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18/04/2024 | FRANCE | N°23/02860

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 18 avril 2024, 23/02860


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/ 224





N° RG 23/02860 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2YX







[S] [J]





C/



SA EUROTITRISATION représentant le

FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2



























Copie exécutoire délivrée

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à :

Me SIMON-THIBAUD

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 02 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00482.



APPELANT



Monsieur [S] [J]

né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7], TUNISIE,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/ 224

N° RG 23/02860 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2YX

[S] [J]

C/

SA EUROTITRISATION représentant le

FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me SIMON-THIBAUD

Me GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 02 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00482.

APPELANT

Monsieur [S] [J]

né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7], TUNISIE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D'AVOCATS N. BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

la SA EUROTITRISATION en qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Une ordonnance du 15 mars 2007 du juge d'instance de Marseille enjoignait à monsieur [J] de payer à la SA Crédit Lyonnais, la somme de 6 124,99 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 3034,13 € en principal avec intérêts sur la somme de 2 808,67 €, la somme de 4,33 € à titre de frais d'envoi et les dépens.

Elle était signifiée le 18 juin 2007 à monsieur [J] par procès-verbal de recherches et était revêtue, le 30 juillet 2007, de la formule exécutoire.

Le Fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest II représenté par la SA Eurotitrisation, déclarait venir aux droits du Fonds commun de titrisation Foncred compartiment Foncred I représenté par sa société de gestion, la SA SAFI, selon contrat de cession de créance du 28 mai 2010. Ce dernier venait aux droits de la SAS Crédirec Finance selon contrat de cession de créance du 30 novembre 2009, laquelle venait aux droits de la société Crédit Lyonnais selon contrat de cession de créance du 5 novembre 2009.

Il faisait délivrer à la société Crédit Lyonnais une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [J] aux fins de paiement de la somme de 12 438,18 €. Le 11 août suivant, la saisie précitée était dénoncée à ce dernier.

Le 10 septembre 2021, monsieur [J] faisait assigner le créancier poursuivant devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de nullité de la saisie-attribution et de restitution des sommes dues.

Par jugement du 2 février 2023, le juge de l'exécution précité :

- déboutait monsieur [J] de ses demandes de nullité de la saisie-attribution du 5 août 2021 et de restitution des fonds saisis,

- condamnait monsieur [J] aux dépens et à payer une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles.

Le jugement précité était notifié à monsieur [J] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était retourné au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé'.

Par déclaration au greffe de la cour du 20 février 2023, monsieur [J] formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 août 2021 et ordonner la restitution de la somme saisie de 266,65 €,

- condamner le FCT Crédinvest 2 au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Il soutient que la première cession de créance du 5 novembre 2019 est soumise au droit commun et ne lui a pas été signifié, conformément à l'article 1690 du code civil, de sorte qu'elle lui est inopposable.

Il affirme que la notification de la cession de créance peut prendre la forme d'une communication de pièces à condition que la créance n'ait pas à nouveau changé de mains, comme en l'espèce, par l'effet d'une cession ultérieure du 30 novembre 2009. Il en conclut que l'inopposabilité initiale affecte la chaîne ultérieure des cessions même soumises à l'article L 214-43 du code monétaire et financier. En l'absence de notification, entre le 5 et le 30 novembre 2009, de la cession de créance au débiteur cédé, elle lui est inopposable sans qu'il soit tenu d'établir l'existence d'un grief.

Il considère que si les conclusions du 13 janvier 2022 valent notification de la cession de créance, cette dernière lui est inopposable avant la date précitée de sorte que le FCT Crédinvest ne disposait d'aucun droit pour lui signifier le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 juillet 2018, lequel n'a donc pas produit d'effet interruptif de prescription.

Il affirme que la prescription du titre de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution a pour point de départ le 8 juillet 2008 et pour terme le 8 juillet 2018 et que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 juillet 2018 est irrégulière aux motifs que :

- le [Adresse 4] était son adresse chez ses parents au jour de la souscription du contrat de crédit,

- mais qu'en 2018, il vivait chez sa compagne dans le [Localité 3] à l'adresse portée sur l'ordonnance d'injonction de payer,

- que l'huissier a fait le choix de l'adresse de ses parents alors qu'il connaissait l'adresse de sa compagne déclarée lors de la souscription du crédit et utilisée pour délivrer la dénonce de la saisie-attribution contestée et seule adresse mentionnée sur l'ordonnance d'injonction de payer,

Il invoque l'existence d'un grief en lien avec l'irrégularité précitée au motif qu'il était chef d'entreprise au cours de l'année 2018 et doté de moyens financiers supérieurs à ceux de la période post-covid et qu'il a été privé de l'exercice d'une voie de recours lorsque le paiement de la créance lui a été réclamé.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Eurotitrisation demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- valider la saisie-attribution du 5 août 2021,

- débouter monsieur [J] de toutes ses demandes,

- condamner monsieur [J] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel recouvrés par maître Guedj, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'opposabilité de la première cession de créance résulte de la communication de ses écritures en première instance et d'appel dès lors que le code civil n'impose aucune temporalité pour notifier une cession de créance et aucun auteur particulier.

