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17/04/2024 | FRANCE | N°23/02640

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 17 avril 2024, 23/02640


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024



N°2024/98













Rôle N° RG 23/02640 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DZ







[C] [O] divorcée [F]





C/



[W] [F]

































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Isabelle FICI



Me Elie MUSACCHIA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n°17/03108 .





APPELANTE



Madame [C] [O] divorcée [F]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 23] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Isabell...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

N°2024/98

Rôle N° RG 23/02640 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DZ

[C] [O] divorcée [F]

C/

[W] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Isabelle FICI

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n°17/03108 .

APPELANTE

Madame [C] [O] divorcée [F]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 23] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS .

INTIME

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Mme Pascale BOYER, Conseillère chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre,

Madame Michèle JAILLET, Présidente,

Mme Pascale BOYER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

Mme [C] [O], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 23] (Algérie), a épousé le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 21] M. [W] [F], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 20],) sans contrat de mariage. L'union était donc régie par la communauté réduite aux acquêts.

Mme [O] et M. [F] ont acquis un bien sis [Adresse 6], section [Cadastre 12] lieudit '[Localité 15]' à [Localité 21], par acte authentique reçu Maître [K], notaire à [Localité 16], le 18 octobre 2002.

De l'union sont nés à [Localité 22] :

- [B] et [X] [O], le [Date naissance 8] 2005.

Une ordonnance contradictoire de non-conciliation a été rendue le 30 juin 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse par laquelle le domicile conjugal a été attribué à titre onéreux à Mme [C] [O].

Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce aux torts exclusif de l'époux. M. [F] a été condamné à régler une prestation compensatoire à l'épouse à hauteur de 132.000 euros ainsi qu'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts. La liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [O] et M. [F] a été ordonnée et Maître [E] [G], notaire à [Localité 16], a été désigné à cette fin.

Par arrêt contradictoire du 17 mars 2015, la 6e Chambre C de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement précédemment cité pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux. L'arrêt a réduit la prestation compensatoire à une somme de 70.000 euros en capital et cantonné les dommages-intérêts à une somme de 1.500 euros. Le jugement a été confirmé sur le surplus.

Un certificat de non-pourvoi a été établi par la cour de cassation le 24 novembre 2015.

Maître [E] [G] a sommé Mme [C] [O] de comparaître en son étude par exploit extrajudiciaire du 20 juin 2016 pour les opérations de liquidation de l'indivision sans succès.

Par conséquent, le notaire désigné par le tribunal a dressé un procès-verbal de difficultés le 28 juin 2016.

C'est dans ce contexte que M. [W] [F] a assigné par exploit extrajudiciaire du 12 juin 2017 Mme [C] [O] devant le juge aux affaires familiales de Grasse pour voir ordonner la cessation de l'indivision, fixer le montant de l'indemnité d'occupation, fixer la créance de M. [W] [F] sur l'indivision et ordonner la licitation du bien indivis.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a :

- Déclaré l'assignation recevable,

- Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [W] [F] et [C] [O],

- Rejeté la demande de [C] [O] visant à fixer sa créance à l'encontre de [W] [F] à 6.298 € ;

- Rejeté la demande de [W] [P] au titre des fonds ayant permis l'acquisition du bien immobilier commun,

- Rejeté la demande de [W] [P] à hauteur de 10.942,72 € au titre des sommes réglées pour le compte de l'indivision,

- Rejeté la demande de [C] [O] visant à fixer sa créance sur M. [F] à 44.855,50€ ;

- Dit que [W] [F] est redevable à l'indivision de la somme de 43.778,88 € au titre des échéances du crédit immobilier,

- Dit que [C] [O] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.500 € à compter de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la libération des lieux,

- Rejeté la demande d'attribution préférentielle de [C] [O],

- Renvoyé les parties devant Maître [E] [G], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de [W] [F] et [C] [O] en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

- Commis le juge du cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,

- Dit que le notaire désigné aura la faculté, le cas échéant, de s'adjoindre un expert immobilier pour évaluer l'un des biens mobiliers ou immobiliers, avec partagé par moitié des frais entre les deux co-indivisaires,

-Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension, prévus à l'article 1369 du code civil, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce, en vertu de l'article 1368 du code civil,

- Dit qu'en raison de la complexité des opérations, le notaire pourra éventuellement bénéficiaire d'une prorogation de délai qui ne pourra excéder un an, en vertu de l'article 1370 du code civil,

- Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra, au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'acte liquidatif,

