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18/04/2024 | FRANCE | N°23/05015

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 18 avril 2024, 23/05015


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/293









Rôle N° RG 23/05015 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCOP







[X] [G]

[C] [M]





C/



[Y] [F] [W]

[E] [N] [Z] épouse [W]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me David MIGNECO



Me Jean-Yves LEPAUL





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 09 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00744.





APPELANTS



Madame [X] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-0034...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/293

Rôle N° RG 23/05015 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCOP

[X] [G]

[C] [M]

C/

[Y] [F] [W]

[E] [N] [Z] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David MIGNECO

Me Jean-Yves LEPAUL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 09 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00744.

APPELANTS

Madame [X] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003401 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

née le 8 Septembre 1962 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Monsieur [C] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003432 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

né le 5 Août 1957 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMES

Monsieur [Y] [F] [W]

né le 07 Mars 1948 à [Localité 4] (MAROC),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Florian CINI-HARRIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [N] [Z] épouse [W]

née le 29 Décembre 1959 à [Localité 8] (MADAGASCAR),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Florian CINI-HARRIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Florence PERRAUT, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,

Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, monsieur [Y] [W] a consenti à madame [X] [G] épouse [M], un bail à usage d'habitation, pour un logement meublé, de type T2, situé [Adresse 1], à [Localité 7] (06), pour une durée de trois mois, renouvelable jusqu'au 31 décembre, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 euros, charges EDF et Eau comprises.

Se prévalant que les loyers n'avaient pas été scrupuleusement réglés, M. [W] et son épouse, Mme [E] [Z] épouse [W] ont fait délivrer à Mme [G] épouse [M], et M. [C] [M], un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 janvier 2022, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2 430 euros au principal.

Considérant que les causes du commandement de payer étaient restées infructueuses, par acte d'huissier en date du 4 mai 2022, les époux [W] ont fait assigner Mme [G] épouse [M] et M. [M], par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, qui par ordonnance contradictoire, en date du 9 mars 2023, a :

- débouté les parties de leurs fins de non-recevoir ;

- constaté l'abandon par les époux [W], de leur demande d'expulsion ;

- constaté que la demande d'acquisition de la clause résolutoire devenait sans objet du fait du départ de Mme [G] épouse [M] et de M. [M] des lieux donnés ;

- condamné solidairement Mme [G] épouse [M] et M. [M] à payer aux époux [W] la somme de 6 795,81 euros, à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés à la sortie des lieux, avec intérêts à taux légal sur la somme de 2 430 euros à compter du commandement de payer du 31 janvier 2022 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière ;

- débouté Mme [G] épouse [M] et M. [M] de leur demande de serment judiciaire ;

- condamné in solidum Mme [G] épouse [M] et M. [M] à payer aux époux [W], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Selon déclaration reçue au greffe le 5 avril 2023, Mme [G] et M. [M] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de radiation des époux [W].

Par dernières conclusions transmises le 2 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] et M. [M], sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

-condamné solidairement Mme [G] épouse [M] et M. [M] à payer aux époux [W] la somme de 6 795,81 euros, à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés à la sortie des lieux, avec intérêts à taux légal sur la somme de 2 430 euros à compter du commandement de payer du 31 janvier 2022 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière ;

- débouté Mme [G] épouse [M] et M. [M] de leur demande de serment judiciaire ;

- condamné in solidum Mme [G] épouse [M] et M. [M] à payer aux époux [W], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.

- la confirme pour le surplus et statuant à nouveau, qu'elle :

- à titre principal, déboute les époux [W] de leurs demandes ;

- à titre subsidiaire, défère un serment judiciaire à M. [W] en lui demandant si Mme [G] lui a bien demandé de signer l'attestation de loyer à la remettre à la CAF et s'il a refusé ;

- déboute les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [M] ;

- en tout état de cause :

* déboute les époux [W] de leurs demandes ;

* condamne solidairement les époux [W] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Migneco.

