIRMER l'ordonnance entreprise rendue le 1er septembre 2023 par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Toulon ;

-          REJETER toutes les demandes formulées par les époux [O] à l'encontre de la société Easy Archi ;

-          CONDAMNER les époux [O] à payer à la société Easy Archi la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

 

La Société EASY ARCHI RENOVATION considère, au regard de la page n°2 des stipulations du contrat de maîtrise d''uvre, que ladite société ne pourra être tenue responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération objet du contrat. Par conséquent, le contrat étant la loi des parties, il convient de déterminer le quantum des responsabilités entre la Société EASY ARCHI et son sous-traitant la Société GRETA INTERIORS au regard des éventuelles fautes commises. Elle estime que l'expert judiciaire, dans sa note de synthèse du 30 mai 2023, évoque page n° 75, comme cause principale des désordres la responsabilité de la société GRETA INTERIORS et complète qu'il pourrait être reproché au Maître d''uvre, la société EASY ARCHI, un défaut de surveillance du chantier.

 

L'intimée estime que le retard de chantier est lié à l'arrêté de péril pris par la commune de [Localité 4] et qu'il n'incombait pas à la société EASY ARCHI RENOVATION de prendre à sa charge les travaux non-indispensables à la solidité de l'ouvrage à l'instar de l'installation d'une poutre conditionnant la levée de l'arrêté de péril par la Mairie de [Localité 4].

La société EASY ARCHI estime également que la guerre Russo-Ukrainienne caractérise un cas de force majeure par son caractère imprévisible, irrésistible et extérieur, et justifie la suspension de l'exécution contractuelle ; qu'en effet, le chantier étant en phase de finition, cela nécessite l'achat et la pose du carrelage, parquet, fenêtres et peinture dont le prix a considérablement augmenté en raison de ladite guerre. Cette augmentation tarifaire rendrait les prix, initialement proposés au devis, obsolètes. Par conséquent, l'intimée estime ne pas être tenue de prendre en charge le surcoût des matériaux du chantier.

 

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 14 février 2024.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur la demande de reprise du chantier :

 

Pour soutenir leur demande de reprise des travaux sous astreinte, les époux [O] font valoir qu'ils ont conclu avec la société EASY ARCHI deux contrats distincts consistant d'une part en un marché de travaux et, d'autre part, en un marché de maîtrise d''uvre et que c'est bien sur le fondement du contrat de travaux qu'ils entendent voir prospérer notamment leur demande de reprise du chantier. Ils font valoir que ce contrat constitue un contrat d'entreprise de nature consensuelle et qui n'est soumis à aucun formalisme, et qu'aux termes de ce contrat, les travaux de rénovation devaient être accomplis dans un délai de 155 jours à compter du 18 octobre 2021 et pour une somme de 167.310€ TTC. Les appelants soutiennent donc que ce contrat n'a pas à être analysé pour déterminer la commune intention des parties ; qu'en conséquence, la société EASY ARCHI n'est pas fondée à refuser de reprendre les travaux ou à invoquer des contraintes économiques, la hausse des tarifs dans le domaine de la construction n'étant pas de nature à remettre en cause les obligations contractuelles de cette société.

 

La société EASY ARCHI oppose qu'elle n'a pas à assumer le retard de chantier lié à l'arrêté de péril maintenu pendant un temps excessif par la commune de [Localité 4] ; elle considère que sa responsabilité n'est pas établie au titre des difficultés survenues dans la réalisation des travaux et qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ce point. Concernant précisément la reprise des travaux, elle expose qu'elle n'est pas l'exécutante et que la réalisation de ces travaux dépend à la fois des fournisseurs d'équipements et des entreprises qui posent ces équipements ; que le marché de la construction a connu une mise en tension du prix des matériaux de sorte que les prix proposés dans le devis sont devenus obsolètes, la situation relevant de la force majeure.

 

Les parties se sont liées par le contrat de travaux selon le devis n°55-2021 signé le 14 octobre 2021, sans parvenir à s'entendre sur la qualification de celui-ci. Le contrat précise que la mission confiée au maître d''uvre par le maître d'ouvrage comprend les phases suivantes :

'         Etude préliminaire plan

'         Avant-projet

'         Dossier de permis de construire slash demande préalable ou autre autorisation administrative

'         Direction et comptabilité des travaux

'         Réception des ouvrages

 

Il est en outre précisé que « les travaux seront réalisés conformément au plan du cabinet Interiorsimo pour la partie décoration et implantation architecturale, néanmoins la décision concernant la faisabilité technique des tâches dans le projet n'appartiendra qu'au maître d''uvre ».

 

Selon les époux [O], ce contrat doit s'interpréter comme un contrat de maîtrise d''uvre et d'exécution des travaux. Ils soulignent de surcroît que la société EASY ARCHI a été leur seul interlocuteur et qu'ils n'ont entretenu aucun lien contractuel avec la société GRETA INTERIOR qui est intervenue sur le chantier en tant que sous-traitant de EASY ARCHI.

 

Au sens de l'article 1710 du Code civil, le contrat d'entreprise, ou de louage d'ouvrage se définit comme le « contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Il en résulte que le contrat liant la société EASY ARCHI et les époux [O], contrat dont l'existence n'est pas contestée dans son principe, doit en effet s'appréhender comme un contrat d'entreprise. Les obligations qui pèsent sur l'architecte dépendent en tout état de cause de la nature et du contenu du contrat qu'il a conclu avec ses clients. En l'espèce, il est manifeste que la mission de direction des travaux avait bien été confiée à la société EASY ARCHI aux termes du contrat du 14 octobre 2021. Les parties s'opposent cependant sur la question de la réalisation de ces travaux, dès lors que les appelants soutiennent que cette réalisation incombe bien à la société EASY ARCHI tandis que, pour cette dernière, sa mission n'implique pas cette tâche d'exécution.