- Dit qu'en cas d'empêchement le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,

Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,

Ordonné la licitation devant le tribunal de grande instance de Grasse :

- Sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître Julien Ceppodomo, avocat postulant, en un seul lot,

- Sur la mise à prix de 500.000 € (CINQ CENT MILLE EUROS) avec faculté de baisse successive du quart en cas d'enchères désertes du bienci-après désigné :

L'ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les biens :

Sur le territoire de la commune de [Localité 18] ([Localité 10], dans un immeuble composé d'un bâtiment élevé d'un rez-de-chaussée, un étage partiel et un rez-de-jardin partiel et vide sanitaire, sur un terrain sis [Adresse 19], cadastré section [Cadastre 12], lieu dit '[Adresse 6]', pour 18 ares et 26 centiares,

Désignation des biens :

- un appartement occupant la totalité de l'aile EST du bâtiment séparé de l'aile OUEST par un joint de dilatation composé de :

* au rez de chaussée : un hall d'entrée avec WC, lave-mains, placard, une cuisine avec un coin repas, une salle de séjour, une chambre avec salle de bains, deux terrasses couvertes, un garage;

* au premier étage : dégagement, WC, deux chambres, une salle de bien ;

* vide sanitaire ;

et la jouissance privative d'une parcelle de terrain d'une superficie de 595 mètres carrés.

Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception, ni réserve.

Lesdits biens appartiennent à Monsieur [W] [F] et à Mme [C] [O] suite à l'acquisition faite par eux suivant acte authentique du 18 octobre 2002 passé par devant Maître [K], notaire sis à [Localité 16], acte publié au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques d'[Localité 11] le 4 novembre 2002, Volume 2002, P, N°9787.

Fixé comme ci-après, les modalités de publicité :

I - L'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.

À cette fin, l'avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi,

L'avis mentionne :

1°) Les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat

2°) La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous les éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite

3°) Le montant de la mise à prix ;

4°) Les jour, heure et lieu de l'adjudication ;

5°) L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de vente ;

6°) Les lieux de consultation du cahier des charges

7°) Une photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens.

8°) La date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ou depuis moins de cinq ans,

9°) Le montant de la consignation obligatoire

10°) L'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre

11°) La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication.

12°) ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement au présent jugement.

Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3.

II - Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.

Cet avis simplifié mentionné :

1°) La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;

2°) La nature de l'immeuble et son adresse ;

3°) Le montant de la mise à prix ;

4°) Les jour, heure et lieu de la vente ;

5°) Les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l'immeuble.

III - Autorisé l'adjonction d'une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II.

IV - Autorisé encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur INTERNET laquelle comprendra au maximum la photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue au II, aménagée comme ci-dessus.

V - Autorisé l'impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l'avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens.

VI - Désigné Maître [L] [Z], Huissier de Justice à [Localité 16], ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer deux visites des biens mis en vente aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier le présent jugement aux occupants trois jours à l'avance au moins, et en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier.

VII - Dit que Maître [L] [Z], Huissier de Justice à [Localité 16], ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d'établir le procès-verbal de description et d'assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l'une de ses opérations d'un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique le cas échéant d'un état de l'installation intérieure de gaz,

ainsi qu'un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l'état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier, ou de dresser tous diagnostics du bien rendus obligatoires par la loi dans les conditions ci-indiquées.

- Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'Expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;

- Dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre, lequel procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;

- Dit que [E] [G], notaire à [Localité 16], désigné pour procéder au partage, dressera l'acte de liquidation et partage de l'indivision en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement et des droits indivis des parties ;

- Rappelé qu'à tout moment, les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable du bien indivis ;

- Rejeté la demande de [C] [O] visant à dire que la somme de 25.000 €, correspondant à la valeur du BMW X5 conservé par M. [F], bien commun, devra être réintégrée à l'actif de la communauté ;

- Dit qu'il y aura lieu de prendre en compte dans les opérations de partage la valeur du bien en fonction de son prix de vente

- Rejeté la demande de [C] [O] visant à ce qu'il soit fait sommation à M. [F] de produire au cours des opérations de partage ses relevés de compte personnels des mois d'avril à juin 2011 de sorte que le solde au 30/06/1 soit intégré à l'actif ou au passif de la communauté selon son montant, de produire le compte épargne entreprise n°[XXXXXXXXXX03] détenu auprès de la [17] et intégrer le solde de ce compte au 30/06/11 à l'actif de la communauté, et le livret assurance retraite OA 456743 détenu auprès du [14]

- Dit qu'il appartiendra aux parties de produire au notaire commis les relevés des différents comptes

- Dit que le solde des comptes à la date de l'ordonnance de non-conciliation devra être intégré à l'actif de la communauté

- Rejeté la demande de dommages-intérêts de [W] [F]

- Condamné [C] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Ceppodomo, avocat

- Condamné [C] [O] à payer à [W] [F] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles

- Rejeté la demande de [C] [O] au titre des frais irrépétibles

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire

- Rejeté le surplus des demandes.

