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18/04/2024 | FRANCE | N°23/07312

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 18 avril 2024, 23/07312


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT DE CADUCITÉ

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/ 227







N° RG 23/07312 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL32







[S] [O]





C/



[B] [C]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me HERNANDEZ

Me BOISRAME





















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 13 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00072.



APPELANT



Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 3] 1985 à MARSASSOUM, SENEGAL, demeurant [Adresse 6]



représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOUL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE CADUCITÉ

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/ 227

N° RG 23/07312 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL32

[S] [O]

C/

[B] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me HERNANDEZ

Me BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 13 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00072.

APPELANT

Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 3] 1985 à MARSASSOUM, SENEGAL, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [B] [C] Pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU HYSY PRIMEURS, nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 24 juin 2015

signification DA à personne habilitée le 12 juillet 2023

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

A la suite d'un jugement d'adjudication, le 13 avril 2023 le juge de l'exécution de [Localité 7] :

- condamnait monsieur [O], adjudicataire défaillant, à payer à maître [C], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Hysy Primeurs, la somme de 10 312,06 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamnait monsieur [O] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 1er juin 2023 au greffe de la cour, monsieur [O] formait appel du jugement précité, laquelle était signifiée, le 12 juillet 2023, à maître [C] es qualité et l'appelant déposait ses conclusions, le 27 juillet suivant. Maître [C] es qualité constituait avocat le 14 juillet 2023.

Une ordonnance d'incident du 21 novembre 2023 de la présidente de chambre :

- disait recevables les conclusions d'incident de maître [C] es qualité, mais rejetait sa demande de radiation administrative,

- se disait incompétente pour statuer sur la caducité de l'appel qui relève de la cour d'appel, alors que les écritures de monsieur [O] du 27 juillet 2023 ne sollicitent ni l'infirmation, ni la confirmation de première instance en visant un avis de la Cour de cassation (11 octobre 2022 N°C22-70010).

Une ordonnance d'incident du 16 janvier 2024 disait n'y avoir lieu à omission de statuer sur le caractère erroné du délai mentionné sur l'acte de signification de la déclaration d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [O] demande à la cour de :

- Le recevoir en son appel,

- Réformer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulon en date du

13 avril 2023 en ces chefs qui ont :

* Condamné monsieur [S] [O] à verser à maître [B] [C] es qualité de liquidateur de la SASU Hyzy Primeurs la somme de 10 312,06 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* Condamné monsieur [S] [O] à verser à maître [B] [C] es qualité de liquidateur de la SASU Hyzy Primeurs la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné monsieur [S] [O] aux entiers dépens,

* Rejeté tous autres chefs de demandes.

Et ainsi débouté Monsieur [O] de ses demandes tendant à :

Vu les articles L 322-12 et R 322-66 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 1345-5 du code civil,

Au principal

- Débouter Maître [B] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- Réduire la condamnation de Monsieur [S] [O] aux seuls montants dont il sera dûment

justifié par le créancier,

- Accorder des délais de grâce à Monsieur [S] [O],

En toute hypothèse,

- Condamner maître [B] [C] à payer à monsieur [S] [O] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- limiter le montant à régler par monsieur [O] à la somme de 6 331,72 € :

- Au titre de la différence de prix entre la première vente et la vente sur réitération 71 000 - 70 500 = 500 €

- Au titre des frais taxés de première vente : 5 638,12 €

- Au titre du loyer versé par le locataire du bien immobilier saisi : 193,60 €

- débouter maître [B] [C] de plus amples demandes, fins et conclusions,

- accorder à monsieur [O] des délais de grâce concernant le paiement de la dette,

- lui accorder des délais de paiement de deux ans, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et prononcer que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

- dire que la décision à intervenir suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par maître [C] et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,

- condamner maître [B] [C] es qualité à payer à monsieur [S] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner maître [B] [C] es qualité aux entiers dépens de l'instance, ceux de première instance et d'appel, distraits au profit de maître [V], qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.

