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18/04/2024 | FRANCE | N°23/05442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 18 avril 2024, 23/05442


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 18 AVRIL 2024



N°2024/270













Rôle N° RG 23/05442 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD66







SAS BIMBAS





C/



S.C.I. AUGUSTIN





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Aude CALAND

RI





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de la Juridiction de proximité de MENTON en date du 28 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-285.





APPELANTE



SAS BIMBAS

dont le siège social est [Adresse 2]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 18 AVRIL 2024

N°2024/270

Rôle N° RG 23/05442 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD66

SAS BIMBAS

C/

S.C.I. AUGUSTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Aude CALANDRI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de la Juridiction de proximité de MENTON en date du 28 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-285.

APPELANTE

SAS BIMBAS

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEE

S.C.I. AUGUSTIN

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE,

et assistée par Me Céline MARTEL, avocat au barreau de MONACO

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie LEYDIER, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,

Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Suivant contrat de location en date du 25 mai 2022, la SCI Augustin a donné à bail à la SAS Bimbas une villa à usage d'habitation située, [Adresse 3] moyennant un loyer principal mensuel de 3 400 euros.

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2022, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement aux fins :

- d'obtenir le paiement de la somme de 28 200 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail,

- de justitier de l'occupation du logement.

Par acte du 22 juin 2022, la société Bimbas a fait assigner sa bailleresse devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de Menton, aux fins de voir prononcer au fond l'annulation de ce commandement de payer visant la clause résolutoire, et, à titre subsidiaire pour obtenir un délai pour régler les sommes dues.

Faisant valoir que le commandement susvisé était resté infructueux, la SCI Augustin a fait assigner la SAS Bimbas, par acte d'huissier en date du 13 juillet 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, statuant en référé, aux fins :

- de voir constater l'application de la clause résolutoire et la résiliation du bail,

- d'ordonner son expulsion, celle de son gérant et de tous occupants de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique,

- de la condamner à lui payer :

* la somme provisionnelle de 34 200 euros au 22 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de leur échéance,

* une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges de 3 400 euros à compter du 22 juin 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux,

* une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SAS Bimbas a principalement conclu à l'incompétence du juge des référés, en raison de la saisine antérieure du juge des contentieux de la protection au fond, en vue d'obtenir l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié, et au rejet des demandes.

Par ordonnance contradictoire en date du 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Menton, statuant en référé, a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Bimbas et s'est déclaré compétent,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant an bail conclu entre la SCI Augustin et la SAS Bimbas portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 22 juin 2022,

- condamné la SAS Bimbas à verser à la SCI Augustin, à titre provisionnel, la somme de 31 600 euros arrêtée au 22 juin 2022, comprenant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- rejeté la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire formée par la SAS Bimbas,

- ordonné en conséquence à la SAS Bimbas de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance,

- dit qu'à défaut pour la SAS Bimbas d'avoir volontairement Iibéré les Iieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Augustin pourra faire procéder à l'expulsion de la SAS Bimbas et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant Ia délivrance d'un commandement d'avoir à Iibérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la SAS Bimbas à verser à la SCI Augustin, à titre provisionnel, la somme de 31 600 euros arrêtée au mois de juin 2022, comprenant les loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

- condamné la SAS Bimbas à verser à la SCI Augustin une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d'un montant mensuel de 3 400 euros,

- condamné la SAS Bimbas à verser à la SCI Augustin une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Bimbas aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

- rejeté le surplus des demandes.

Le premier juge a principalement considéré :

Sur la compétence :

- que la saisine du juge du fond n'interdit pas au juge des référés de statuer Iorsque l'urgence de la situation ou l'existence d'un trouble manifestement illicite est démontrée, et ce d'autant qu'aucun juge de la mise en état n'avait été désigné préalablement,

- qu'en l'espèce, la locataire était défaillante dans le règlement de ses loyers depuis de nombreux mois, de sorte qu'il y avait bien urgence à statuer,

Sur la résiliation du bail :

- que l'action était recevable, dans la mesure où une copie de l'assignation avait été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 6 mai 2022, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 lll de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

- que le bail conclu entre les parties, sousmis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, contenait une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, ce qui était le cas en l'espèce,