Mme [C] [O] a interjeté appel :

par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2019 ; ce dossier ayant été enrôlé RG n°19/07776;

par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2019, ce dossier ayant été enrôlé RG n°19/07854 afin de rectifier une erreur matérielle.

Par ordonnance de jonction du 22 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures RG n°19/07776 et RG n°19/07854 sous le numéro RG n°19/07776.

Par premières conclusions déposées le 8 août 2019, l'appelante demandait à la cour de :

d'infirmer le jugement rendu le 25 mars 2019 en ce qu'il a :

- déclaré l'assignation recevable et ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [W] [F] et [C] [O];

- rejeté la demande de Mme [O] visant à fixer sa créance sur M. [F] à 44 855,50 € ;

- rejeté la demande d'attribution préférentielle de Mme [O] ;

Et, statuant à nouveau :

- Déclarer M. [F] irrecevable en son action au visa de l'article 1360 du code de procédure civile; - Renvoyer les parties à entreprendre toute tentative de règlement amiable par tout notaire de leur choix, tendant à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre eux ;

A titre subsidiaire,

- D'ordonner la liquidation partage du régime matrimonial en application des articles 1361 et suivants du CPC ;

- De désigner pour y procéder Maître [G], notaire à [Localité 16], [Adresse 5], aux fins d'établir les comptes en vue du partage ;

- Fixer la créance de Mme [O] sur M. [F] à 44 855,50 € correspondant à la moitié de la dette de l'indivision post communautaire de 89 711 € réglée par celle-ci postérieurement à la dissolution de la communauté au titre des remboursements des prêts immobiliers ;

- Attribuer, lors des opérations de partage à titre préférentiel à Mme [O], le bien immobilier commun sis, [Adresse 7] à charge de récompense ;

- En tout état de cause, condamner M. [F] à verser à Mme [O] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC

- Condamner M. [F] en tous les dépens

Par premières conclusions notifiées le 4 novembre 2019, l'intimé sollicitait de la cour de:

Vu le bien immobilier acquis indivisément par M. [F] et Mme [O],

Vu le crédit immobilier souscrits indivisément par M. [F] et Mme [O],

Vu le refus de Mme [O] quant au partage devant avoir lieu,

Vu l'article L213-3 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles 815, 815-9 et 815-10 du Code Civil,

Vu les articles 1360 et 1377 du Code de Procédure Civile,

Vu le jugement rendu le 25 mars 2019,

- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.

- Déclarer Monsieur [W] [F] recevable et bien fondé en son action en partage à l'encontre de Mme [C] [O].

- Ordonner la cessation de l'indivision entre Monsieur [W] [F] et Mme [C] [O] ainsi que les ouvertures des opérations de liquidation et de partage.

- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [O] à 1.500 € par mois jusqu'à libération des lieux.

- Condamner Mme [C] [O] d'avoir à payer à l'indivision un arriéré de correspondant à l'indemnité d'occupation de 99 mois antérieurs à la date des présentes conclusions, soit 148 500 € avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation.

- Ordonner le partage et la liquidation des comptes d'indivision.

- Fixer la créance de Monsieur [F] sur l'indivision à la somme de 352 926 €.

PRELABLEMENT, POUR Y PARVENIR :

- Ordonner la vente aux enchères à la barre du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, à l'audience du Juge de l'Exécution Immobilier sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par tout avocat postulant au barreau de GRASSE en un seul lot sur la mise à prix de 150.000 € des biens ci-après désignés :

L'ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les biens :

Sur le territoire de la commune de [Localité 18] ([Localité 10], dans un immeuble composé d'un bâtiment élevé d'un rez-de-chaussée, un étage partiel et un rez-de-jardin partiel et vide sanitaire, sur un terrain sis lieudit « [Localité 15] »,

[Adresse 19], cadastré section [Cadastre 12], lieudit « [Adresse 6], pour 18 ares et 26 centiares.

