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18/04/2024 | FRANCE | N°22/14786

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 avril 2024, 22/14786


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 18 AVRIL 2024



N°2024/32





Rôle N° RG 22/14786 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI6P







[8]



C/



S.A.S. [4]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- URSSAF



- Me DUHAUT















Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02769.





APPELANTE



[8], demeurant [Adresse 6]



représenté par Mme [S] [L] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 18 AVRIL 2024

N°2024/32

Rôle N° RG 22/14786 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI6P

[8]

C/

S.A.S. [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF

- Me DUHAUT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02769.

APPELANTE

[8], demeurant [Adresse 6]

représenté par Mme [S] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anne-christine ROUSSET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [Adresse 2] ([7]) pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 au titre des établissements situés à [Localité 5] 11e, 13e, 15e, 17e arrondissements et [Localité 3].

L'URSSAF a communiqué à la SAS [4] une lettre d'observations du 15 octobre 2013 portant sur douze chefs de redressement.

Le 20 décembre 2013, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [4] de payer les sommes de 31.768, 9.755 et 6.293 euros.

Le 14 janvier 2014, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 11 décembre 2014 par décision notifiée le 30 décembre 2014.

Le 20 février 2015, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

accueilli l'exception de nullité présentée par la SAS [4];

annulé les mises en demeure du 20 décembre 2013 ;

ordonné le remboursement par l'URSSAF à la SAS [4] de la somme de 41.625 euros avec intérêts légaux capitalisés à compter du 14 janvier 2014 ;

débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

réservé le sort des dépens ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le jugement a été notifié aux parties le 3 février 2020 qui en ont signé les accusés de réception les 7 et 10 février 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2020, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 21 octobre 2020, la procédure a été radiée faute pour l'URSSAF d'avoir conclu.

Par conclusions déposées le 21 octobre 2022, l'URSSAF a demandé la remise au rôle de la procédure qui a été effective le 8 novembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, en leurs développements relatifs à la péremption, l'URSSAF demande que la péremption soit écartée et, subsidiairement, que la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 20/3660 soit remise au rôle. Elle ne fonde sa contestation de la péremption sur aucun moyen.

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, en leurs développements relatifs à la péremption, la SAS [4] demande que la péremption et l'extinction de l'instance soient prononcées et que l'URSSAF soit condamnée à supporter les dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les conclusions de réenrolement déposées par l'URSSAF ne concernent pas la bonne procédure et qu'aucune diligence n'a été réalisée pendant plus de deux ans par l'organisme de recouvrement depuis la déclaration d'appel.

MOTIFS

La cour constate que les conclusions de l'URSSAF soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024 ne concernent toujours pas le redressement dont la SAS [4] a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. En effet, les conclusions de l'organisme de recouvrement continuent de porter sur le redressement de la SAS [4] au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Sur la péremption de l'instance

Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance devant le pôle social, faute de dispositions du code prévoyant son application à la procédure d'appel.

L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale qui s'appliquait en première instance et en appel, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. Cependant, l'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations spécifiques à la charge des parties.

En l'espèce, l'URSSAF a interjeté appel du jugement le 5 mars 2020 de telle manière qu'il n'y a aucune hésitation quant à l'application à la présente procédure des nouvelles dispositions.

L'article 386 du code de procédure civile aujourd'hui applicable oblige les parties à réaliser des diligences interruptives de péremption dès l'instance introduite devant la cour et sans que la juridiction ne leur enjoigne d'y procéder.

Il importe donc peu que l'URSSAF ait, le 21 octobre 2022, sollicité le ré-enrôlement de l'affaire en joignant à sa demande ses conclusions, dans le délai de deux ans ouvert par l'ordonnance de radiation du 21 octobre 2020.

En effet, en partant de la date du ré-enrôlement de l'affaire, ce dernier étant effectif sur simple demande de l'une des parties en procédure orale sans nécessité de produire des écritures, la cour, remontant dans le temps, a pu constater qu'aucune diligence interruptive de péremption n'avait été diligentée par les parties depuis la déclaration d'appel de l'URSSAF. Or, la demande de ré-enrôlement date du 21 octobre 2022 et l'appel a été formé, le 5 mars 2020. Plus de deux années séparent ces deux événements.

Il est évident que l'ordonnance de radiation n'est pas constitutive d'une diligence faisant avancer l'instance puisqu'elle consiste pour la juridiction à sanctionner l'inertie des parties.

En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance opposant la SAS [4] à l'URSSAF est donc atteinte de péremption.

La cour constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement. Il n'y a pas lieu de statuer sur la remise au rôle de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 20/3660.

Sur les dépens et les demandes accessoires

L'URSSAF est condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner l'[7] à payer à la SAS [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la péremption de l'instance opposant la SAS [4] à l'URSSAF,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la remise au rôle de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 20/3660,

Condamne l'URSSAF aux entiers dépens,

Condamne l'URSSAF à payer à la SAS [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/14786
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.14786 ?
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