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18/04/2024 | FRANCE | N°22/13999

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 avril 2024, 22/13999


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N°2024/30





Rôle N° RG 22/13999 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGNU







[R] [K]





C/



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU- RHONE





























Copie exécutoire délivrée

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à :





- Me PASCAL



- Me ZITOUNI-ABED



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02967.





APPELANTE



Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8801 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N°2024/30

Rôle N° RG 22/13999 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGNU

[R] [K]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU- RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me PASCAL

- Me ZITOUNI-ABED

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02967.

APPELANTE

Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8801 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU- RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [E] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [R] [K], née le 19 mars 1978, sans emploi depuis 2013, a sollicité, le 17 juillet 2015, l'attribution de l'allocation adulte handicapé et de la carte invalidité ou de priorité ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.

Par décision du 3 septembre 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 %, lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de trois ans et a rejeté ses autres demandes.

Par jugement du 17 octobre 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité des Bouches-du-Rhône a octroyé à Mme [R] [K] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour trois ans à compter du 1er août 2015.

Suite à un relevé de prestations du 5 juin 2020, Mme [R] [K] a estimé que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) avait omis de lui payer les sommes dues au titre de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2018 ainsi que du 1er juillet 2018 au 1er août 2018.

Le 21 septembre 2020, Mme [R] [K] a saisi la commission de recours amiable.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 novembre 2020, Mme [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 27 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté le recours introduit par Mme [R] [K] et l'a condamnée aux dépens.

Les premiers juges ont estimé que Mme [R] [K] avait bien perçu les sommes en litige.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2022, Mme [R] [K] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [R] [K] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la CAF à lui payer l'allocation adulte handicapé du 1er mai 2016 au 30 avril 2018 ainsi que du 1er juillet au 1er août 2018, ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la CAF à lui payer les sommes retenues sur l'allocation adulte handicapé.

Elle fait valoir n'être pas remplie de ses droits d'autant que les retenues réalisées par la CAF sur ses prestations n'ont aucun fondement.

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la CAF conclut à la confirmation du jugement en exposant que l'intéressée a perçu tous les mois les sommes dont elle demande le règlement. Elle précise que des retenues ont été opérées, ce qui a été porté à la connaissance de l'appelante et de son avocat.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de l'allocation adulte handicapé présentée par Mme [R] [K]

Vu les articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale ;

Mme [R] [K] soutient, à l'appui de son appel, qu'elle n'a pas touché l'allocation adulte handicapé du 1er mai 2016 au 30 avril 2018 ainsi que du 1er juillet au 1er août 2018.

En l'espèce, il résulte de l'attestation émanant de la CAF que Mme [R] [K] a perçu l'allocation adulte handicapé en août, septembre et décembre 2015, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2016, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017 ainsi qu'en janvier, février, mars, avril, mai, juin, et juillet 2018.

De plus, comme l'ont mentionné les premiers juges, des rappels d'allocation adulte handicapé ont été effectués au profit de l'appelante pour les périodes du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016 et du 1er mai 2018 au 30 juin 2018, pour cette dernière d'un montant de 1066,76 euros.

Enfin, la CAF produit la copie des bordereaux de versement de l'allocation adulte handicapé servie à Mme [R] [K] dont il résulte que les paiements ont été effectués contrairement à ce qu'elle soutient, étant précisé que le versement du mois d'août 2018 apparaît sur ce document.

Il en résulte que Mme [R] [K] a bien bénéficié du versement de l'allocation adulte handicapé du 1er mai 2016 au 30 avril 2018 ainsi que du 1er juillet au 1er août 2018

Si Mme [R] [K] estime qu'elle n'est pourtant pas remplie de ses droits en raison de la variation du montant des sommes versées par la CAF, il est à observer qu'elle a été destinataire, le 12 janvier 2017, d'une notification de dette émanant de cet organisme en raison de la modification de ses ressources. Cette modification a engendré un trop-perçu de 6.613, 22 euros dont il était indiqué à l'allocataire qu'il serait recouvré par compensation sur les sommes versées à compter du mois de janvier 2017. Mme [R] [K] n'a pas contesté cette dette et une copie de ce courrier a été communiquée à son avocat le 17 février 2021.

C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme [R] [K] avait été remplie de ses droits.

Sur les dépens

Mme [R] [K] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Condamne Mme [R] [K] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/13999
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.13999 ?
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