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18/04/2024 | FRANCE | N°22/12466

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 avril 2024, 22/12466


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N°2024/15





Rôle N° RG 22/12466 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA2L







[S] [W]



C/



CARSAT DU SUD-EST



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me PAUZANO



- CARSAT













Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02764.





APPELANT



Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]



représenté par Me Sandrine PAUZANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Noé GOUT, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N°2024/15

Rôle N° RG 22/12466 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA2L

[S] [W]

C/

CARSAT DU SUD-EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me PAUZANO

- CARSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02764.

APPELANT

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Sandrine PAUZANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Noé GOUT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Mme [U] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [W] est titulaire d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud Est, depuis le 1er septembre 2015.

Le 14 août 2015, il a saisi la CARSAT d'une demande d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) prévue à l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 18 août 2016, la caisse a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas justifié de la demande de la totalité des avantages vieillesse auxquels, lui ou son conjoint, pouvait prétendre auprès des régimes de retraite de base et complémentaire en France et/ou à l'étranger.

Le 16 janvier 2017, la CARSAT a reçu une nouvelle demande d'ASPA de la part de M. [W].

Par courrier du 4 avril 2017, la caisse lui a notifié sa décision de lui attribuer l'allocation sollicitée à compter du 1er janvier 2017.

Par courrier du recommandé déposé le 6 mai 2017, M. [W] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 8 mars 2018, l'a rejeté.

Par courrier recommandé expédié le 14 mai 2018, M. [W] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 mars 2018,

- débouté M. [W] de ses demandes,

- dit n'y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CARSAT au paiement des dépens.

Les premiers juges ont motivé leur décision sur le fait que le requérant ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de la décision rendue par la caisse le 18 août 2016 et tendant au rejet de sa demande d'ASPA déposée 14 août 2015, de sorte qu'elle était devenue définitive, d'une part, et que la nouvelle demande d'ASPA présentée par le requérant le 16 janvier 2017 avec les justificatifs de sa demande de retraite ARRCO et sa retraite complémentaire permettant de vérifier que la condition de subsidiarité est remplie à compter du 1er janvier 2017, d'autre part, la date d'entrée en jouissance de l'ASPA ne pouvait être antérieure à cette date.

Par courrier recommandé expédié le 20 février 2020, M. [W] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 7 mars 2024, M. [W] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la CARSAT au paiement des dépens,

- juger qu'il est fondé à bénéficier de l'ASPA à compter du 1er septembre 2015,

- condamner la CARSAT à lui régler le montant des prestations d'ASPA sur la période du 1er septembre 2015 au 1er janvier 2017,

- condamner la CARSAT à payer à Maître Sandrine Pauzano, son avocate, la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait d'abord valoir que contrairement à ce qui est retenu par les premiers juges, il a contesté la décision de rejet du 18 août 2016 lors d'un entretien avec la caisse le 12 octobre 2016 et par courrier simple adressé à la commission de recours amiable en date du même jour, dans le délai de deux mois, conformément aux prescriptions de la caisse dans la notification de sa décision. Il considère que dès lors qu'il a respecté les modalités formelles de la voie de recours clairement mentionnées dans la notification de sa décision, la caisse est mal fondée à critiquer l'envoi de son recours par lettre simple.

Il explique qu'il n'a jamais abandonné sa première demande de sorte que le présent litige concerne la contestation du rejet de sa demande présentée le 14 août 2015, valablement opérée par courrier du 12 octobre 2016.

Il se fonde sur un courrier émanant de [5], organisme chargé du versement de sa retraite complémentaire, indiquant que celle-ci prend effet à compter du 1er septembre 2015, pour démontrer que la condition de subsidiarité est satisfaite depuis cette date et permet l'attribution de l'ASPA à compter de cette même date.

La CARSAT reprend oralement les conclusions déposées et visées par le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [W] ne rapporte pas la preuve du dépôt de sa contestation le 12 octobre 2016 de sorte que le rejet de sa première demande en date du 14 août 2015 est définitive et ne peut être remis en cause à l'occasion de la contestation de la deuxième demande présentée en janvier 2017. Elle considère qu'elle fait une exacte application des textes en fixant la date d'effet de l'ASPA au1er janvier 2017, la demande de sa retraite auprès de [5] par le requérant étant justifiée à la date du 29 décembre 2016 et permettant de vérifier que la condition de subsidiarité était remplie au 1er janvier 2017.

