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18/04/2024 | FRANCE | N°23/10670

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 18 avril 2024, 23/10670


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 23/10670 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYHQ







S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES





C/



Syndicat LES ALISCAMPS

S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES

Syndic. de copro. LA VOILE D'OR









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Thierry TROIN



Me Marie-france GERAUD-TONE

LLOT



Me Charles TOLLINCHI

Me Claude LAUGA















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de Grasse en date du 10 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00073.





APPELANTE



S.A. MUTUE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/10670 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYHQ

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

C/

Syndicat LES ALISCAMPS

S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES

Syndic. de copro. LA VOILE D'OR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thierry TROIN

Me Marie-france GERAUD-TONELLOT

Me Charles TOLLINCHI

Me Claude LAUGA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de Grasse en date du 10 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00073.

APPELANTE

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Syndicat des Copropriétaires LES ALISCAMPS

représenté par son syndic en exercice le cabinet TURIN IMMOBILIER

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie-france GERAUD-TONELLOT de la SCP AGL AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE

Syndic. de copro. LA VOILE D'OR

représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AZUR

, demeurant [Adresse 4] / FRANCE

représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Maître Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 3 octobre 2015, le mur séparant les copropriétés LES ALISCAMPS et la VOILE D'OR, à [Localité 5], s'est effondré à l'occasion d'importantes intempéries. Une expertise judiciaire a alors été ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE le 23 janvier 2017 et confiée à Monsieur [X].

L'expert a remis son rapport le 30 septembre 2017.

Par actes d'huissier en date du 1er et du 2 décembre 2020, le Syndicat des copropriétaires LES ALISCAMPS a donné assignation au Syndicat des copropriétaires LA VOILE D'OR et aux sociétés d'assurance GENERALI France ASSURANCES et MMA IARD devant le Tribunal de grande instance de GRASSE.

Par ordonnance en date du 7 octobre 2022, le Juge de la mise en état de ce Tribunal a :

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société GENERALI IARD à son assuré le Syndicat des copropriétaires LES ALISCAMPS,

Jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires LES ALISCAMPS à l'encontre de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à son assuré le Syndicat des copropriétaires LA VOILE D'OR.

***

La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a, par la suite, de nouveau saisi le Juge de la mise en état en vue de voir prononcer la prescription de la copropriété LA VOILE D'OR à son encontre au 2 décembre 2022, cela par référence à l'assignation que la copropriété ALISCAMPS avait fait délivrer le 2 décembre 2020 au SC LA VOILE D'OR ainsi qu'aux sociétés GENERALI et MMA.

A ce titre, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES faisait valoir que l'ordonnance de mise en état du 7 octobre 2022 avait rejeté ses conclusions de prescription biennale au motif que l'assignation au fond délivrée par la copropriété LES ALICAMPS le 2 décembre 2020 à l'encontre des différentes parties avait ouvert un délai de deux ans pendant lequel le SC LA VOILE D'OR pouvait formaliser ses demandes. La société MMA se prévalait du fait que la copropriété LA VOILE D'OR n'avait formé aucune demande dans ce délai.

Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE :

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à son assuré le syndicat des copropriétaires LA VOILE D'OR, la prescription lui étant inopposable,

Condamnons la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer la somme de 1.500 euros chacun au Syndicat des copropriétaires LA VOILE D'OR et au Syndicat des copropriétaires LES ALISCAMPS,

Condamnons la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux dépens de l'incident.

Dans cette décision, le Juge de la mise en état a retenu que l'assureur ne démontrait pas avoir rappelé à son assuré le point de départ de la prescription et les causes de son interruption dans les conditions exigées par l'article R111-2 du Code des assurances ; que le délai de prescription biennale était en conséquence inopposable à l'assuré.

Par déclaration en date du 8 août 2023, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a formé appel de cette décision à l'encontre du Syndicat des copropriétaires LES ALISCAMPS, de la SA GENERALI France ASSURANCES et du Syndicat des copropriétaires LA VOILE D'OR en ce qu'elle a :

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société MMA à son assuré, le syndicat des copropriétaires LA VOILE D'OR, la prescription lui étant inopposable et en ce qu'elle a condamné la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer la somme de 1.500€ à chacun des syndicats des copropriétaires LA VOILE D'OR et les ALISCAMPS ainsi que les entiers dépens de l'incident ;

Et en ce que la juridiction aurait dû prononcer la prescription de la copropriété LA VOILE D'OR au 2 décembre 2022 compte tenu de l'assignation de la copropriété ALISCAMPS au 2 décembre 2020 et condamner le syndicat des copropriétaires la VOILE D'OR à payer aux MMA la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 31 août 2023, la Cie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demande à la Cour :

Vu les articles L 114-1 et suivants du Code des Assurances,

INFIRMER l'ordonnance de Mise en Etat du 10 juillet 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des MMA, condamné les MMA à payer à la copropriété LA VOILE D'OR et à la copropriété les ALISCAMPS la somme de 1.500 € chacun ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

PRONONCER la prescription de la copropriété LA VOILE D'OR au 2 décembre 2022 compte tenu de l'assignation de la copropriété ALISCAMPS du 2 décembre 2020.

