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18/04/2024 | FRANCE | N°22/10354

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 avril 2024, 22/10354


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N°2024/10





Rôle N° RG 22/10354 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY33







[K] [N]



C/



URSSAF PACA

























































Copie exécutoire délivrée

le :

à :




>- M. [N] [K]



- URSSAF PACA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02350.





APPELANT



Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





INTIMEE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 6]

représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N°2024/10

Rôle N° RG 22/10354 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY33

[K] [N]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- M. [N] [K]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02350.

APPELANT

Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 6]

représenté par Mme [P] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

AUTRE PARTIE

Madame [E] [N], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne,

Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représentée

Madame [J] [X]

non comparante, ni représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [K] [N] exerce une activité non sédentaire de vente d'articles de cuisine.

Un procés-verbal n°07/2010 constatant une infraction de travail dissimulé a été dressé à l'encontre de celui-ci au motif que trois personnes, Mme [E] [N], Mme [J] [X] et M. [V] [N], ont effectué des prestations de travail pour son entreprise entre le 25 septembre et le 5 octobre 2009 sur la foire de [Localité 5], sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et sans que soit remis de bulletins de salaires.

Par la suite, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur ( URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d'observations en date du 10 septembre 2010, comportant le chef de redressement de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et un rappel de cotisations à hauteur de 11.223 euros.

Par courrier du 4 avril 2014, l'URSSAF PACA a mis M. [K] [N] en demeure de lui payer la somme de 14.544 euros pour les cotisations dues sur la période de 2009 au titre du constat de travail dissimulé.

Par courrier du 2 juin 2014, M. [N] a formé un recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 24 septembre 2014, l'a rejeté.

Par courrier du 13 mai 2015, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation.

Par jugement rendu le 11 juin 2020, le tribunal a :

- fait partiellement droit à la contestation de M. [K] [N] en retenant un redressement forfaitaire pour un seul salarié dissimulé, égal à six fois le SMIC mensuel en vigueur au moment du contrôle, ramené à 8.028 euros, emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 3.741 euros outre 1.107 euros de majorations de retard,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- mis les dépens éventuels à la charge de M. [K] [N],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour annuler une partie du redressement, les premiers juges ont retenu que Mme [E] [N] et M. [V] [N], respectivement mère et frère de [K] [N], étaient présents sur le stand au titre de l'entraide familiale et non pas dans le cadre d'une relation de travail.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour d'appel le 2 juillet 2020, M. [K] [N] a interjeté appel du jugement. L'instance a été enregistrée sous le numéro 20/05973.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 juillet 2020, l'URSSAF PACA a également interjeté appel du jugement et l'instance a été enregistrée sous le numéro 20/07355.

Le 31 août 2020, les deux instances ont été jointes par ordonnance du président de la chambre chargée d'instruire les affaires.

Faute de diligence des parties, l'affaire a été radiée par ordonnance du 25 novembre 2020, pour être réenrôlée à l'initiative de l'URSSAF le 19 juillet 2022.

A l'audience du 12 décembre 2023, la cour a donné injonction à l'URSSAF de faire assigner Mme [E] [N], Mme [J] [X] et M. [V] [N] pour l'audience du 5 mars 2024 aux fins de mise en cause.

A l'audience du 5 mars 2024, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu une partie du redressement au titre du travail dissimulé concernant Mme [J] [X] et d'annuler le redressement en son entier.

Au soutien de ses prétentions, il explique que pendant la période de la foire à [Localité 5], il n'était pas sur le marché d'[Localité 4] contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF et indique avoir été présent sur la foire chaque jour à l'exception d'une journée en fin de foire car il était souffrant. Il explique que depuis qu'il a repris l'activité de sa mère, [E] [N], celle-ci le suit sur tous les marchés parce que c'est 'sa raison de vivre'. Il produit une copie de l'avis d'impôts sur ses revenus 2022 et une estimation de sa retraite pour démontrer que sa situation financière est précaire.