Il conteste le montant, des sommes dues notamment celui des intérêts liquidés à 3980,16 € au motif qu'il était en recherche de crédit et que la banque lui a refusé injustement, de l'indemnité pour frais irrépétibles qu'il juge excessive, et celui total de 19 312,06 €. Il demande la réduction des sommes dues à 6 331,72 € au titre, de la différence du prix d'adjudication entre la vente initiale et la vente sur réitération, du montant des frais taxés de la première vente et du loyer de 193,60 € versé par la locataire du bien vendu.

Il fonde sa demande de délais de paiement sur l'article 1343-5 du code civil aux motifs qu'il est un débiteur de bonne foi qui n'a pu acquérir le bien en raison du refus de sa banque de lui accorder un crédit. Il invoque un salaire de 1742 € par mois contre des charges courantes de 474€ à titre de loyer, outre 100 € à titre d'apurement d'une dette locative, 326 € au titre du paiement de factures d'eau et 340 € de taxe foncière. Il conclut à l'octroi de 2 ans de délais de paiement avec intérêts au taux légal sur les échéances reportées et imputation des paiements sur le capital.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, maître [C] en qualité de mandataire à la liquidation de la société Société Hyzy Primeurs demande à la cour de :

- prononcer la caducité de l'appel,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes,

- subsidiairement, débouter monsieur [O] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré,

- condamner monsieur [O] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.

Il invoque dans ses développements, la nullité de la signification de la déclaration d'appel et par voie de conséquence la caducité de l'appel, sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile, au motif que l'acte de signification mentionne un délai de trois mois, au lieu d'un mois, pour conclure. Il invoque un grief établi par le caractère tardif de ses conclusions signifiées le 1er septembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois applicable à compter des conclusions de l'appelant notifiées le 27 juillet 2023.

En outre, il invoque la caducité de l'appel sur le fondement de l'application combinée des articles 542, 908 et 504 du code de procédure civile au motif que les conclusions d'appelant ne formulent pas une demande d'infirmation ou de réformation du jugement déféré. La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande. Il ajoute que les conclusions rectificatives du 26 septembre 2023 sont tardives et sans incidence sur l'irrégularité des conclusions d'appel et l'absence de saisine de la cour d'une demande d'infirmation dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai délivré le 4 juillet 2023.

A titre subsidiaire, il considère que le montant des intérêts est dû, en application des articles L322-12 et R 322-72 al 1 code des procédures civiles d'exécution repris à l'article 11 du cahier des conditions de vente, au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois. En outre, il doit restituer le loyer d'avril 2021 d'un montant de 193,60 € versé par la locataire du bien immobilier saisi.

Il conteste la demande de délais de paiement aux motifs que l'appelant est un débiteur de mauvaise foi et propriétaire d'un immeuble de 11 lots lui procurant 7 000 € de revenus locatifs produits par un bien dont il annonce la vente sans produire l'acte de vente. En outre, il rappelle que monsieur [O] a déjà bénéficié d'un délai de fait d'un an.

L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 février 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel,

Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il n'est pas demandé au dispositif des conclusions de Me [C], la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention dont la cour n'est pas valablement saisie.

- Sur la demande de caducité de l'appel,

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai, délivré par le greffe le 4 juillet 2023, rappelle les dispositions de l'article 905-1 précité et énonce ' il vous appartient, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours à compter de la réception du présent avis ' et souligne la nécessité pour l'appelant de déposer ses conclusions devant la cour dans le délai d'un mois à partir de l'avis de fixation, conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile qui dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Monsieur [O] a conclu une première fois le 27 juillet 2023, donc dans le mois de l'avis de fixation, et une deuxième fois, le 26 septembre 2023.

Cependant, dans ses premières conclusions, indispensables au regard des dispositions rappelées ci dessus de l'article 905-2 du code de procédure civile, il ne demande ni infirmation, ni annulation de la décision déférée de sorte que l'objet du litige n'y est pas précisé.

Par conséquent, la caducité de l'appel sera prononcée (Cf Cass. N°20-22588)

- Sur les demandes accessoires,

Monsieur [O], partie perdante, supportera les dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à maître [C] es qualité une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la caducité de l'appel formé par monsieur [S] [O],

CONDAMNE monsieur [S] [O] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [S] [O] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/07312
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.07312 ?
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