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18/04/2024 | FRANCE | N°23/09331

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 18 avril 2024, 23/09331


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 23/09331 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT24







[N] [O]





C/



[T] [K] épouse [U]

[P] [U]















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Romain CHERFILS

























Déci

sion déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 09 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01429.





APPELANT



Monsieur [N] [O]

, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/09331 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT24

[N] [O]

C/

[T] [K] épouse [U]

[P] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 09 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01429.

APPELANT

Monsieur [N] [O]

, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Caroline DESCHASEAUX de la SELARL VENDOME SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Lionel JUNG ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [T] [K] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

défaillante

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

Le 31 janvier 2020, Madame [K] et Monsieur [U] ont acquis auprès de la SCI SIENNE DES BAUCHAMPS une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 7].

 

La SCI SIENNE DES BAUCHAMPS a confié à l'entreprise LES FERMETURES DE L'HABITAT la fourniture et la pose d'une véranda. Cette société était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société GENERALI IARD, par un contrat identifié sous le n° AM729943, par l'intermédiaire de l'agent général M. [N] [O] exerçant au sein de la société TECNIS ASSURANCES. L'ouvrage était réceptionné le 30 juillet 2012.

Lors de fortes pluies dans la nuit du 25 au 26 octobre 2020, d'importantes infiltrations ont affecté la véranda des époux [K] [U].

 

Le 08 novembre 2020, ces derniers ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société TECNIS ASSURANCES au titre de la responsabilité décennale du constructeur. Cette demande a été réitérée par courriers recommandés avec accusé de réception le 16 février 2021 et le 12 avril 2021.

 

Le 03 mai 2021 les dégâts ont été constatés par huissier.

 

***

 

Par actes d'huissier en date du 07 mars 2022, Mme [K] et M. [U], ont donné assignation à comparaitre à M. [O], devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, en vue de voir :

-          CONDAMNER Monsieur [O] [N] exerçant sous l'enseigne TECNIS ASSURANCES LA SOCIETE TECNIS ASSURANCES A PAYER LA SOMME DE 5436,20€ CONCERNANT LES TRAVAUX DE RENOVATION D'ETANCHEITE DE LA VERANDA COUVERTS PAR LA GARANTIE DECENNALE

-          CONDAMNER Monsieur [O] [N] exerçant sous l'enseigne TECNIS ASSURANCES LA SOCIETE TECNIS ASSURANCES A PAYER LA SOMMEDE 5000€ POUR REPARER LES DEGATS CAUSES PAR LES INFILTRATIONS D'EAU PAR L'OUVRAGE DEFECTUEUX

-          A CONDAMNER Monsieur [O] [N] exerçant sous l'enseigne TECNIS ASSURANCES LA SOCIETE TECNIS ASSURANCES A PAYER LA SOMME DE POUR LES FRAIS DE JUSTICE EXPOSES

-          CONDAMNER Monsieur [O] [N] exerçant sous l'enseigne TECHNIS ASSURANCES A PAYER LA SOMME DE 3000 EUROS POUR RESISTANCE ABUSIVE

-          CONDAMNER Monsieur [O] [N] exerçant sous l'enseigne TECHNIS ASSURANCES LA SOCIETE TECNIS ASSURANCES A PAYER LA SOMME DE 2500€ EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC

-          CONDAMNER Monsieur [O] [N] exerçant sous l'enseigne TECNIS ASSURANCES AUX ENTIERS DEPENS.

 

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA les 09 août et 21 février 2023, M. [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :

-          DECLARER irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action intentée par Madame [K] et Monsieur [U] à l'encontre de Monsieur [O] ;

En conséquence,

-          METTRE hors de cause Monsieur [O]

-          CONDAMNER in solidum Madame [K] et Monsieur [U] à verser à Monsieur [O] la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

-          CONDAMNER Madame [K] et Monsieur [U] aux entiers dépens ;

 

Par ordonnance n° 2023/138 en date du 09 juin 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE :

-          REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O],

-          DECLARONS recevable l'action de Madame [K] et Monsieur [U],

-          DEBOUTONS Madame [K] et Monsieur [U] de leur demande de dommages et intérêts,

-          RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 07 décembre 2023 à 9 heures,

-          CONDAMNONS Monsieur [O] aux dépens de l'incident,

-          DEBOUTONS chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Par déclaration en date du 12 juillet 2023, M. [N] [O], a formé appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 09 juin 2023, à l'encontre des époux [U] [K], en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O],

- Déclaré recevable l'action de Madame [K] et Monsieur [U],

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 07 décembre 2023 à 9 heures,

- Condamné Monsieur [O] aux dépens de l'incident,

- Débouté Monsieur [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

 

Par acte d'huissier portant procès-verbal en vaine recherche, en date du 23 novembre 2023, M. [O] a fait signifier aux époux [U]-[K], ses conclusions de déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE.

 

Par avis de caducité de la déclaration d'appel en date du 04 décembre 2023, le Greffe de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE évoque la non signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans les délais impartis et demande à l'appelant d'adresser ses observations écrites.

