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18/04/2024 | FRANCE | N°22/13315

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 avril 2024, 22/13315


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 18 AVRIL 2024



N°2024/28





Rôle N° RG 22/13315 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEBM







[R] [O]



C/



[4]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me KULBASTIAN



- Me MAROCHI















Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02910.





APPELANT



Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 6]



non comparant, ayant pour avocat Me Stéphane KULBASTIAN - SELARL SK AVOCAT - avocat au barreau de MARSEILLE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 18 AVRIL 2024

N°2024/28

Rôle N° RG 22/13315 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEBM

[R] [O]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me KULBASTIAN

- Me MAROCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02910.

APPELANT

Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ayant pour avocat Me Stéphane KULBASTIAN - SELARL SK AVOCAT - avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Geoffrey MANUGUERA, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 2 octobre 2020, le directeur de la [1] ([3]) a décerné à l'encontre de M.[R] [O] une contrainte d'un montant de 17'446,14 € au titre des cotisations dues pour les années 2015,2016, 2017, 2018 et 2019, outre 1132,01 euros au titre des majorations de retard.

M.[R] [O] a reçu cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 novembre 2020.

Le 20 novembre 2020, M.[R] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former opposition à la contrainte.

Par jugement du 14 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte formée par M.[R] [O];

validé la contrainte uniquement au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2019 pour un montant de 7063,34 € ;

débouté M.[R] [O] de l'ensemble de ses demandes;

condamné M.[R] [O] à payer à la [3] la somme de 7063,34 €;

laissé les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de M.[R] [O] ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;

Par déclaration électronique du 7 octobre 2022, M.[R] [O] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par courrier du 27 février 2024, M.[R] [O] a indiqué se désister de son appel, ce qu'a accepté la [3] à l'audience du 12 mars 2024.

MOTIFS

Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

Le désistement d'appel de M.[R] [O] étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimée, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M.[R] [O].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M.[R] [O] formé le 7 octobre 2022 contre le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Déclare, en conséquence, le désistement d'appel de M.[R] [O] parfait,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M.Jean[T] [O] aux dépens,

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/13315
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.13315 ?
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