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18/04/2024 | FRANCE | N°22/04209

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 avril 2024, 22/04209


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 18 AVRIL 2024



N°2024/21





Rôle N° RG 22/04209 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC5D







[D] [T]



C/



URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR























Copie exécutoire délivrée

le :

à :







-Me RAYNAUD



- URSSAF PACA










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 30 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 14/01005.





APPELANT



Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE





INTIMEE



URSSAF PRO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 18 AVRIL 2024

N°2024/21

Rôle N° RG 22/04209 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC5D

[D] [T]

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me RAYNAUD

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 30 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 14/01005.

APPELANT

Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [X] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

À la suite d'un contrôle inopiné sur un chantier de construction [Adresse 2], le 13 décembre 2011, en présence des services de police, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (URSSAF) a adressé à M.[D] [T] une lettre d'observations du 6 novembre 2012 pour un redressement de 14.933 euros hors majorations de retard en raison de faits de travail dissimulé.

Le 5 décembre 2012, M.[D] [T] a présenté ses observations à l'URSSAF qui y a répondu le 19 février 2014 en précisant maintenir l'intégralité du redressement.

Le 15 avril 2014, l'URSSAF a mis en demeure M.[D] [T] de lui payer 18.039 euros, soit 14.933 euros de cotisations et 3.106 euros de majorations de retard.

Le 18 avril 2014, M.[D] [T] a saisi la commission de recours amiable.

Le 1er juillet 2014, M.[D] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 24 septembre 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M.[D] [T] par décision notifiée le 21 novembre 2014.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Nice en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 8 juillet 2019, la juridiction a enjoint à l'URSSAF de communiquer le procès-verbal de contrôle ayant donné lieu au redressement.

Par jugement du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a, au bénéfice de l'exécution provisoire, rejeté les demandes de M.[D] [T], l'a condamné à payer à l'URSSAF la somme de 18'039 € ainsi que 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Les premiers juges ont relevé que les attestations produites par M.[D] [T] avaient une force probante très limitée et que l'URSSAF rapportait la preuve de l'emploi de salariés sans déclaration préalable à l'embauche.

Le 13 juillet 2020, M.[D] [T] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

La procédure a été radiée le 19 novembre 2021 et remise au rôle le 9 mars 2022.

Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats, le conseil de l'appelant ayant eu des difficultés à rejoindre le siège de la cour le jour de l'audience de plaidoirie.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[D] [T] demande l'infirmation du jugement, l'annulation des poursuites engagées à son encontre par l'URSSAF qui devra être condamnée à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Il fait valoir que :

M.[B] [P], M.[Z] [G] [P] et M.[H] [P] étaient tous régulièrement déclarés pour figurer dans le registre du personnel et pour lesquels il payait des cotisations sociales ainsi que l'attestent les bulletins de salaire;

il n'a jamais employé d'autres personnes sur le chantier ;

tous les courriers envoyés à l'URSSAF sont restés sans réponse;

il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve de l'infraction ;

le procès-verbal de travail dissimulé ultérieurement produit aux débats n'est pas signé par les deux inspecteurs et ne reprend pas les déclarations exactes des quatre personnes auditionnées;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande :

la mise en cause, aux frais de l'appelant, de Messieurs [M] [E], [I] [S], [U] [K] ;

la confirmation du jugement ;

la condamnation de M.[D] [T] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

la relation de travail de Messieurs [M] [E], [I] [S], [U] [K] a été requalifiée de telle manière que ces derniers doivent être appelés à la cause ;

aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée pour Messieurs [M] [E], [I] [S], [U] [K] qui n'apparaissent pas dans le registre unique du personnel;

le chantier de pose de faïence dans les cuisines et salles de bains avait bien été confié à l'appelant, les attestations produites par ce dernier n'ayant pas de valeur probante;

les procès-verbaux de travail dissimulé n'ont pas été signés s'agissant de copies de travail;

les procès-verbaux des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire;

les courriers adressés par le conseil de l'appelant ont bien été pris en compte au cours de la procédure ;

MOTIFS

L'URSSAF demande à ce que soit ordonnée la mise en cause de M.[M] [E], M.[I] [S], M.[U] [K], sans pour autant avoir procédé à cette mise en cause, et en sollicitant la condamnation de l'appelant à effectuer cette mise en cause.

La Cour de cassation a effectivement posé pour principe que lorsqu'un redressement porte sur la qualification des relations de travail liant les travailleurs à une entreprise, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs.

En vertu des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Aussi, dès lors que l'URSSAF entend opérer un redressement à l'encontre d'une personne au motif d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés, les personnes dont il est prétendu qu'elles avaient une relation de travail avec la personne redressée doivent être mises en cause à l'occasion du contentieux du redressement, car elles sont intéressées à la procédure du fait de la qualification de salariat entraînant leur affiliation au régime général de sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de travail dissimulé rédigé le 30 octobre 2012 à 14 heures par Mme [L] [C] et M.[A] [V], inspecteurs agréés et assermentés de l'URSSAF, que, le 13 décembre 2011, en compagnie des services de police, ils se sont rendus, de manière inopinée, sur le chantier de construction situé [Adresse 2].

À cette occasion, ils ont constaté la présence de trois individus en situation de travail, à savoir M.[M] [E] et M.[I] [S], occupés à transporter de la faïence, ainsi que M.[U] [K], en train de poser ladite faïence. Ces trois personnes déclaraient être employées par un dénommé '[D]'. L'URSSAF prenait alors contact avec le chef de chantier qui confirmait que ce chantier avait été attribué à M.[D] [T].

De retour dans leurs services, les inspecteurs de l'URSSAF constataient que M.[M] [E], M.[I] [S], et M.[U] [K] ne figuraient pas dans la base des déclarations préalables à l'embauche, aucune déclaration préalable à l'embauche n'ayant été effectuée par M.[D] [T]. Entendu, ce dernier niait connaître M.[M] [E], M.[I] [S], et M.[U] [K].

La lettre d'observations du 6 novembre 2012 émanant de l'URSSAF et envoyée à M.[D] [T] reprend les mêmes griefs et retient un redressement d'une valeur totale de 14.933 euros au titre du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (12.946 euros) et de l'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé (1.987 euros).

Les dispositions susvisées imposent de rouvrir les débats aux fins que l'URSSAF PACA assigne en intervention forcée M.[M] [E], M.[I] [S], et M.[U] [K] , et à défaut,que chacune des parties conclut sur le moyen soulevé d'office par la cour de l'irrespect des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile.

Il convient donc de sursoir à statuer sur le bien-fondé du redressement, sur les frais et les dépens

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 22 janvier 2025 à 9 heures,

Invite l'URSSAF PACA à assigner en intervention forcée M.[M] [E], M.[I] [S], M.[U] [K] pour cette même date et, à défaut, enjoint à chacune des parties de conclure sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrespect des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile par l'URSSAF PACA,

Sursoit à statuer sur le bien-fondé du redressement, sur les frais et les dépens,

Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties,

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/04209
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.04209 ?
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