Désignation des biens :

- un appartement occupant la totalité de l'aile EST du bâtiment séparé de l'aile OUEST par un joint de dilatation composé de :

* au rez-de-chaussée : un hall d'entrée avec WC, lave-mains, placard, une cuisine avec coin repas, une salle de séjour, une chambre avec salle de bains, deux terrasses couvertes, un garage ;

* au premier étage : dégagement, WC, deux chambres, une salle de bain ;

* vide sanitaire

et la jouissance privative d'une parcelle de terrain d'une superficie de 595 mètres carrés.

Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception, ni réserve.

Lesdits biens appartiennent à Monsieur [W] [F] et à Mme [C] [O] à concurrence de la moitié indivise chacun au moyen de l'acquisition faite par eux suivant acte authentique du 18 octobre 2002 passé par devant Me [K], Notaire sis à [Localité 16], acte publié au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques d'[Localité 11] le 4 NOVEMBRE 2002, Volume 2002, P, N°9787.

- Dire que la vente aura lieu dans les conditions des dispositions du Code de Procédure Civile.

- Fixer les modalités de publicité.

- Dire que le prix d'adjudication sera versé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, à savoir Me [G].

- Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour le surplus et dire qu'en cas de litige, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge.

- Condamner sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil Mme [C] [O] d'avoir à verser à Monsieur [W] [F] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive et injustifiée.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- Condamner Mme [C] [O] d'avoir à verser à M. [W] [F] la somme de 5 000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation aux entiers dépens comprenant les frais de la sommation au profit de Maître Julien CEPPODOMO, Avocat, sous sa due affirmation de droit.

L'appelante y a répondu par conclusions déposées le 4 février 2020 par lesquelles elle maintient ses prétentions sauf à y ajouter :

- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes

L'intimé a, par conclusions déposées le 02 octobre 2020, réitéré ses demandes initiales.

L'appelante a ensuite transmis des conclusions le 4 janvier 2021.

Par avis du 3 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 18 janvier 2023, l'ordonnance de clôture intervenant le 14 décembre 2022.

L'appelante a communiqué ses dernières conclusions le 11 décembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2019 en ce qu'il a : - rejeté la demande de Mme [O] visant à fixer sa créance sur l'indivision ; - rejeté la demande d'attribution préférentielle de Mme [O] ; - ordonné la licitation devant le tribunal de grande instance de Grasse,

Et, statuant à nouveau sur ces chefs :

- D'ordonner la liquidation partage du régime matrimonial en application des articles 1361 et suivants du CPC ;

- De désigner pour y procéder Maître [G], notaire à [Localité 16], [Adresse 5], aux fins d'établir les comptes en vue du partage ;

- Fixer la créance de Mme [O] sur l'indivision à 327 295,69 € ;

- Fixer la dette de Mme [O] à l'égard de l'indivision à la somme de 207000,00€ au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 31/12/22 ;

- Fixer la valeur du bien immobilier sis, [Adresse 7] , ancien domicile familial, à la somme de 648 000 €.

- Attribuer, lors des opérations de partage à titre préférentiel en pleine propriété à Mme [O], le bien immobilier commun sis, [Adresse 7] à charge de soulte éventuelle suivant les comptes des parties ;

- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes

- En tout état de cause, condamner M. [F] à verser à Mme [O] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC

- Condamner M. [F] en tous les dépens

L'intimé a notifié des conclusions récapitulatives le 11 décembre 2022 puis le 13 décembre 2022:

Vu le bien immobilier acquis indivisément par M. [F] et Mme [O],

Vu les crédits immobiliers souscrits indivisément par M. [F] et Mme [O],

Vu les apports en fonds propres de Monsieur [W] [F],

Vu le refus de Madame [C] [O] quant au partage devant avoir lieu,

Vu l'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles 815, 815-9, 815-10 et 1240 du Code Civil,

Vu les articles 1360 et 1377 du Code de Procédure Civile,

Vu le jugement rendu le 25 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,

- Débouter Madame [C] [O] de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il a :

Déclaré l'assignation recevable,

Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [W] [F] et [C] [O] selon les modalités prévues audit jugement,

Rejeté la demande d'attribution préférentielle de Madame [C] [O].

- Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il a :

Rejeté la demande de récompense de Monsieur [W] [F] au titre des fonds ayant permis l'acquisition du bien immobilier commun,

Fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [C] [O] à la communauté à la somme de 1.500 € mensuel depuis l'ordonnance de non-conciliation,

Dit que [W] [F] est redevable à l'indivision de la somme de 43.778,88€ au titre des échéances du crédit immobilier.

