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18/04/2024 | FRANCE | N°23/08794

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 18 avril 2024, 23/08794


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/ 216









Rôle N° RG 23/08794 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRSC







[B] [Z]





C/



S.A.R.L. LC ASSET 2













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-Philippe GUISIANO













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l

'exécution de TOULON en date du 13 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02691.





APPELANT



Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]



représenté et assisté par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CAB...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/ 216

Rôle N° RG 23/08794 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRSC

[B] [Z]

C/

S.A.R.L. LC ASSET 2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Philippe GUISIANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 13 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02691.

APPELANT

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

représenté et assisté par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.A.R.L. LC ASSET 2

immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n°B241621,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4]

venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 2]), selon acte de cession intervenu à [Localité 7] le 26 juillet 2021, représentée par la Société LINK FINANCIAL, Société par action simplifiée inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Signification de la DA à autorité étrangère compétente le 13 septembre 2023

Signification des conclusions à autorité étrangère compétente le 03 novembre 2023,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions des parties :

Le 14 janvier 2004, monsieur [Z] souscrivait auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (anciennement dénommé Cetelem) une offre de crédit renouvelable d'un montant de 25 000 €.

Un jugement réputé contradictoire du 15 juillet 2010 du tribunal de grande instance de Nice, signifié le 3 août suivant par dépôt à l'étude, condamnait avec exécution provisoire monsieur [Z] au paiement d'une somme totale de 25 513,29 € avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2009.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 26 juillet 2021, la SA BNP Personal Finance cédait à la Sarl LC Asset 2, société de droit luxembourgeois, représentée par la SAS Française Link Financial, la créance détenue contre monsieur [Z].

Le 27 septembre 2021, la société LC Asset 2 faisait signifier à monsieur [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente et lui dénonçait la cession de créance précitée.

Le 14 avril 2022, monsieur [Z] faisait assigner la société LC Asset 2 devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de :

- nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 27 septembre 2021,

- condamnation de la société LC Asset 2 au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître Guisiano.

Un jugement du 13 juin 2023 du juge de l'exécution de Toulon :

- déboutait monsieur [Z] de toutes ses demandes,

- condamnait monsieur [Z] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.

Le jugement précité était notifié à monsieur [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 juin 2023.

Par déclaration du 3 juillet 2023 au greffe de la cour, monsieur [Z] formait appel du jugement précité. Par lettre recommandée du 13 septembre 2023 avec accusé de réception signé le 20 septembre suivant, monsieur [Z] notifiait à la société LC Asset 2, la déclaration d'appel du 3 juillet 2023, le formulaire H requis par le pays destinataire, et l'avis du 7 septembre 2023 de fixation à bref délai au 13 mars 2024 à 14h15.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par lettre recommandée du 3 novembre 2023 avec accusé de réception signé le 13 novembre suivant, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- en conséquence, recevoir son opposition au commandement du 27 septembre 2021 et prononcer sa nullité,

- juger le commandement nul et de nul effet,

- condamner la société LC Asset 2 au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société LC Asset 2 aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Jean-Philippe Guisiano, avocat au barreau de Toulon.

Il fonde sa demande de nullité du commandement sur la prescription décennale du jugement qui aurait été prononcé le 15 juillet 2010 et signifié le 3 août suivant de sorte que le commandement du 27 septembre 2021 est fondé sur un titre prescrit.

Il soutient que le premier juge a retenu de façon erronée une interruption de la prescription sur le fondement de l'article 2244 du code civil aux motifs que la requête en intervention aux fins de saisie des rémunérations n'a pas été produite aux débats et que seule une notification a été adressée au créancier. Elle n'a pas été signifiée au débiteur.

Il considère qu'elle ne constitue, ni une mesure conservatoire, ni un acte d'exécution forcée.

En tout état de cause, il soutient que la saisie est devenue caduque aux motifs qu'il est insolvable et que le montant de la créance de 25 513,29 € n'a pas été modifié entre le jugement du 15 juillet 2010 et le commandement du 27 septembre 2021. Il en conclut qu'une mesure caduque ne peut produire un effet interruptif de prescription.

De plus, même si la cour considérait que les commandements des 2 avril 2010 et 9 février 2011 produisent un effet interruptif, la prescription est acquise depuis le 9 février 2021.