Elle précise que la justification d'une demande de retraite complémentaire le 25 octobre 2015 n'ayant été justifiée par le requérant que devant le tribunal judiciaire après que la décision de rejet de sa première demande d'ASPA soit devenue définitive, n'est pas de nature à régulariser la situation à l'égard de la première demande.

Il convient de se reporter aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité du recours contre la décision de rejet de la demande d'ASPA notifiée le 18 août 2016

Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 :

'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'

En l'espèce, M. [W] se prévaut d'avoir contesté la décision de rejet rendue par la CARSAT le 18 août 2016, à l'encontre de sa demande d'ASPA présentée le 14 août 2015, par l'envoi en lettre simple d'un courrier daté du 12 octobre 2016 dont il produit la copie.

Néanmoins, comme l'ont pertinemment expliqué les premiers juges, si le recours devant la commission de recours amiable peut être exercé par lettre simple, il n'en demeure pas moins que la preuve par tous moyens de la saisine de la commission de recours amiable incombe à celui qui s'en prévaut et que la copie d'une lettre simple rédigée à l'attention de la commission ne permet pas à la juridiction de vérifier que celle-ci l'a bien reçue dans le délai imparti.

De même, la convocation de M. [W] par la CARSAT à un entretien le 12 octobre 2016 concernant le dépôt de sa demande d'allocation, selon courrier du 5 octobre précédent, n'est pas de nature à faire établir que la commission de recours amiable a bien été saisie d'un recours de M. [W] à l'encontre de la décision rendue par la caisse le 18 août 2016.

Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le rejet de la demande d'ASPA présentée le 14 août 2015, par décision notifiée le 18 août 2016, est devenu définitif.

La contestation de cette décision est donc irrecevable.

Sur le bien-fondé de la décision d'attribution de l'ASPA à compter du 1er janvier 2017

Parmi les conditions d'ouverture du droit à l'ASPA,celle de la subsidiarité est définie à l'article L.815-5 du code de la sécurité sociale en ces termes :

'La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.'

Il s'en suit que l'allocation ne peut être attribuée tant que la condition dite de subsidiarité n'est pas remplie, celle-ci étant satisfaite au moment où il est constaté que toutes les pensions auxquelles a droit l'intéressé ont été attribuées ou demandées.

En l'espèce, la première demande d'attribution d'ASPA présentée le 14 août 2015 a été définitivement rejetée au motif que l'intéressé ou son conjoint n'avait pas justifié de sa demande de retraite complémentaire, malgré la demande et les rappels de la caisse en ce sens par courriers datés des 14 août 2015, 1er octobre 2015 et 8 juin 2016.

En revanche, il est versé aux débats un courrier adressé par l'institution de retraite complémentaire [5] à M. [W] le 30 décembre 2016, par lequel l'organisme accuse réception de son dossier de retraite et un courrier adressé le 3 janvier 2017 par lequel ce même organisme informe M. [W] que sa retraite complémentaire ARRCO prend effet le 1er jnavier 2017, de sorte que lors du dépôt de sa demande d'attribution de l'ASPA le 16 janvier 2017, M. [W] a justifié avoir rempli la condition de subsidiarité consistant dans la demande de sa retraite complémentaire.

L'article R.815-33 du code de la sécurité sociale précise la date d'entrée en jouissance de l'ASPA

en indiquant qu'elle doit être fixée, 'sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :

1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;

2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse ;

3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15.

Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 et leur soixante-cinquième anniversaire.'

M. [W], né le 21 janvier 1954, étant titulaire d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail dès le 1er septembre 2015, la date d'entrée en jouissance de l'ASPA pouvait être fixée à compter du 1er jour du mois suivant la date de réception de sa demande présentée le 16 janvier

2017.

Il s'en suit que la contestation de M. [W], élevée à l'encontre de la décision de la caisse ayant fixé la date d'entrée en jouissance de l'ASPA au 1er janvier 2017, pour la voir fixée au 1er septembre 2015, est mal fondée.

Le jugement qui a débouté M. [W] de ses demandes sera donc confirmé.

Sur les frais et dépens

L'appelant succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles de sorte que chacune des parties sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la contestation de M. [W] à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'attribution de l'ASPA présentée le 14 août 2015, notifiée le 18 août 2016,

Déboute M. [W] et la CARSAT de leur demande en frais irrépétibles,

Condame M. [W] au paiement des dépens de l'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/12466
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.12466 ?
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