Et statuant à nouveau,

- Fixer le montant de la récompense due à Monsieur [W] [F] par la communauté à la somme de 620.034,47 € en raison de ses apports en fonds propres pour l'achat du bien immobilier pendant le mariage.

- Fixer la créance de Monsieur [W] [F] sur l'indivision à la somme de 192.287,61 €.

- Fixer la valeur du bien immobilier commun à la somme de 1.480.000,00 € correspondant à la valeur du marché.

- Ordonner la cessation de l'indivision entre Monsieur [W] [F] et Madame [C] [O], ainsi que l'ouvertures des opérations de liquidation et de partage.

- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [O] à 4.000,00€ par mois jusqu'à libération des lieux.

- Condamner Mme [C] [O] d'avoir à payer à l'indivision un arriéré correspondant à l'indemnité d'occupation de 137 mois antérieurs à la date des présentes conclusions, soit 548.000,00 € avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation.

- Fixer la créance de Monsieur [W] [F] sur l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 274.000,00 €.

- Juger que Madame [C] [O] a procédé à la location du bien commun sans l'accord de Monsieur [W] [F] et en a dissimulé les revenus.

- Ordonner à Madame [C] [O] de produire contradictoirement l'ensemble de ses relevés de compte original afin que le montant total des loyers encaissés puissent être intégrés dans les comptes de l'indivision.

- Fixer la créance de Monsieur [W] [F] sur Madame [C] [O] au titre de la taxe foncière la somme de 15.316 €.

- Ordonner le partage et la liquidation des comptes d'indivision.

PRELABLEMENT, POUR Y PARVENIR :

- Ordonner la vente aux enchères à la barre du Tribunal judiciaire de GRASSE, à l'audience du Juge de l'Exécution immobilier sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par tout avocat postulant au Barreau de GRASSE en un seul lot sur la mise à prix de 950.000,00 € des biens ci-après désignés :

L'ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les biens :

Sur le territoire de la commune de [Localité 18] ([Localité 10], dans un immeuble composé d'un bâtiment élevé d'un rez-de-chaussée, un étage partiel et un rez-de-jardin partiel et vide sanitaire, sur un terrain sis [Adresse 19], cadastré section [Cadastre 12], lieudit « [Adresse 6], pour 18 ares et 26 centiares.

Désignation des biens :

- un appartement occupant la totalité de l'aile EST du bâtiment séparé de l'aile OUEST par un joint de dilatation composé de :

* au rez-de-chaussée : un hall d'entrée avec WC, lave-mains, placard, une cuisine avec coin repas, une salle de séjour, une chambre avec salle de bains, deux terrasses couvertes, un garage;

* au premier étage : dégagement, WC, deux chambres, une salle de bain ; * vide sanitaire

et la jouissance privative d'une parcelle de terrain d'une superficie de 595 mètres carrés.

Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception, ni réserve.

Lesdits biens appartiennent à Monsieur [W] [F] et à Mme [C] [O] à concurrence de la moitié indivise chacune au moyen de l'acquisition faite par eux suivant acte authentique du 18 octobre 2002 passé par devant Me [K], Notaire sis à [Localité 16], acte publié au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques d'[Localité 11] le 4 NOVEMBRE 2002, Volume 2002, P, N°9787.

- Dire que la vente aura lieu dans les conditions des dispositions du Code de Procédure Civile.

- Fixer les modalités de publicité.

- Dire que le prix d'adjudication sera versé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, à savoir Me [G].

- Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour le surplus et dire qu'en cas de litige, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge.

- Condamner sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil Mme [C] [O] d'avoir à verser à Monsieur [W] [F] une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive et injustifiée.

- Condamner Mme [C] [O] d'avoir à verser à M. [W] [F] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation aux entiers dépens comprenant notamment les frais de la sommation

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.

Par ordonnance du 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation du dossier RG n°19/0776 du rôle, pour absence de dépôt du dossier de l'appelante conformément à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile.

Ce dossier a été réenrôlé à la demande des parties le 16 février 2023 sous le numéro RG n°23/02640.

Le 7 mars 2023, l'intimé a notifié de nouvelles conclusions.

Par avis de fixation du 28 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était re-fixée à l'audience du 20 mars 2024. Cet avis de fixation mentionnait le maintien de l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022.