En outre, elle relève que la cession de créance du 5 novembre 2019 est mentionnée sur la signification du commandement du 2 juillet 2018.

Elle soutient que la signification a pour seul objet d'informer le débiteur sur le créancier entre les mains duquel il doit se libérer. Elle affirme que le transfert de créance intervient au jour de la cession et opère transfert des droits et actions. Enfin, elle relève l'absence de grief puisque monsieur [J] ne justifie pas du moindre paiement.

Elle conteste la prescription de son titre aux motifs que l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire du 30 juillet 2017 est soumise à la prescription trentenaire réduite à dix ans à compter du 19 juin 2008 et interrompue par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juillet 2018.

Ce dernier a été délivré à son domicile chez ses parents, confirmé par le tableau des occupants et la boîte aux lettres, lequel est sa dernière adresse connue en l'état de la signification délivrée en 2007 à l'autre adresse déclarée, chez sa compagne dont il est manifestement séparé, dans le 15 ème arrondissement, convertie en procès-verbal de recherches infructueuses.

En tout état de cause, elle invoque l'absence de grief au motif que le débiteur n'a pas été privé de l'exercice d'une voie de recours dès lors qu'il aurait pu faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dans le mois de la signification de la dénonce de la saisie-attribution, ce qu'il n'a pas fait.

L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 février 2024.

Par une note RPVA du 14 mars 2024, la cour demandait aux parties de lui confirmer, suite à l'audience du 14 mars 2024, qu'elle n'étaient pas en mesure de produire l'offre de crédit acceptée par monsieur [J]. Par une note RPVA du 18 mars 2024, le conseil de l'intimée déclarait ne pas être en mesure de la produire.

Par note RPVA du 22 mars 2024, le conseil de l'appelant confirmait ne pas être en mesure de produire le très ancien contrat de prêt et considérait que l'intimé devrait être en sa possession aux motifs qu'il détient les pièces d'exécution anciennes et qu'il a intérêt à ne pas le communiquer.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En l'absence de production de l'offre de crédit acceptée par monsieur [J], malgré la demande de la cour, cette dernière n'est pas en mesure de procéder au contrôle de ses clauses et notamment de leur éventuel caractère abusif.

Le débiteur ne produit pas non plus le contrat de crédit et la mauvaise foi du créancier ne peut être présumée.

* Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 août 2021,

Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

* Sur la qualité de créancier de la société Eurotitrisation,

Selon les dispositions de l'article 1690 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

En application de la disposition précitée, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession au débiteur saisi.

Le droit positif a assoupli la formalité de signification en admettant qu'elle puisse prendre la forme d'une notification d'un acte de procédure tel que des conclusions dans le cadre d'une instance nécessairement antérieure. Par analogie, elle peut aussi prendre la forme d'une mention de la cession de créance sur un acte d'exécution forcée.

Par ailleurs, l'article L 214-169 V du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 applicable au jour de la saisie-attribution du 5 août 2021 dispose notamment que

V. ' 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;

2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs,

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

En l'espèce, une ordonnance du 15 mars 2007, signifiée le 18 juin suivant, enjoint à monsieur [J] de payer les sommes de 6 124,99 € avec intérêts au taux légal, de 3 034,13 € en principal avec intérêts sur la somme de 2808,67 €, outre la somme de 4,33 € au titre des frais et les dépens. L'ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 30 juillet 2007 était signifiée, le 8 juillet 2008, à monsieur [J] par dépôt à l'étude.

La créance, objet de l'ordonnance d'injonction de payer précitée, a fait l'objet d'une cession de créance de droit commun du 5 novembre 2009 de la société Crédit Lyonnais à la société Crédirec Finance. Selon actes de cession des 30 novembre 2009 et 28 mai 2010, la créance était à nouveau cédée au FCT Foncred puis au FCT Crédinvest selon actes de cession soumis au régime dérogatoire précité du code monétaire et financier.

La saisie-attribution contestée a été délivrée par le FCT Crédinvest représenté par la société Eurotitrisation, lequel tient ses droits du FCT Foncred. Le régime de la titrisation est dérogatoire au droit commun de la cession de créance de l'article 1690 du code civil, et l'opposabilité à monsieur [J] de la dernière cession de créance du 28 mai 2010 résulte de la seule remise du bordereau de cession du même jour par le FCT Foncred au FCT Crédinvest, cessionnaire.

Au jour de la délivrance de la saisie contestée, le 5 août 2021, la cession de créance du 28 mai 2010 était donc opposable à monsieur [J] sans qu'il soit besoin d'une autre formalité.