- qu'il ne relevait pas de la compétence du juge des réferés de prononcer la nullité d'un commandement de payer, mais qu'il lui appartenait de vérifier sa régularité et l'absence de contestations sérieuses, qu'en l'espèce le commandement de payer signifié à la locataire comprenait bien l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sans qu'il soit nécessaire qu'il reproduise intégralement les textes de cette loi, que si le décompte ne ventilait pas le montant des sommes dues et celles payées, il mentionnait clairement le montant des loyers échus, dûs et impayés pour chaque mois, de sorte que la locataire était en mesure de connaître le montant de sa dette locative,

- que les contestations soulevées par la SAS Bimbas n'étaient pas sérieuses,

- que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 22 juin 2022 et que le bail était donc résilié depuis cette date,

Sur les demandes de provisions :

- que la bailleresse produisait un décompte arrêté au mois d'avril 2022 démontrant que sa locataire restait lui devoir la somme de 28 200 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 34 200 euros au titre des loyers et charges dus au 22 juin 2022, ce montant n'étant pas sérieusement contesté par la locataire,

- que la locataire ne justifiait pas être en situation de régler la dette locative particulièrement élevée, et qui n'avait cessé d'augmenter depuis le commandement de payer,

- qu'il convenait de mettre fin au trouble manifestement illicite subi par la bailleresse en ordonnant l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef.

Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2023 , la SAS Bimbas a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance, dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 22 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

A titre principal,

- de prononcer l'incompétence du juge des référés pour trancher les questions posées par la SCI Augustin au vu de la saisine préalable du juge du fond,

- de condamner la SCI Augustin à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

A titre subsidiaire, et si le juge des référés se déclarait compétent,

- de prononcer l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire et mettant en demeure de justifier de l'occupation du logement signifié le 22 avril 2022 pour défaut de mentions légales et précisions quant au quantum des sommes dues,

- de condamner la SCI Augustin à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de 36 mois pour régulariser l'arriéré des sommes dues au propriétaire et d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la SCI Augustin demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- de débouter la SAS Bimbas de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la SAS Bimbas, représentée par son gérant en exercice M. [E], à lui payer par provision la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa mauvaise foi et sa résistance abusive,

- de condamner la SAS Bimbas, représentée par son gérant en exercice M. [E], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 26 février 2024.

Par soit-transmis en date du 12 mars 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité des demandes formées par l'appelante, tendant à voir infirmer l'ordonnance entreprise, ainsi qu'à prononcer l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire, et subsidiairement à lui accorder des délais de paiement, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, en date du 4 juillet 2023, du tribunal de proximité de Menton, concernant le même objet et les mêmes parties, et ce, en application des dispositions des articles 122, 125 alinéa 2 et 488 du code de procédure civile, ainsi que d'une jurisprudence (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2005-n° 02-20.513) aux termes de laquelle le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, non assorti de l'exécution provisoire, est frappé d'appel, de sorte qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.

Elle leur a un délai expirant le vendredi 22 mars 2024 minuit afin de leur permettre d'adresser à la cour leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).

Par une note en délibéré transmise le 12 mars 2024, la SCI Augustin a précisé que, sur l'appel interjeté par la SAS Bimbas à l'encontre du jugement au fond, en date du 4 juillet 2023, du tribunal de proximité de Menton, l'affaire venait devant la chambre 1-7 de la présente cour à l'audience du 20 mars 2024, et qu'elle sollicitait l'irrecevabilité de la présente procédure d'appel sur l'ordonnance de référé entreprise et précitée.

Par une note en délibéré transmise le 20 mars 2024, la SAS Bimbas a indiqué qu'elle n'entendait pas former d'observation particulière sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour.

MOTIFS :

Sur la compétence du juge des référés

Après avoir rappelé les dispositions des articles 834 et 835 du code de procedure civile, le premier juge a exactement estimé que, bien que la SAS Bimbas justifiait avoir saisi lejuge du fond, par une assignation en date du 22 juin 2022 aux fins d'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui avait été signifié par acte du 22 avril 2022, le juge des référés était compétent pour statuer lorsque l'urgence de la situation ou l'existence d'un trouble manifestement illicite était démontrée, ce qui était le cas en l'espèce.

La question de la nullité du commandement de payer soulevée par l'appelante est seulement susceptible de constituer une contestation sérieuse qu'il appartient au juge des référés de trancher, sauf si cette question a déjà été tranchée par le juge du fond, ce qui est le cas en l'espèce, puisque postérieurement à l'ordonnance de référé entreprise, le juge du fond s'est prononcé sur la validité du commandement de payer délivré à la locataire par jugement du 4 juillet 2023, de sorte qu'il convient, au vu de l'évolution du litige, d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.