Par dernières conclusions transmises le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [W], sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et :

- condamne in solidum , Mme [G] et M. [M] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamne in solidum, Mme [G] et M. [M] à leur paye la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Lepaul.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire :

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel

Par ailleurs aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent :

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Il résulte des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, que, les demandes de Mme [G] et M. [M], dans le dispositif de leurs dernières conclusions, visent uniquement à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

-condamné solidairement Mme [G] épouse [M] et M. [M] à payer aux époux [W] la somme de 6 795,81 euros, à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés à la sortie des lieux, avec intérêts à taux légal sur la somme de 2 430 euros à compter du commandement de payer du 31 janvier 2022 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière ;

- débouté Mme [G] épouse [M] et M. [M] de leur demande de serment judiciaire ;

- condamné in solidum Mme [G] épouse [M] et M. [M] à payer aux époux [W], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Ils ne demandent pas l'infirmation en ce qu'ils ont été déboutés de leur fin de non-recevoir concernant la qualité à agir de Mme [Z] épouse [W].

Ainsi cette demande dont les intimés demandent la confirmation, n'est pas contestée par les appelants. Elle est sans objet et il n'y aura pas lieu de l'examiner.

Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et l'exception d'inexécution :

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

Sauf impossibilité d'exercer son droit de jouissance qui s'analyse comme une impossibilité totale d'utiliser les lieux loués conformément à leur destination, le locataire ne peut opposer l'exception d'inexécution au bailleur qui n'exécute pas correctement ses obligations.

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter

L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour expliquer le non-paiement partiel des loyers, Mme [G] invoque d'une part, l'exception d'inexécution, soutenant que les bailleurs ont manqué à leur obligation de lui délivrer un logement décent et d'autre part, la mauvaise foi des bailleurs dans l'exécution de leur engagement, exigeant un règlement en espèces des loyers, l'ayant contrainte à renoncer à percevoir l'APL de la CAF.

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;

2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer.

3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...).

L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé énonce que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers aliénas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.

A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20.

La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge.

L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement tient lieu de demande de mise ne conformité par le locataire. Le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.

L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (...) de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.

Il est constant que, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.

En l'espèce Mme [G], âgée alors de 58 ans, est entrée dans les lieux le 1er juillet 2020.

Aucun état des lieux d'entrée n'a été effectué.

Au soutien de ses allégations de mauvais état du logement, Mme [G] verse aux débats :

- un courrier du 6 aout 2020 adressé par Mme [G] à la CAF des Alpes maritimes, accompagné du formulaire de déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, barré, dans lequel elle déclare être obligée de renoncer à sa demande d'APL suite aux menaces de son bailleur M. [W] qui ne voudrait pas déclarer les loyers ;

- des photographies non datées, montrant une infestation de fourmis, des excréments de rats et de moisissures ;

- une plainte déposée le 19 septembre 2021 par Mme [G] contre ses bailleurs pour injures :

* elle y indique être locataire d'une cabane de jardin, ancien poulailler appartenant aux époux [W] et pour laquelle elle s'acquitte d'un loyer de 700 euros, précisant devoir régler ce loyer en numéraire, et ayant dû renoncer à la perception d'APL, les bailleurs ne souhaitant pas déclarer leurs revenus locatifs,

* elle précise que leurs relations se sont déteriorées quand elle a voulu renégocier le loyer et à cette occasion les bailleurs se sont révéles insultants et menaçants, et l'ont sommé d'arrêter d'utiliser le bip du portail électrique et devait utiliser une clé de déverrouillage des bras du portail ;

- une main courante du 20 septembre 2021, déposée par Mme [G], faisant état d'un différend, insultes et menaces de la part des époux [W] ;

- un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2021, adressé par Mme [G] à M. [W], mentionnant l'insalubrité du logement, la présence de rats notamment en toiture ;

- un échange de courriers recommandé des 6 et 12 novembre 2021, entre Mme [G] et les époux [W], revenant sur l'insalubrité du logement qui selon Mme [G] a subi des septembre 2020 des infiltrations d'eau via la toiture, des ruisselement d'eau sur les murs, moisissures, dont le problème est récurrent ;