L'URSSAF PACA reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- confirmer le redressement notifié par lettre d'observations du 10 septembre 2010,

- condamner M. [K] [N] à lui payer la somme de 14.544 euros dont 11.223 euros de cotisations et 3.321 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 4 avril 2014,

- le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- le condamner au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF se fonde sur les constatations par l'inspectrice du recouvrement de la présence de Mme [E] [N] en situation de travail sur le stand de M. [K] [N] le 28 septembre 2009 au matin en son absence, et l'après-midi en sa présence, les 1er, 2 et 5 octobre en son absence; la présence de Mme [J] [X] en situation de travail sur le stand de M. [K] [N] le 28 septembre 2009 au matin en son absence et l'après-midi en sa présence, le 29 septembre et le 2 octobre en son absence sauf l'après-midi du 2 octobre; et la présence de M. [V] [N] sur le stand de son frère les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2009, pour démontrer que l'activité économique du stand de vente d'articles de cuisine était laissée à la responsabilité de Mme [E] [N], Mme [J] [Y] et M. [V] [N], M. [K] [N] n'étant présent qu'occasionnellement. Elle se fonde sur le fichier des déclarations uniques d'embauches pour faire établir que M. [K] [N] n'a effectué aucune déclaration, celui-ci n'étant pas inscrit en qualité d'employeur. Elle conclut qu'il a tiré profit commercialement du travail des trois personnes présentes pour l'exploitation de son stand en négligeant intentionnellement d'effectuer les formalités obligatoires liées à l'emploi de personnel salarié. Elle considère qu'il a disposé d'une main d'oeuvre sur laquelle il faisait acte d'autorité, à qui il imposait des directives et sur laquelle il disposait d'un pouvoir de contrôle sans pour autant assumer sa responsabilité d'employeur. Elle explique qu'à défaut d'éléments comptables sur la durée du travail et la rémunération, le chiffrage a été déterminé par application des dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'entraide familiale pour Mme [E] [N] et M. [V] [N], respectivement mère et frère de [K] [N], compte tenu de la réitération des faits qui exclut toute spontanéité de l'aide apportée, contrairement à la définition de l'entraide familiale donnée dans une lettre commune ACOSS-CNAMTS du 24 juillet 2003. Elle considère que dès lors que les relations d'aide deviennent régulières et reposent sur une accord des parties comme en l'espèce, alors elles peuvent être qualifiées de relations salariales. Elle précise que l'inscription à la foire de [Localité 5] est, pour l'exposant, nécessairement organisée, pour lui permettre de continuer, par ailleurs, à assumer les marchés les mardi et samedi sur [Localité 4], de sorte que l'aide de ses proches ne pouvait pas être spontanée et était indispensable à l'activité de l'entreprise. Elle explique que les trois personnes concernées sont intervenues dans le cadre défini par M. [N], devaient exercer la prestation de travail requise pendant des horaires déterminés par M. [N], de sorte que leur présence était organisée. Elle rappelle que le bénévolat est exclut dans les entreprises commerciales.

Mme [E] [N], assignée par procés-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, par l'URSSAF PACA, est comparante et confirme les déclarations de son fils [K] [N].

Par courrier reçu par le greffe de la cour le 21 février 2014, M. [V] [N] indique être avisé de la date d'audience du 5 mars 2024 et ne pouvoir s'y présenté pour raison de santé. Il n'est pas comparant.

Enfin, l'URSSAF indique à la cour n'avoir pas pu faire citer Mme [J] [X] au motif qu'elle ne disposait pas de son adresse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise en cause de Mme [J] [X]

En vertu des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Aussi, dès lors que l'URSSAF entend opérer un redressement à l'encontre d'une personne au motif d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés, les personnes dont il est prétendu qu'elles avaient une relation de travail avec la personne redressée doivent être mises en cause à l'occasion du contentieux du redressement, car elles sont intéressées à la procédure du fait de la qualification de salariat entraînant leur affiliation au régime général de sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 10 septembre 2010, que l'URSSAF a réclamé un rappel de cotisations à M. [K] [N] au motif que Mme [E] [N], Mme [J] [X] et M. [V] [N], avaient travaillé pour son entreprise dans le cadre d'une relation de travail, entraînant leur affiliation au régime de sécurité sociale et l'obligation pour M. [K] [N] de payer les cotisations afférentes.