Si monsieur [J] soutient que la première cession de créance du 5 novembre 2009, soumise au droit commun des articles 1690 et suivants du code civil ancien, lui est inopposable au motif qu'elle ne lui a pas été signifiée, le commandement aux fins de saisie-vente du 2 juillet 2018, antérieur à la saisie contestée du 5 août 2021, mentionne que l'acte est délivré à la requête du FCT Crédinvest. Il reprend la chaîne des cessions de créance et mentionne notamment que la société Crédirec vient aux droits du Crédit Lyonnais ' suivant contrat de cession de créance du 5 novembre 2019'.

Cet acte suffit à établir la réalisation de la formalité de la signification de la cession de créance prévue par l'article 1690 ancien du code civil.

La cession de créance du 5 novembre 2009 est donc opposable à monsieur [J] depuis le 2 juillet 2018, date à laquelle il a été informé de la chaîne de transmission de la créance par l'effet de cessions successives dont la date est précisée.

Le transport de la créance entre le patrimoine du Crédit Lyonnais et celui de la société Crédirec puis vers celui du FCT Foncred et du FCT Crédinvest, est intervenu par le seul effet des actes de cession.

La formalité de la signification de la cession à monsieur [J], n'est pas une condition de validité de la cession de créance ; elle n'a aucune incidence sur le transport précité entre les cessionnaires successifs mais a pour seul effet l'opposabilité de la cession au débiteur.

Ainsi, l'appelant ne pourrait se prévaloir du défaut de signification, entre les 5 et 30 novembre 2019 (date de la cession suivante), de la cession de créance du 5 novembre 2019 que s'il avait procédé au paiement de sa dette pendant cette période entre les mains du Crédit Lyonnais, prêteur initial. Or, il admet n'avoir jamais exécuté l'ordonnance d'injonction de payer du 15 mars 2007 de sorte qu'il ne peut se prévaloir du défaut de signification entre les 5 et 30 novembre 2019. Sa contestation sur ce point n'est donc pas fondée.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société Eurotitrisation, représentant légal du FCT Crédinvest, a la qualité de créancier de monsieur [J] au terme des cessions de créance précitées.

* Sur l'existence d'un titre exécutoire non éteint par l'effet de la prescription,

Selon les dispositions de l'article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.

En application des dispositions des articles 2222 alinéa 2 et 2244 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et est interrompu par un acte d'exécution forcée.

Il résulte de l'article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

Enfin, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

En l'espèce, la prescription trentenaire initiale de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 mars 2007, revêtue de la formule exécutoire le 30 juillet suivant, a été réduite à dix ans à compter du 19 juin 2008.

En application des dispositions de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée. Monsieur [J] ne conteste plus la validité de la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 8 juillet 2008, lequel a donc interrompu la prescription décennale précitée. Par contre, il conteste celle de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 juillet 2018.

Il résulte des mentions du procès-verbal de signification de l'acte précité du 2 juillet 2018 que l'huissier s'est présenté au [Adresse 4] où la signification à personne était impossible en l'état de l'absence de monsieur [J] mais qu'il a vérifié son nom sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants, vérifications suffisantes au sens de l'article 656 précité.

Il ne peut être fait grief à l'huissier significateur de ne pas s'être rendu au [Adresse 6] à [Localité 8], adresse mentionnée sur l'ordonnance d'injonction de payer du 15 mars 2007 dès lors que sa signification à cette adresse, le 18 juin 2007, a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses (cf pièce n°1). De plus, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juillet 2008 a été effectuée par dépôt à l'étude après vérification du nom de monsieur [J] sur la boîte aux lettres, le tableau des occupants et la porte de l'appartement. Ainsi, l'adresse située à [Localité 9] constitue la dernière adresse connue.

Si monsieur [J] soutient qu'il s'agit de l'adresse de ses parents déclarée lors de la souscription du crédit, il ne produit aucun élément de preuve, notamment leur témoignage, de nature à établir qu'ils n'hébergeaient plus leur fils le 2 juillet 2018 alors que son mariage est intervenu le 13 juillet suivant. Par ailleurs, sa facture d'achat d'une carte Sim du 23 mai 2016 ne saurait établir la réalité de son domicile en juillet 2018. En outre, il ne produit aucun document tels qu'un bail, une quittance EDF, un avis d'imposition ou de taxe d'habitation portant mention de son adresse au [Adresse 6] en juillet 2018.

La délivrance de la dénonce du 11 août 2021 de la saisie-attribution, au [Adresse 6] à [Localité 9], soit trois ans après le dernier acte interruptif, peut correspondre à l'évolution de la situation personnelle de l'appelant pendant cette période. Elle est sans incidence sur la domiciliation réelle de l'appelant en juillet 2018.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 juillet 2018. Ce dernier a produit son effet interruptif de prescription de sorte que le titre exécutoire n'était pas prescrit au jour de la saisie contestée du 5 août 2021.

En définitive, le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

* Sur les demandes accessoires,

En l'état de la confirmation prononcée, la demande de restitution de la somme saisie de 266,65€ est sans objet et doit être rejetée.

Monsieur [J], partie perdante, supportera les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de restitution de la somme saisie de 266,65 €,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [S] [J] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de maître Guedj, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/02860
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.02860 ?
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