L'intimé a transmis des conclusions récapitulatives le 27 février 2024 par lesquelles il sollicite de la cour de :

Vu le bien immobilier acquis indivisément par M. [F] et Mme [O],

Vu les crédits immobiliers souscrits indivisément par M. [F] et Mme [O],

Vu les apports en fonds propres de Monsieur [W] [F],

Vu le refus de Madame [C] [O] quant au partage devant avoir lieu,

Vu l'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles 815-3 à 14, et 1240, 1433 et 1469 du Code Civil,

Vu les articles 564, 565, 700, 784, 910-4, 1360, 1377 et 1476 du Code de Procédure Civile,

Vu le jugement rendu le 25 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,

- Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 14 décembre 2022 ;

- Admettre aux débats les présentes conclusions et les pièces qui viennent au soutien desdites écritures ;

- Débouter Madame [C] [O] de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance deGRASSE en ce qu'il a :

' Déclaré l'assignation recevable,

' Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [W] [F] et [C] [O] selon les modalités prévues audit jugement,

' Rejeté la demande d'attribution préférentielle de Madame [C] [O].

- Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il a :

' Rejeté la demande de récompense de Monsieur [W] [F] au titre des fonds propres ayant permis l'acquisition du bien immobilier commun,

' Fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [C] [O] à la communauté à la somme de 1.500 € mensuel depuis l'ordonnance de nonconciliation,

' Dit que [W] [F] est redevable à l'indivision de la somme de 43.778,88 € au titre des échéances du crédit immobilier.

Et statuant à nouveau,

- Fixer le montant de la récompense due à Monsieur [W] [F] par la communauté à la somme de 620.034,47 € en raison de ses apports en fonds propres pour l'achat du bien immobilier pendant le mariage.

- Fixer la créance de Monsieur [W] [F] sur l'indivision à la somme de 192.287,61 € au titre du remboursement du crédit immobilier du bien indivis.

- Fixer la valeur du bien immobilier commun à la somme de 1.480.000,00 € correspondant à la valeur du marché.

- Ordonner la cessation de l'indivision entre Monsieur [W] [F] et Madame [C] [O], et prononcer l'ouverture des opérations de liquidation et de partage.

- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [O] à 4.000,00 € par mois depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à libération des lieux.

- Condamner Mme [C] [O] d'avoir à payer à l'indivision un arriéré correspondant à l'indemnité d'occupation de 152 mois antérieurs à la date des présentes conclusions, soit 608.000,00 € avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation.

- Fixer la créance de Monsieur [W] [F] sur l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 304.000,00 €, outre les intérêts de retard.

- Juger que Madame [C] [O] a procédé à la location du bien commun sans l'accord de Monsieur [W] [F] et en a dissimulé les revenus.

- Ordonner à Madame [C] [O] de produire contradictoirement auprès du Notaire qui sera désigné pour liquider la communauté, l'intégralité des relevés en originaux de l'ensemble de ses comptes bancaires depuis l'ordonnance de nonconciliation accompagné d'un état récapitulatif des loyers perçus par elle.

- Juger que la production des relevés originaux de tous ses comptes bancaires depuis l'ordonnance de non-conciliation sera assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant signification de l'arrêt à intervenir.

- Fixer la créance de Monsieur [W] [F] sur Madame [C] [O] au titre de la taxe foncière à la somme de 22.189,00 €.

- Juger que Madame [C] [O] s'est rendue coupable d'un trouble manifestement illicite au préjudice de monsieur [W] [F].

- Juger le maintien dans les lieux de Madame [O] est incompatible avec les droits concurrents de Monsieur [F] sur l'immeuble indivis.

- Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [C] [O] de l'immeuble indivis dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jours de retard au-delà d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

- Ordonner le partage et la liquidation des comptes d'indivision.

PRELABLEMENT, POUR Y PARVENIR :

- Ordonner la vente aux enchères à la barre du Tribunal judiciaire de GRASSE, à l'audience du Juge de l'Exécution immobilier sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par tout avocat postulant au Barreau de GRASSE en un seul lot sur la mise à prix de 950.000,00 € des biens ci-après désignés :

L'ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les biens :

Sur le territoire de la commune de [Localité 18] ([Localité 10], dans un immeuble composé d'un bâtiment élevé d'un rez-de-chaussée, un étage partiel et un rez-de-jardin partiel et vide sanitaire, sur un terrain sis [Adresse 19], cadastré section [Cadastre 12], lieudit « [Adresse 6], pour 18 ares et 26 centiares.