Dans la mesure où il incombe à l'URSSAF d'apporter les éléments permettant de confirmer le redressement dont elle se prévaut, et de procéder aux actes de procédure nécessaires pour demander la reconnaissance d'une relation de travail salarié, celle-ci était tenue de mettre en cause Mme [E] [N], Mme [J] [X] et M. [V] [N].

S'il résulte du procés-verbal de recherches infructueuses en date du 12 janvier 2024, produit par l'URSSAF PACA et du courrier de M. [V] [N] à la cour, reçu le 21 février 2024, que tant Mme [E] [N], que M. [V] [N] ont été régulièrement mis en cause, en revanche, il n'est pas discuté que l'URSSAF PACA n'a pas fait citer Mme [J] [X].

Or, l'URSSAF ne peut valablement opposer la méconnaissance de l'adresse de l'intéressée pour ne pas répondre à l'injonction faite par la cour de la mettre en cause, dès lors qu'il résulte de la lettre d'observations en date du 10 septembre 2010, que Mme [J] [X] a décliné son identité et son adresse à l'inspectrice du recouvrement, et que celles-ci sont expressément mentionnées dans la lettre d'observations.

Il s'en suit qu'à défaut de mise en cause de [J] [X] à la procédure par l'URSSAF, la cour ne peut valablement statuer sur l'existence d'un lien de subordination entre elle et M. [K] [N],et la demande de l'URSSAF PACA tendant à faire reconnaître que Mme [J] [X] était liée à M. [K] [N] par un contrat de travail sur la période du 25 septembre au 5 octobre 2009 ne pourra pas être accueillie.

Le jugement qui a validé le redressement de M. [K] [N] emportant rappel de cotisations d'un montant de 3.741 euros et des majorations de retard à hauteur de 1.107 euros, en retenant l'existence d'un contrat de travail entre Mme [J] [X] et M. [K] [N] lors de la Foire de [Localité 5] du 25 septembre au 5 octobre 2009, sera infirmé.

Il convient de vérifier la nature des relations entre Mme [E] [N] et M. [V] [N] avec M. [K] [N] sur cette même période.

Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé de Mme [E] [N] et M. [V] [N]

Il résulte de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale que sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général, toutes les personnes, travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

L'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au redressement opéré selon lettre d'observations établie le 10 septembre 2010, dispose que 'pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.'

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations litigieuse que lors de ses visites du stand de M. [K] [N], pendant la Foire de [Localité 5] du 25 septembre au 5 octobre 2009, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, l'inspectrice du recouvrement a constaté que :

- Mme [E] [N] et Mme [J] [X] étaient occupées à servir la clientèle, emballaient, encaissaient, rendaient la monnaie et renseignaient le 28 septembre 2009 à 10h24, celles-ci indiquant qu'elles tenaient le stand en l'absence de son gérant M. [K] [N];

- Mme [E] [N] et Mme [J] [X] étaient présentes sur le stand l'après-midi du même jour en présence de M. [K] [N] lequel a indiqué n'avoir pas de personnel salarié, se faire aider par les membres de sa famille, en précisant avoir une activité identique de vente de matériel de cuisine sur le marché d'[Localité 4] le mardi et le samedi;

- Le 29 août 2009, à 10h30, Mme [J] [X] était responsable du stand en l'absence de M. [K] [N],

- Le 30 septembre 2009 à 10h15, M. [V] [N] a indiqué assurer l'activité du stand, en l'absence de M. [K] [N] toute la journée;

- Le 1er octobre 2009 vers 10h15 le stand était tenu par M. [V] [N] et Mme [E] [N] en l'absence de M. [K] [N],

- Le 2 octobre 2009, le stand était tenu par Mme [E] [N] seule à 9h50, avec Mme [J] [X] à partir de 10h et avec [J] [X] et M. [V] [N] à partir de 10h20, M. [K] [N] n'étant présent que l'après-midi;

- le 5 octobre 2009 à 10h30, le stand était tenu par [E] [N] et M. [V] [N] en l'absence de M. [K] [N].

