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18/04/2024 | FRANCE | N°22/11712

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 avril 2024, 22/11712


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N°2024/12





Rôle N° RG 22/11712 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5IV







[T] [C]





C/



URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV























Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- M. [C]



- Me BOUILLON









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/812.





APPELANT



Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]



non comparant, ni représenté





INTIMEE



URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DRO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N°2024/12

Rôle N° RG 22/11712 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5IV

[T] [C]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- M. [C]

- Me BOUILLON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/812.

APPELANT

Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me BEAUMOND Clément, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 23 septembre 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a décerné à M. [C] une contrainte aux fins de paiement de la somme de 4.748 euros au titre des cotisations 2018, signifiée le 29 octobre 2019.

Le 22 février 2021, la CIPAV a également décerné à M. [C] une contrainte aux fins de paiement de la somme de 6.715,62 euros au titre des cotisations 2019, signifiée le 16 mars 2021.

Par courrier reçu par le tribunal judiciaire de Marseille le 8 avril 2021, M. [C] a formé opposition aux deux contraintes.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 25 avril 2022, le tribunal a :

- déclaré irrecevable comme forclose l'opposition formée le 8 avril 2021 aux contraintes délivrées par la CIPAV les 23 septembre 2019 et 22 février 2021,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [C].

Par courrier recommandé reçu par le greffe de la cour d'appel le 19 août 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 7 mars 2024, l'appelant, bien que régulièrement convoqué par lettre simple du greffe datée du 6 juillet 2023 et non revenue, ne comparaît pas.

La CIPAV, comparante, demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 300 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des frais de recouvrement.

Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant ne comparaissant pas malgré sa convocation régulière à l'audience par le greffe de la cour, et la procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

En outre, les demandes présentées par l'intimée au titre des frais irrépétibles et des frais de recouvrement n'ayant pas été portées à la connaissance de l'appelant selon les modalités fixées par l'article 68 du code de procédure civile, sont en voie de rejet.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette les demandes de la caisse tendant à la condamnation de M. [C] au paiement de frais irrépétibles et de frais de recouvrement,

Condamne M. [C] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/11712
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.11712 ?
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