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18/04/2024 | FRANCE | N°22/09567

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 18 avril 2024, 22/09567


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/ 193







Rôle N° RG 22/09567 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVRT







SOCIETE EOS FRANCE





C/



[L] [V]

[P] [W] épouse [V]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :







Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON







Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 02 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0036.





APPELANTE



SOCIETE EOS FRANCE Anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la société COFIDIS, So...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/ 193

Rôle N° RG 22/09567 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVRT

SOCIETE EOS FRANCE

C/

[L] [V]

[P] [W] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 02 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0036.

APPELANTE

SOCIETE EOS FRANCE Anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la société COFIDIS, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 18.300.000€, immatriculée au RCS de Paris sous le n°488.825.217, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]

Assigné PVRI le 27/09/2022

défaillant

Madame [P] [W] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

Assignée PVRI le 27/09/2022

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2003, la société COFIDIS a consenti à M.[L] [V] et Mme [P] [W] un crédit renouvelable 'LIBRAVOU' d'un montant de 2000 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 octobre 2005, M.et Mme [V] ont été mis en demeure de payer la somme de 3974, 04 euros sous huit jours.

Par ordonnance du 21 mars 2006, M.et Mme [V] ont été condamnés à verser à la société COFIDIS la somme de 3915,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005.

La formule exécutoire a été apposée le 03 août 2006.

Le 26 avril 2006, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M.et Mme [V] à domicile.

Le 20 octobre 2006, l'ordonnance d'injonction de payer comportant la formule exécutoire a été signifiée à M.et Mme [V] par le biais d'une signification à étude.

Le 13 décembre 2006, a été signifiée à étude à M.et Mme [V] un procès-verbal de saisie attribution.

Le 19 mars 2018, la société EOS CREDIREC, disant venir aux droits de la société COFIDIS, a fait signifier à étude à M.et Mme [V] l'ordonnance d'injonction de payer avec mention de la formule exécutoire et l'acte mentionnant que la société COFIDIS lui avait cédé la créance en principal de 3915, 24 euros ainsi que tous ses accessoires.

Par exploit du 16 novembre 2021, la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) a fait signifier à domicile à M.[V] un procès-verbal de saisie attribution du 09 novembre 2021. Ce procès-verbal indiquait que Mme [V] [P], son épouse, avait accepté de recevoir la copie.

Par exploit du 13 décembre 2021, M.[V] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution, aux fins principalement de voir constater le défaut de qualité à agir de cette société, l'absence de titre exécutoire et de voirordonner la mainlevée de la saisie attribution.

M. [V] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration au greffe du 27 janvier 2022.

Par jugement du 02 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice a constaté l'extinction de l'instance, dit non avenue l'ordonnance d'injonction de payer et condamné 'le demandeur' aux dépens.

Le premier juge a indiqué que ni la SA COFIDIS ni M. [V] ni Mme [V] n'avaient comparu.

Le 04 juillet 2022, la société EOS FRANCE, disant venir aux droits de la société COFIDIS, a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

M.et Mme [V] n'ont pas constitué avocat. La société EOS FRANCE leur a signifié la déclaration d'appel par procès-verbal de recherches infructueuses du 27 septembre 2022.

Par conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2022, la société EOS FRANCE, disant venir aux droits de la société COFIDIS demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- de déclarer irrecevable Monsieur [L] [V] en son opposition à l'injonction de payer

En conséquence :

- de débouter Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] née [W] de leurs demandes,

- de dire et juger que l'ordonnance d'injonction de payer reprendra ses pleins effets,

- de condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] née [W] lui payer la somme de 3.915,24 € outre les intérêts au taux légal, à compter du 21 octobre 2005 et jusqu'au parfait paiement, ainsi que les frais et entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer,

A titre subsidiaire et en tout état de cause :

- de condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] née [W] à lui payer la somme de 3.915,24 € outre les intérêts au taux légal, à compter du 21 octobre 2005 et jusqu'au parfait paiement, ainsi que les frais et entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer,

- de condamner solidairement M.et Mme [V] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle s'était rapprochée du conseil de M.[V] dans le cadre de la procédure intentée à son encontre devant le juge de l'exécution. Elle indique avoir appris à cette occasion que M.[V] avait formé opposition à l'injonction de payer le 27 janvier 2022.

Elle souligne avoir été en attente de la convocation du tribunal judiciaire de Nice.

Elle indique que le greffe de la juridiction a convoqué la société COFIDIS et non elle-même, pourtant cessionnaire de la créance.

Elle relève que M.[V] avait indiqué, dans l'assignation qu'il lui a délivré le 13 décembre 2021, qu'il n'avait eu connaissance, ni de l'ordonnance d'injonction de payer, ni des significations des 26 et 20 octobre 2006, ce qui est faux.

Elle précise que ce dernier a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer après avoir eu connaissance de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution qui avait été faite le 16 novembre 2021, à l'initiative de la société EOS FRANCE. Elle estime qu'en conséquence, le greffe du tribunal judiciaire de Nice savait que la société COFIDIS n'était plus titulaire de la créance.

N'ayant pas été convoquée et arguant de son droit à un procès équitable, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré.

Elle soulève l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance d' injonction de payer formée par M.[V]. Elle note que Mme [V] née [W] n'a pas fait opposition à cette ordonnance.

Subsidiairement, elle soutient avoir qualité à agir et fait état de sl cession de créance dont elle a bénéficié et qu'elle a signifiée à M.et Mme [V] le 19 mars 2018.

Elle indique que son titre exécutoire n'est pas prescrit.

Elle souligne démontrer sa créance et l'absence de forclusion.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 février 2024.

MOTIVATION

Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La société EOS FRANCE a fait signifier sa déclaration d'appel à M.et Mme [V] à l'adresse du [Adresse 2], par procès-verbal de recherches infructueuses du 27 septembre 2022.

Elle ne démontre pas avoir signifié ses conclusions aux intimés défaillants dans les délais requis par les articles précédents.

Par ailleurs, le 19 mars 2018, cette même société avait signifié à M.et Mme [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et la cession de créance à l'adresse du [Adresse 1]. Cette signification était faite à étude.

C'est à cette même adresse ([Adresse 1] à [Localité 4]), qu'avait été faite la dénonce du procès-verbal de saisie-attribution le 16 novembre 2021. L'huissier avait noté que l'adresse de M.[V] avait été confirmée par Mme [P] [V], épouse de M.[V], qui avait accepté de recevoir la copie de l'acte.

M.[V], qui indiquait demeurer à l'adresse du [Adresse 1], a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution par acte du 13 décembre 2021. Les conclusions faites par cette société à l'occasion d'une audience du 25 avril 2022 devant le juge de l'exécution, mentionnait que l'adresse de M.[V] était fixée au [Adresse 1].

Dès lors, il est étonnant que la déclaration d'appel formée par la société EOS FRANCE ait été signifiée le 27 septembre 2022, à l'adresse du [Adresse 2], qui est certes celle mentionnée lors de la souscription du crédit mais qui n'est manifestement plus d'actualité, alors même que la société EOS FRANCE connaissait parfaitement l'autre adresse de [Localité 4] ([Adresse 1]), qu'elle avait déjà utilisée et qui était celle de M.[V] dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution en avril 2022.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'appelante à s'expliquer sur l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel, en l'absence de signification de ses conclusions aux intimés défaillants.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE la société EOS FRANCE a s'expliquer sur l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel,

RENVOIE à l'audience du 4 septembre 2024 à 9 heures salle 5 Palais Monclar ;

SURSOIT à statuer sur les demandes et les dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/09567
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.09567 ?
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