METTRE HORS DE CAUSE les MMA.

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LA VOILE D'OR à payer aux MMA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'appelante n°2 notifiées le 7 septembre 2023, elle maintient ses prétentions.Elle fait valoir que la décision attaquée a rejeté la fin de non-recevoir soutenue par les MMA a au motif que la prescription lui était inopposable du fait de l'absence de production des conditions générales applicables au contrat donnant l'information de la prescription de deux ans ; que le juge de la mise en état avait fixé le point de départ de cette prescription biennale au 2 décembre 2020 et que la copropriété LA VOILE D'OR n'a pas justifié d'un motif de prescription avant le 2 décembre 2022, le délai de prescription biennal ayant donc été acquis. Elle fait valoir que par les éléments contractuels, elle a bien informé la copropriété LA VOILE D'OR la prescription biennale dans les conditions exigées par le Code des assurances et qu'aucun défaut d'information quant à ce délai ne peut être retenu.

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires LA VOILE D'OR demande à la Cour de :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances,

Vu l'article R. 112-1 du Code des assurances,

Vu l'article 2239 et 2241 du Code civil,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu la jurisprudence versée au débat,

Vu les pièces versées au débat.

A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER l'ordonnance de mise en état du 10 juillet 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a jugé la prescription soulevée par la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES inopposable au syndicat des copropriétaires LA VOILE D'OR.

DEBOUTER la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER non prescrite l'action du concluant à l'encontre de la Compagnie d'assurances SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.

A TITRE RECONVENTIONNEL :

CONDAMNER la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires LA VOILE D'OR la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant d'une procédure abusive.

EN TOUTE HYPOTHESE :

CONDAMNER tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires LA VOILE D'OR la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER toute tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le délai de prescription biennale ne peut pas lui être opposé en raison du manquement au devoir d'information par les assurances MMA sur ce point ; elle soutient en effet que les sociétés MMA ne justifient pas de s'être acquittées de ce devoir d'information. Elle considère que les éléments dont les MMA se prévalent en appel n'ont pas été portés à sa connaissance, notamment les conditions générales n°250C que l'assureur invoque ; que dans le même sens, les conditions générales datant de janvier 2006 n'ont pas pu être portées à sa connaissance, le contrat ayant été souscrit le 1er janvier 2005.

Subsidiairement, elle fait valoir que son action n'est en tout état de cause pas prescrite compte tenu de ce qu'en décembre 2020, elle était déjà dans la cause et que la demande de condamnation de l'assureur interrompant la prescription pouvait provenir d'une autre partie à l'instance (en l'occurrence par le SDC LES ALISCAMPS) ; qu'elle a elle-même accompli plusieurs actes procéduraux en manifestant son opposition ferme à toute demande de la MMA en vue de voir prononcer une prescription. Elle considère également que le délai de prescription quinquennal de droit commun n'est pas davantage acquis, notamment compte tenu de l'interruption résultant de la mesure d'expertise.

Le Syndicat des copropriétaires LES ALISCAMPS, par conclusions notifiées le 16 janvier 2024 demande à la Cour de :

Juger qu'aucune demande n'est formulée à l'endroit du syndicat des copropriétaires LES ALICAMPS,

CONDAMNER la Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires LES ALICAMPS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'appel ne concerne que le prononcé de la prescription de la copropriété LA VOILE D'OR et que les assurances MMA persistent à l'appeler dans la cause sans formuler aucune demande à son encontre.

Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, la SA GENERALI IARD demande à la Cour de :

VU l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023,

JUGER que la société GENERALI IARD s'en rapporte à la sagesse de la Cour d'appel,

CONDAMNER tout succombant à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER tout succombant aux dépens.

Elle fait valoir que la procédure ne concerne que la copropriété LA VOILE D'OR qui l'oppose à son assureur MMA.

L'affaire a été fixée à bref délai par application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, par avis donné aux parties le 20 novembre 2023.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale :

Les assurances MMA fondent leur action sur le principe de la prescription biennale prévu par l'article L114-1 du Code des assurances. Elles considèrent ainsi que l'ordonnance de mise en état du 7 octobre 2022 a fixé le point de départ de cette prescription biennale au 2 décembre 2020 et qu'au 2 décembre 2022, le SC LA VOILE D'OR n'a justifié d'aucun acte interruptif de prescription. Pour obtenir l'infirmation de la décision du juge de la mise en état, elles font valoir que les éléments contractuels qui ont été portés à la connaissance du SC LA VOILE D'OR contiennent les informations exigées par l'article R112-1 du Code des assurances.