Il est admis que le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l'exécution proviosire, est frappé d'appel. Il en résulte qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, postérieurement à l'ordonnance entreprise en date du 28 mars 2023, le tribunal de proximité de Menton a rendu un jugement le 4 juillet 2023 revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, lequel est frappé d'appel.

Il n'est pas contestable que la décision du juge du fond a été rendue entre les mêmes parties, sur la même cause et sur le même objet que les demandes formulées dans le cadre de la procédure de référé.

En effet, le tribunal de proximité de Menton, dans son jugement en date du 4 juillet 2023, a :

- débouté la SAS Bimbas de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 22 avril 2022,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant an bail conclu entre la SCI Augustin et la SAS Bimbas portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 22 juin 2022,

- condamné la SAS Bimbas à verser à la SCI Augustin, à titre provisionnel, la somme de 34 200 euros arrêtée au 22 juin 2022, comprenant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,

- rejeté la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire formée par la SAS Bimbas,

- ordonné en conséquence à la SAS Bimbas de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision,

- dit qu'à défaut pour la SAS Bimbas d'avoir volontairement Iibéré les Iieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Augustin pourra faire procéder à l'expulsion de la SAS Bimbas et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant Ia délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

- condamné la SAS Bimbas à verser à la SCI Augustin une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d'un montant mensuel de 3 400 euros,

- condamné la SAS Bimbas à verser à la SCI Augustin une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Bimbas aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

- rejeté le surplus des demandes.

Or, devant la cour, statuant en référé, la SAS Bimbas demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

A titre principal,

- de prononcer l'incompétence du juge des référés pour trancher les questions posées par la SCI Augustin au vu de la saisine préalable du juge du fond,

- de condamner la SCI Augustin à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

A titre subsidiaire, et si le juge des référés se déclarait compétent,

- de prononcer l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire et mettant en demeure de justifier de l'occupation du logement signifié le 22 avril 2022 pour défaut de mentions légales et précisions quant au quantum des sommes dues,

- de condamner la SCI Augustin à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de 36 mois pour régulariser l'arriéré des sommes dues au propriétaire et d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.

Les moyens soulevés par l'appelante en référé et ceux développés devant le juge du fond sont exactement les mêmes, excepté s'agissant de l'incompétence du juge des référés pour trancher les questions relatives à la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré par sa bailleresse, en raison précisémment de la saisine du juge du fond, ce dernier ayant tranché toutes les prétentions relatives à la résiliation du bail, à l'arriéré locatif, à la fixation d'une indemnité d'occupation, et à l'expulsion de la locataire des lieux.

Dans ces conditions, les demandes formées par l'appelante devant la cour statuant en référé, dans le cadre de la présente procédure, se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de proximité de Menton en date du 4 juillet 2023 et ce, peu important qu'un appel ait été interjeté à son encontre par la SAS Bimbas, ce dont cette dernière ne disconvient pas.

En effet, si une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, elle n'en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu'elle n'a pas été réformée, de telle sorte qu'une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l'appel contre ce jugement.

Il s'ensuit qu'une décision sur le fond, même frappée d'appel, a autorité de la chose jugée.

En l'état de ces éléments, les demandes formulées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire par l'appelante seront déclarées irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de proximité de Menton en date du 4 juillet 2023 précité.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, l'intimée sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.

Cependant, elle n'établit par aucune pièce la mauvaise foi de sa locataire et elle ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice spécifique, distinct du retard de paiement de l'arriéré locatif réclamé, étant observé que les condamnations prononcées à l'encontre de sa locataire sont assorties du paiement des intérêts au taux légal.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Bimbas à verser à la SCI Augustin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Succombant principalement, la SAS Bimbas sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties, de sorte qu'elles seront déboutées de leurs demandes formulées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise, excepté en ce qu'elle a condamné la SAS Bimbas à verser à la SCI Augustin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

Statuant à nouveau, et, y ajoutant :

Vu l'évolution du litige,

Déclare irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement, en date du 4 juillet 2023, rendu par le tribunal de proximité de Menton, les demandes formulées par la SAS Bimbas à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire,

Déboute la SCI Augustin de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,

Déboute la SAS Bimbas et la SCI Augustin de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens,

Condamne la SAS Bimbas aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 23/05442
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.05442 ?
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