La société LC Asset 2, dont la citation a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 septembre 2023, n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 février 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité et la régularité de l'appel,

En application du règlement CE n°1393/20078 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 portant abrogation du n°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale, un huissier de justice dispose de la faculté de notifier un acte par voie postale (LR AR ou envoi équivalent) directement à son destinataire. Cette transmission doit être accompagnée du formulaire figurant à l'annexe I du règlement.

En l'espèce, monsieur [Z] justifie avoir notifié à la société LC Asset 2, par lettre recommandée du 13 septembre 2023 avec accusé de réception signé le 20 septembre suivant, sa déclaration d'appel du 3 juillet 2023, soit dans le délai d'appel de 15 jours à compter de la notification du 23 juin 2023, et l'avis de fixation à bref délai.

De même, il justifie avoir notifié à la société LC Asset 2, par lettre recommandée du 3 novembre 2023 avec accusé de réception signé le 13 novembre suivant, ses conclusions et pièces et à nouveau l'avis de fixation à bref délai à l'audience du 13 mars 2024 à 14h15.

Ainsi, l'appel formé par monsieur [Z] à l'égard du jugement déféré, est recevable et régulier.

- Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 septembre 2021,

Selon les dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution , issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.

Le créancier ne peut disposer de la faculté de retarder le point de départ de la prescription du titre. Ce dernier est donc fixé à la date du prononcé du jugement et non à celle de sa signification.

En application des dispositions de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée. La requête afin de saisie des rémunérations est un acte d'exécution forcée interruptif de prescription ( Civ 2ème 13 décembre 2015 pourvoi n°14-27.138).

En l'espèce, monsieur [Z] poursuit la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 septembre 2021. Le point de départ de la prescription du titre exécutoire est le 15 juillet 2010, date de prononcé du jugement. Selon les mentions du jugement déféré, cette prescription a été interrompue, en application de l'article 2244 du code civil, par le commandement aux fins de saisie-appréhension du 2 avril 2010 et le commandement aux fins de saisie-vente du 9 février 2011, versés au débat en première instance.

La requête du 11 octobre 2012 (cf pièce n°2 ) aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [Z], sur le fondement du jugement du 15 juillet 2010 portant condamnation en principal de 25 513,29 €, est établie par le récépissé du greffe (pièce n°2) du tribunal d'instance de Nice, lequel informe l'huissier d'une saisie en cours. Elle constitue donc un acte d'exécution forcée interruptif de la prescription du titre exécutoire.

Le greffe précité a notifié à la BNP Paribas Personal Finance son intervention à la saisie des rémunérations en cours (cf pièce n°3) à la requête d'un autre créancier, afin de participer à la répartition des sommes saisies aux fins de paiement de la somme totale de 31 294,57 €.

La demande du 11 octobre 2012 de la BNP Paribas Personal Finance de saisie des rémunérations établit son intention de procéder à l'exécution forcée du jugement du 15 juillet 2020 à l'égard de monsieur [Z] et de recouvrer sa créance. Elle constitue donc un acte interruptif de la prescription du titre exécutoire en application de l'article 2244 du code de procédure civile. L'absence de répartition opérée par le greffe du tribunal d'instance au motif allégué de l'insolvabilité de monsieur [Z], ou de son défaut de qualité de salarié, n'a pas pour effet la caducité de la saisie des rémunérations.

En effet, la caducité est une sanction civile, laquelle doit être prévue par un texte législatif ou réglementaire. Or, aucune disposition législative (L 3252-1 et suivants du code du travail ) ou réglementaire (R 3252-1 et suivants) relative à la saisie des rémunérations ne prévoit sa caducité en l'absence de quotité saisissable et de répartition.

Monsieur [Z] ne justifie pas de la mainlevée de la saisie de ses rémunérations au motif de son caractère inopérant. En tout état de cause, une éventuelle mainlevée pour le motif précité ne pourrait être constitutive d'une caducité et ne remettrait pas en cause l'effet interruptif de l'acte d'exécution forcée.

Ainsi, la requête de la BNP Paribas Personal Finance du 11 octobre 2012 aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [Z] a interrompu la prescription du jugement du 15 juillet 2010 dont le terme a été reporté au 11 octobre 2022.

Par conséquent, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 septembre 2021 est fondé sur un titre non éteint par l'effet de la prescription de dix ans de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

Monsieur [Z], partie perdante, supportera les dépens d'appel.

La motivation qui prècède et la charge des dépens, privent de fondement la demande de frais irrépétibles formée par monsieur [Z].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

CONDAMNE monsieur [B] [Z] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/08794
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.08794 ?
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