Le SC LA VOILE D'OR considère que l'inopposabilité à son égard du délai de prescription biennale a été retenue à juste titre par le juge de la mise en état au terme de la décision attaquée.

L'application du délai prévu par l'article L114-1 du Code des assurances au cas d'espèce n'est pas contesté. S'agissant du point de départ de ce délai, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE a retenu dans son ordonnance du 7 octobre 2022 que :

Le sinistre donnant lieu au présent litige a eu lieu le 3 octobre 2015,

Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2016, le SC LES ALISCAMPS a fait citer la société GENERALI IARD afin que les opérations d'expertise ordonnées à la requête du SC LA VOILE D'OR lui soient déclarées communes,

Par application des dispositions de l'article 2239 du Code de civil, le délai de prescription a recommencé à courir pour une durée d'au moins 6 mois à compter du dépôt du rapport le 30 septembre 2017,

Un nouveau délai de prescription biennal a commencé à courir le 2 décembre 2020, date de l'assignation délivrée par le SC LES ALICAMPS à l'encontre du SC LA VOILE D'OR et sollicitant sa condamnation.

Ainsi, dans cette ordonnance, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription que les assurances MMA opposaient au SC LA VOILE D'OR au motif que le délai de prescription avait été interrompu et avait recommencé à courir le 2 décembre 2020.

L'ordonnance du Juge de la mise en état date du 10 juillet 2023, objet du présent appel, a considéré, nonobstant la survenance ou non d'actes interruptifs entre le 2 décembre 2020 et le 2 décembre 2022 dont aurait pu se prévaloir le SC LA VOILE D'OR, que le délai biennal allégué par les MMA n'était pas opposable.

Le point de départ du délai de prescription à compter du 2 décembre 2020 n'est donc pas contesté.

Il n'est pas davantage contesté que par application des dispositions de l'article R112-1 du Code des assurances, les polices d'assurance doivent « rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ».

Cette disposition met à la charge des assureurs l'obligation, dès le moment de la souscription du contrat, de rappeler dans les contrats d'assurance les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat.

Les assurances MMA versent aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance multirisque conclu le 18 février 2005 lesquelles précisent qu'il s'agit d'une refonte à effet au 1er janvier 2005 du contrat n°166865722. Elles produisent égalent les conventions spéciales n°1008 et les conditions générales n°250 c et n°250 b afférentes à ce contrat. S'agissant de ce dernier document (conditions générales n°250 b), elle fait valoir qu'il indique en p.17, article 23, les conditions de la prescription biennale.

S'agissant du document comportant les conditions particulières, il indique en p.4 que le contrat est composé de différents documents annexes dont les conditions générales n°250 b.

Concernant le moyen soulevé par le SC LA VOILE D'OR selon lequel les conditions générales dont se prévalent les MMA auraient été établies postérieurement à la signature du contrat, celui-ci n'est pas fondé. En effet, il n'est pas démontré que l'indication « 25/02/10 » apposée sur les conditions n°250 c ou que l'indication « (01.06) » apposée sur les conditions n°250 b correspondent à la date de création du contenu de ces documents.

Cependant, il convient de relever que les éléments versés par les parties ne permettent pas de considérer que ces clauses relatives à la prescription biennale ont été effectivement communiquées au SC LA VOILE D'OR au moment de la souscription du contrat. En effet, si les informations relatives à la prescription biennale sont reportées dans les conditions générales, il n'est pas démontré que celles-ci aient été portées à la connaissance du souscripteur. De surcroit, les conditions particulières indiquent en effet que ces conditions générales n°250 b entrent dans le champ du contrat sans pour autant préciser que celui-ci a effectivement reçu un exemplaire de ces conditions.

Or, il appartient à l'assureur de justifier qu'il a correctement rempli l'obligation d'information relative à la prescription biennale.

Il en résulte que les assurances MMA ne rapportent pas la preuve de la bonne exécution de leur obligation d'information relative à la prescription biennale.

L'ordonnance attaquée a donc lieu d'être confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCE à payer au Syndicat des copropriétaires LA VOILE D'OR la somme de 2.000€ et au Syndicat des copropriétaires LES ALISCAMPS et à la société d'assurances GENERALI la somme de 1.000€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCE sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 10 juillet 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

2.000€ au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA VOILE D'OR représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AZUR,

1.000€ au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES ALISCAMPS représenté par son syndic en exercice TURIN IMMOBILIER,

1.000€ à la SA GENERALI IARD,

Condamne la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/10670
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.10670 ?
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