Désignation des biens :

- Un appartement occupant la totalité de l'aile EST du bâtiment séparé de l'aile OUEST par un joint de dilatation composé de :

* Au rez-de-chaussée : un hall d'entrée avec WC, lave-mains, placard, une cuisine avec coin repas, une salle de séjour, une chambre avec salle de bains, deux terrasses couvertes, un garage ; * Au premier étage : dégagement, WC, deux chambres, une salle de bain ; * Vide sanitaire et la jouissance privative d'une parcelle de terrain d'une superficie de 595 mètres .

Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception, ni réserve.

Lesdits biens appartiennent à Monsieur [W] [F] et à Mme [C] [O] à concurrence de la moitié indivise chacune au moyen de l'acquisition faite par eux suivant acte authentique du 18 octobre 2002 passé par devant Me [K], Notaire sis à [Localité 16], acte publié au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques d'[Localité 11] le 4 NOVEMBRE 2002, Volume 2002, P, N°9787.

- Juger que la vente aura lieu dans les conditions des dispositions du Code de Procédure Civile.

- Fixer les modalités de publicité.

- Juger que le prix d'adjudication sera versé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, à savoir Me [G].

- Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour le surplus et dire qu'en cas de litige, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge.

- Condamner sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil Mme [C] [O] d'avoir à verser à Monsieur [W] [F] une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive et injustifiée.

- Condamner Mme [C] [O] d'avoir à verser à M. [W] [F] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation aux entiers dépens comprenant notamment les frais de la sommation

Par soit-transmis du 8 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties la communication de l'assignation du 12 juin 2017 et de celle du 1er août 2017.

Le conseil de l'intimé a transmis le 11 mars 2024 l'assignation introductive du 12 juin 2017, précisant ne pas être en possession de l'assignation du 1er août 2017 puisqu'il n'était pas le conseil de M. [F] en première instance.

L'appelante a déposé le 14 mars 2024 à 17h33 des conclusions en rabat de clôture et sur le fond, en communiquant de nouvelles pièces ( 68 à 73).

L'intimé a notifié le 19 mars 2024 à 12h41 des conclusions en réplique et récapitulatives n°5 (de 68 pages) avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture, accompagnées de nouvelles pièces pour un bordereau total de 116 pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des écritures et les demandes de révocation de clôture

L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.

L'intimé a transmis des conclusions et des pièces les 7 mars 2023, 27 février 2024 et 19 mars 2024 après l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022, laquelle a été maintenue dans le cadre du ré-enrôlement du dossier.

L'avis de fixation du 28 novembre 2023 mentionnait, comme indiqué ci-avant, que l'ordonnance de clôture n'avait pas été révoquée.

L'intimé rappelle que désormais les deux parties demandent la révocation de l'ordonnance de clôture. Il expose que l'ordonnance de clôture doit être rendue, au sens de l'article 914-1 du code de procédure civile, à la date la plus proche de l'audience.

Il expose également communiquer de nouvelles pièces qui caractérisent la cause grave de l'article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Cette cause grave résulterait notamment de la vente le 1er août 2022 par Mme [O] d'une parcelle du terrain de la propriété indivise, et ce, sans le concours de l'intimé.

Contrairement à ce qu'avance l'intimé, aucune règle du code de procédure civile n'impose de révoquer l'ordonnance de clôture quand un dossier a été radié en raison de l'absence de diligences de l'une des parties.

L'intimé produit un acte de vente du 1er août 2022 sans toutefois parvenir à justifier qu'il n'avait pas connaissance de celui-ci au 14 décembre 2022, date de l'ordonnance de clôture dans le dossier RG n°19/07776 réenrôlé RG n°23/02640.

M. [F] ne démontre donc pas de cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.

Mme [O] sollicite la révocation de la clôture au motif que M. [F] a transmis le 13 décembre 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture, de nouvelles écritures ( 49 pages ) accompagnées de 45 pièces, l'empêchant d'y répliquer.

Au vu de ce qui précède, Mme [O] ne démontre pas plus de cause grave.

Il convient, dès lors, de débouter les parties de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Les conclusions et pièces communiquées les 7 mars 2023, 27 février 2024 et 19 mars 2024 par l'intimé doivent donc être déclarées irrecevables ; il en est de même des conclusions et pièces déposées par l'appelante le 14 mars 2024.