- un certificat médical du 29 décembre 2021 du Docteur [L], médecin généaraliste à [Localité 3], certifiant que les éruptions cutanées de Mme [G] étaient imputables à une humidité et insalubrité de son logement ;

- un courrier du 25 janvier 2022 des services de la commune de [Localité 7] adressé à M. [W] et qui fait état de désordres constatés dans le logement, suite à une visite des lieux par les services de l'OPAH de [Localité 5], à savoir :

* présence d'humidité dans le logement ;

* absence de grille de ventilation sur toutes les fenêtres ;

* probable infiltration en sous bassement du mur de façade donnant sur la cuisine ;

* absence totale d'isolation des murs et toiture ;

* inacessibilité du compteur électrique, même si l'électricité est comprise dans les charges, le locataire doit y avoir accès ;

le courrier lui rappelait son obligation de louer un logement décent à sa locataire ;

- un courrier du 1er février 2022 adressé par Mme [G] à l'huissier ayant délivré le commandement de payer, lui indiquant être dans l'attente d'un rapport des services d'hygiène sur la non conformité du logement ainsi que de l'enquête diligentée par la Mairie auprès des services fiscaux ;

- une plainte du 2 février 2022 de Mme [G], pour procédure abusive et diffamatoire, dans laquelle elle dénonce les problèmes de moisissure des murs, et indique être adulte handicapé, et avoir réduit d'elle même les loyers de 700 à 430 euros car elle ne touchait pas d'APL ;

- un courrier du 27 mai 2022 Mme [G] confirmait à M. [W], avoir pu envoyer ce jour sa demande d'APL à la CAF.

Il n'est pas contesté que Mme [G] a quitté les lieux et restitué les clés le 1er octobre 2022.

Afin de répondre aux allégations de Mme [G], les époux [W] versent aux débats :

- un rapport d'information établi le 16 avril 2022, par M. [A] expert judiciaire en bâtiment et génie civil, avec pour mission de contrôler la qualité du logement et de déterminer l'origine de l'humidité qui l'affecterait.Il ressort que le bâtiment loué est un ancien garage ou un espace de rangement en bon état d'usage. L'expert relève :

* que de prime abord le logement d'une surface de 40 m² est très bien entretenu ;

* que la pièce à vivre est équipée d'une unité intérieure de climatisation réversible de type 'split', ainsi qu'une grille haute de ventilation à proximité de la porte d'entrée ;

* qu'aucune trace d'humidité n'est présente dans la salle d'eau ;

* que les menuiseries extérieures sont en bon état mais pas équipées de grille d'amenées d'air frais ;

* des traces d'humidité sont à déplorer en pied de mur du coin 'nuit', tant en pied de volume de rangement, que derrière le canapé lit positionné contre le doublage du mur en façade ;

* qu'un test à l'humidimètre réalisé en pied de doublage fait ressortir un taux d'humidité de 15 % ;

* qu'une trace d'humidité est présente dans le coin 'jour' en partie basse du même pan de mur ;

* que des traces d'humidité sont présentes derrière les meubles de la cuisine ;

* que des traces d'humidité ascendante ou d'infiltrations ne sont pas présentes sur l'extérieur en façade ;

* que le logement apparaît en bon état d'usage et que son aération devrait être améliorée ;

- des factures en date des 4 mai 2022 et 11 mai 2022 relatives à des travaux électrique et de mise en place de grille de ventilation.

- leur courrier en date du 26 octobre 2021 au soutien duquel ils fournissent les quittances de loyers pour la période allant du 1er juillet 2020 au 26 octobre 2021.

- le décompte des sommes dues au 10 octobre 2022, faisant apparaître des règlements en espèces à compter du 1er aout 2020 au 15 septembre 2021, puis ensuite des règlements par virements ;

Au vu de ces éléments, il apparait des éléments contradictoires versés par les parties. Le rapport de M. [A] contredit pour partie les constatations du service de la commune de [Localité 7], notamment sur l'isolation des murs et toiture du bien et les infiltrations d'eau sur le mur de façade.