 

Par courrier adressé au greffe de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 04 décembre 2023, l'appelant a transmis ses significations de déclaration d'appel, de fixation et de conclusions en date du 23 et 24 novembre 2023 à l'attention des intimés.

 

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

 

M. [O] par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, demande à la Cour :

Vu les articles 31, 32, 122, 331 et 789 du Code de procédure civile ;

Vu l'article L. 511-1 III du Code des assurances ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées aux débats ;

-          INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 9 juin 2023 en ce qu'elle a :

o    Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O],

o   Déclaré recevable l'action de Madame [K] et Monsieur [U],

o   Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023 à 9 heures,

o   Condamné Monsieur [O] aux dépens de l'incident,

o   Débouté Monsieur [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

-          DECLARER irrecevable l'action intentée par Madame [K] et Monsieur [U] à l'encontre de Monsieur [O] ;

En conséquence,

-          CONDAMNER in solidum Madame [K] et Monsieur [U] à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-          CONDAMNER in solidum Madame [K] et Monsieur [U] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

-          DIRE n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023 à 9 heures ;

 

M. [O] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de l'agent général, au visa des articles 122, 31 et 32 du Code de procédure civile. En effet, l'appelant estime que l'agent général est un intermédiaire d'assurance qui n'a pas qualité à défendre à une action tendant au paiement d'une indemnité d'assurance. Il invoque à ce titre ce titre un arrêt de la cour de cassation ayant déclaré irrecevable l'action d'une SCI à l'encontre d'un courtier en assurance, qui n'était pas l'assureur (Cass.1ère civ.9 mai 2001, n°98-19.145).

 

L'appelant fait valoir que l'agent général est un intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS et non une compagnie d'assurance agréée par l'ACPR ; qu'à ce titre, il est lié à l'assureur par un mandat de droit civil. Aussi en sa qualité de mandataire, il soutient n'être pas partie au contrat liant la société d'assurance à l'assuré et que par conséquence, il ne peut pas être considéré débiteur des obligations nées du contrat d'assurance. En l'espèce, M. [O] soutient donc qu'en tant qu'agent général d'assurance, il ne peut pas être condamné à verser des indemnités d'assurances au titre du sinistre des époux [K]-[U].

 

L'intimé n'a pas constitué avocat et n'a donc pas déposé de conclusion.

 

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905-1 du Code de procédure civile et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 14 février 2024.

 

Madame [T] [K] et Monsieur [P] [U] n'ayant pas été touchés à personne, la décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur la demande principale :

 

En application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

 

En application de l'article 32 du même Code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

 

En l'espèce, Monsieur [O] conclut donc que le droit d'agir de Madame [K] et de Monsieur [U] à son encontre n'est pas caractérisé ; il fait ainsi état de sa qualité d'agent général d'assurance, donc d'intermédiaire, qui ne se confond pas avec la qualité d'assureur. Il estime ainsi qu'il ne peut pas être considéré comme débiteur des obligations qui pèsent sur l'assureur ni être condamné au paiement d'indemnités. Il se prévaut d'une qualité de tiers au contrat invoqué par les demandeurs et considère qu'il appartient à ces derniers d'assigner la société d'assurances GENERALI, seule débitrice d'une obligation d'indemniser.

 

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [O] verse aux débats un extrait du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) justifiant de son inscription en tant qu'intermédiaire ayant pour mandant la société GENERALI VIE. Il produit également un avenant au contrat d'assurance construction souscrit par la société LES FERMETURES DE L'HABITAT auprès de la société GENERALI et le mentionnant en sa qualité d'assureur conseil.

 

Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] est bien intervenu dans la souscription du contrat d'assurance construction de la société LES FERMETURES DE L'HABITAT en tant qu'intermédiaire, cela sans qu'aucun élément ne puisse laisser croire qu'il était lui-même débiteur des garanties souscrites ; ainsi, Monsieur [O] ne dispose pas de la qualité juridique pour répondre des obligations de la société GENERALI au titre du contrat litigieux.

 

Il convient en conséquence d'infirmer la décision attaquée et de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action engagée par Mme [K] et M. [U] à l'encontre de M. [N] [O] aux termes de l'acte introductif d'instance en date du 7 mars 2022.

 

Sur les demandes annexes :

 

Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Mme [K] et M. [U] à payer à M. [N] [O] une somme de 1 .500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Mme [K] et M. [U] seront en outre condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel.

 

Il n'apparaît pas justifié de prononcer une condamnation in solidum des défendeurs s'agissant de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant par défaut par mise à disposition au greffe,

 

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 9 juin 2023 ;

 

Statuant à nouveau,

 

Déclare irrecevable l'action intentée par Madame [T] [K] et Monsieur [P] [U] à l'encontre de Monsieur [N] [O] aux termes de l'acte introductif d'instance en date du 07 mars 2022 ;

 

Condamne Madame [T] [K] et Monsieur [P] [U] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

 

Condamne Madame [T] [K] et Monsieur [P] [U] aux entiers dépens,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/09331
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.09331 ?
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