Il s'en suit que l'inspectrice a pu valablement retenir que pendant la totalité de la durée de la Foire de [Localité 5], M. [K] [N] n'a été qu'occasionnellement présent sur son stand et a laissé la responsabilité de l'activité à Mme [E] [N], Mme [J] [X] et M. [V] [N], ensemble ou seul selon les jours.

Il ressort également de la lettre d'observations que l'interrogation du fichier des déclarations uniques d'embauche a permis de constater que ces trois personnes n'avaient pas fait l'objet de déclaration et que M. [K] [N] était inconnu comme employeur.

Pourtant leur présence sur le stand en l'absence du gérant, quotidiennement, dès l'ouverture de la foire à 10 heures, pour assurer l'activité commerciale du stand, et alors même que M. [K] [N] admet avoir la même activité sur le marché d'[Localité 4] les mardi et samedi, permet d'établir que M. [K] [N] a organisé son activité de commerce sur toute la durée de la Foire de [Localité 5] en ayant délibérément recours à l'emploi des membres de sa famille.

C'est à tort que les premiers juges ont qualifié d'entraide familiale, le concours apporté par Mme [E] [N] et M. [V] [N] au fonctionnement de l'entreprise de leur fils et frère, [K] [N] tout en expliquant que celui-ci était partagé entre le marché intermittent d'[Localité 4] et la Foire de [Localité 5] sur les huits jours de contrôle.

En effet, l'entraide familiale doit être spontanée, désintéressée et ponctuelle. Or, en l'espèce, l'activité de Mme [E] [N] et M. [V] [N] consistant à assurer le fonctionnement de l'entreprise en remplacement du gérant pour lui permettre d'assurer son activité sur un autre marché, de façon réitérée sur toute la durée de la Foire de [Localité 5], revêt davantage le caractère d'un recours organisé à l'emploi de personnes plutôt que le caractère d'une aide inopinée.

L'explication de M. [K] [N] selon lequel il a dû se faire remplacer sur une journée en fin de foire car il était souffrant n'est corroborée par aucun document médical objectif et est inopérante pour justifier la constatation de son remplacement sur six journées au moins.

En conséquence, c'est à juste titre que l'URSSAF a retenu que Mme [E] [N] et M. [V] [N] étaient liés à M. [K] [N] par un lien de subordination supposant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale et l'obligation pour M. [K] [N] de payer les cotisations afférentes.

Le jugement qui a annulé le redressement concernant ces deux personnes sera infirmé.

Il sera appliqué un redressement d'assiette forfaitaire égal à six fois le SMIC mensuel en vigueur au moment du contrôle par salarié, soit de 16.056 euros (1.338 € x 6 x 2 personnes) conformément à l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale susvisé.

Les cotisations afférentes doivent donc être calculées comme dans le tableau ci-dessous, en reprenant les taux appliqués par l'URSSAF selon la lettre d'observation, qui ne sont pas discutés par les parties.

Année

Base totalité

Taux totalité

base plafonnée

Taux plafond

cotisations

2009

16.056

23,55

16.056

15,05

3.781

2009

16.056

8

0

0

1.284

La mise en demeure contestée du 14 avril 2014 sera donc validée à hauteur de 6.197,61 euros (3.781 + 1.284) au titre des cotisations dues suite au redressement pour travail dissimulé sur la période du 25 septembre au 5 octobre 2009, outre les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.

M. [K] [N] sera condamné à payer cette somme à l'URSSAF PACA.

Sur les frais et dépens

M. [K] [N], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, il sera codamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Valide la mise en demeure adressée par l'URSSAF PACA à M. [K] [N] à hauteur de 6.197,61 euros au titre des cotisations dues suite au redressement pour travail dissimulé sur la période du 25 septembre au 5 octobre 2009, outre les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,

Condamne M. [K] [N] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 6.197,61 euros au titre des cotisations dues suite au redressement pour travail dissimulé sur la période du 25 septembre au 5 octobre 2009, outre les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,

Condamne M. [K] [N] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne M. [K] [N] à payer les dépens de la première instance et de l'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/10354
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.10354 ?
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