Le certificat médical du 29 décembre 2021 du Docteur [L], médecin généraliste à [Localité 3], attestait que les éruptions cutanées de Mme [G] étaient imputables à une humidité et insalubrité de son logement .

Ces éléments constituent donc des contestations sérieuses sur le caractère habitable du logement

Par ailleurs, concernant les sommes réclamées en paiement, il convient de relever que le bailleur n'a communiqué les quittances de loyers à Mme [G] qu'au mois d'octobre 2021, soit plus d'un an après l'exécution du contrat.

En outre, il ressort du décompte locatif produit par les bailleurs que les versements de loyer ont été réalisés en espèces jusqu'au mois de septembre 2021, coïncidant avec la plainte déposée par Mme [G] à leur encontre, date à partir de laquelle Mme [G] a procédé à des virements.

Le décompte versé aux débats par les bailleurs, fait état d'un dépôt de garantie non réglé en mois de juillet 2020 (700 euros porté au solde débiteur) alors que Mme [G] affirme l'avoir réglé en espèces. Or dans le commandement de payer délivré le 31 janvier 2022, les bailleurs réclament la somme de 550 euros au titre du dépôt de garantie.

La somme de 700 euros au titre du dépôt de garantie, a ensuite été portée au crédit le 10 janvier 2023.

En effet le contrat de bail mentionne un loyer de 700 euros charges comprises et les bailleurs font figurer dans le commandement de payer un loyer à hauteur de 550 euros et 150 euros à titre de provisions sur charges. Il n'est pas contesté que Mme [G] n'avait pas un accès individualisé à son compteur électrique.

De même, Mme [G] justifie n'avoir pu demander l'APL qu'au mois de mai 2022 et avoir du y renoncer préalablement dans son courrier du 6 aout 2020, destiné à la CAF, en raison de l'attitude de son bailleur qui souhaitait dissimuler ses revenus locatifs, exigeant des paiements en espèces.

Par conséquent l'obligation en paiement des loyers et charges, se heurte à des contestations sérieuses. Il conviendra d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [G] épouse [M] et M. [M] à payer aux époux [W] la somme de 6 795,81 euros, à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés à la sortie des lieux, avec intérêts à taux légal sur la somme de 2 430 euros à compter du commandement de payer du 31 janvier 2022 ;

Elle sera également infirmée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière.

Les époux [W] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Sur la demande de serment judiciaire :

Les époux [W] succombant cette demande apparaît sans objet et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, par substitution de motifs, en ce que Mme [G] et M. [M] ont été débouté de leur demande sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

En l'espèce, les époux [W], succombant, ne démontrent aucun préjudice en lien de causalité avec le comportement de Mme [G].

Ils seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.

A titre surabondant, il convient de souligner que cette demande est nouvelle en cause d'appel et formulée à titre non provisionnel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Ayant obtenu gain de cause en appel, il convient de d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [G] et M. [M] aux dépens de l'instance incluant le coût du commandement de payer et les a condamnés à payer aux époux [W], la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, M. [W] et son épouse Mme [Z] épouse [W] supporteront in solidum les dépens de la procédure de première instance, incluant le coût du commandement de payer et d'appel, dont distraction au profit de Maître Migneco. Ils seront condamnés également in solidum à verser à Mme [G] et M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

-condamné solidairement Mme [G] épouse [M] et M. [M] à payer aux époux [W] la somme de 6 795,81 euros, à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés à la sortie des lieux, avec intérêts à taux légal sur la somme de 2 430 euros à compter du commandement de payer du 31 janvier 2022 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière ;

- condamné in solidum Mme [G] épouse [M] et M. [M] à payer aux époux [W], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum Mme [G] épouse [M] et M. [M] à supporter les entiers dépens de première instance, incluant le coût du commandement de payer.

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [W] et Mme [Z] épouse [W] de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamne M. [W] et Mme [Z] épouse [W] à payer à Mme [G] et M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [W] et Mme [Z] épouse [W] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne à supporter l'intégralité des dépens de la procédure de première instance, incluant le coût du commandement de payer et d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 23/05015
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.05015 ?
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