 

Or, par application de l'article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

 

Aux termes de ces dispositions, c'est à juste titre que le juge des référés a considéré qu'il ne lui appartenait pas de procéder à l'interprétation du contrat conclu entre les parties. En effet, en l'état d'un désaccord sur l'objet de ce contrat, sur la portée des obligations mises à la charge de l'architecte et sur l'existence d'un contrat de travaux autonome du contrat de maîtrise d''uvre, la solution à ce différend implique un examen au fond de l'affaire. La seule qualification de « contrat de travaux » indiquée sur la première page de celui-ci, ne suffit pas à définir précisément son objet, cet objet devant s'appréhender au regard du contenu de l'engagement. De la même façon il n'appartient pas au juge des référés de dire si l'intervention d'une société tierce (en l'espèce GRETA INTERIOR) sous la forme d'une sous-traitance alléguée, suffit à démontrer que le maître d''uvre a entendu assurer ou pas l'exécution des travaux. Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté cette prétention relative à la reprise des travaux.

 

Sur la demande de provision :

 

Pour soutenir leur demande de provision, les époux [O] soutiennent qu'il n'est pas contesté que les désordres qui sont survenus dans leur appartement sont liés à la réalisation des travaux qui étaient confiés à la société EASY ARCHI, le fait que celle-ci ait eu recours à un sous-traitant étant sans incidence sur sa responsabilité à la fois en tant qu'entrepreneur, mais également en tant que maître d''uvre d'exécution. Ils précisent que la société EASY ARCHI était la seule intervenante sur le chantier. Concernant les sommes en jeu, ils font valoir qu'à la suite des désordres intervenus, ils ont dû prendre en charge les frais d'études et de travaux nécessaires pour permettre la levée de l'arrêté de péril, incluant des travaux de réparation chez les voisins.

 

La société EASY ARCHI oppose que l'expertise étant toujours en cours, le montant des sommes qui pourront être réclamées par les époux [O] n'est pas arrêté ; que ces derniers ne peuvent en outre que solliciter la réparation de leurs propres préjudices. Elle soutient que si sa responsabilité était engagée, celle-ci ne pourrait qu'être partielle.

 

Les époux [O] versent aux débats une note de synthèse établie par Monsieur [U] chargé de la mission d'expertise ordonnée au contradictoire des différentes parties intervenues dans la réalisation des travaux en application des différentes ordonnances de référés prononcées. A ce stade de sa mission, Monsieur [U] expose en effet que l'origine des désordres survenus dans l'immeuble prend naissance dans les travaux exécutés par les consorts [O]. Les désordres sont multiples en ce qu'ils affectent les étages 3, 4 et 5 de l'immeuble, notamment sous la forme de fissures et de lézardes affectant les plafonds et cloisons et d'un affaissement du plancher du 5ème étage. Ces désordres sont attribués à la qualité insuffisante de l'étaiement mis en place pendant la phase préparatoire à la démolition, compte tenu d'un défaut de concentration des étais au bon endroit et au sous-dimensionnement de la poutre mise en place. Ainsi, l'expert mentionne à titre principal que la situation pourrait s'expliquer par « une pose anarchique et dispersée des étais, ou une mauvaise mise en tension des étais aciers, qui ont engendré un léger affaissement du plancher de M. [G] vers le bas ».

 

La recherche des responsabilité eu égard aux conclusions de l'expert relèvera de l'examen au fond de l'affaire. Concernant les préjudices subis, sont envisagés différents postes relatifs au désordres matériels, aux travaux de réhabilitation nécessaires, mais également des troubles de jouissance tant au titre de l'habitabilité des logements (s'agissant des époux [O] qui subissent un retard conséquent dans la réalisation des travaux) que des possibilités de mise en location (pour les propriétaires voisins situés aux étages 4 et 5).

 

Les époux exposent qu'ils ont engagé la somme de 34.039,50€ TTC au titre des travaux nécessaires à la levée de l'arrêté de péril. Ils produisent à ce titre un devis accepté de la société AXIOLIS le 21 mars 2023 d'un montant de 28.209,50€ TTC correspondant au traitement des désordres ainsi qu'un devis partiellement accepté le 8 décembre 2022 de cette même société d'un montant de 5.830€.

 

Toutefois, compte tenu de ce que la mission d'expertise est toujours en cours s'agissant de l'évaluation des préjudices consécutifs aux désordres et que la charge des indemnisations à venir dépend de la détermination des responsabilités des différents intervenants, il doit être considéré que le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON a justement considéré que la demande de provision se heurtait à ce stade à des contestations sérieuses.

 

Il convient en conséquence de la confirmer en toutes ses dispositions.

 

Sur les demandes annexes :

 

Compte tenu de la solution du litige, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Madame [L] [H] épouse [O] et Monsieur [D] [O].

 

Au vu de la nature du litige et de la situation des parties, il paraît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

 

Confirme en toute ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 1er septembre 2023 ;

 

Y ajoutant,

 

Condamne Madame [L] [H] épouse [O] et Monsieur [D] [O] aux dépens de l'instance d'appel ;

 

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/11605
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.11605 ?
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