Sur le principe de concentration temporelle des prétentions

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Dans ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2022, l'appelante formule les demandes suivantes qui ne se trouvaient ni dans ses conclusions déposées le 8 août 2019, ni dans ses conclusions responsives du 4 février 2020 :

'- Fixer la dette de Mme [O] à l'égard de l'indivision à la somme de 207 000,00 € au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 31/12/22 ;

- Fixer la valeur du bien immobilier sis, [Adresse 7] , ancien domicile familial, à la somme de 648 000 €. '

De plus, elle formule la demande suivante '- Fixer la créance de Mme [O] sur l'indivision à 327 295,69 € ;' qui implique une prise en compte de sommes ne se trouvant pas dans la prétention initiale visant à obtenir une créance de 44.855,50 euros contre M. [F], provenant d'une dette contre l'indivision de 89.711 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, l'intimé a modifié ses demandes pour ajouter de nouvelles prétentions et, notamment, préciser pour la première fois les chefs de jugement qu'il critique.

Ces deux procédés sont contraires au principe de concentration temporelle des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile précédemment cité et ces nouvelles demandes doivent être déclarées d'office irrecevables .

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées le :

le 4 février 2020 par l'appelante,

le 2 octobre 2020 par l'intimé.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la demande concernant l'irrecevabilité de l'action

L'article 1360 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.

L'appelante expose que l'assignation présentée par M. [F] est irrecevable et fait donc grief au jugement attaqué de l'avoir déclarée recevable. Elle rappelle, en substance, que:

- elle n'aurait jamais reçu une proposition de règlement amiable de M. [F], celui s'étant au contraire figé dans une position d'absence de tout règlement des prêts et de la prestation compensatoire.

- la désignation par le tribunal, dans le jugement de divorce, de Maître [G], ne saurait suppléer la carence de M. [F].

- aucun élément d'actif ne lui a été adressé pour parvenir à un règlement amiable.

- elle ne s'est pas présentée devant le notaire pour des raisons légitimes, expliquant que l'avocat choisi par M. [F] était une collaboratrice de l'avocate ayant assisté Mme [O].

- Il appartenait à M. [F] de démontrer qu'il avait entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable. Or, aucune proposition n'a été formulée.

En conséquence, Mme [O] poursuit en cause d'appel l'irrecevabilité de l'assignation introductive de M. [F].

L'intimé s'oppose à cette demande en soutenant que son assignation introductive est recevable.

Il fait observer notamment que Maître [A] était seulement l'avocat postulant de Mme [O]. Par conséquent, l'argumentation déployée par cette dernière ne serait pas déterminante pour expliquer son absence à la sommation du notaire.

M. [F] rappelle encore qu'il s'est confronté à une absence de volonté de Mme [O] de toute mesure amiable notamment par les voies d'exécution diligentées par celles-ci. Il précise que, depuis le jugement du 25 mars 2019, Mme [O] n'a sollicité aucun rendez-vous avec le notaire alors que M. [F] avait donné son accord.

L'intimé sollicite donc la confirmation du jugement attaqué.

Le jugement entrepris a retenu que :

- M. [F] s'est présenté et a remis au notaire les documents et renseignements utiles ainsi que mentionné dans le procès-verbal de difficultés. Il a notamment apporté toutes les explications sur son patrimoine au jour du mariage et sur les donations recueillies durant le mariage.

- Il ne peut donc pas être reproché à M. [F] d'être resté passif dans ce contexte.

- La sommation à comparaître en l'étude de Maître [G] comporte également dénonce du projet de liquidation. Le procès-verbal de difficultés dressé à la requête de Maître [F] constitue bien une diligence en vue de parvenir à un partage amiable.

Le juge aux affaires familiales a, par conséquent, rejeté la demande formulée par Mme [O].

L'assignation introductive du 12 juin 2017, transmise par courrier notifié électroniquement le 11 mars 2024, indique, page 3, que '(...) Monsieur [F] avait sollicité du Notaire ayant été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, une demande pour procéder à cette liquidation.

Que Madame [O] n'a pas répondu aux demandes du Notaire.

Qu'en conséquence, Maître [G], Notaire, en charge de cette liquidation, a sommé Mme [O] de comparaître en son étude pour le 21 juin 2016".

L'assignation introductive ne comporte aucune mention ni aucune preuve d'une diligence amiable effectuée à titre personnel par M. [F].

M. [F] prétend qu'il a personnellement demandé au notaire de dresser un procès-verbal de carence. Or, ce raisonnement ne peut pas être suivi par la cour dans la mesure où Maître [G] a été désigné par jugement en date du 16 septembre 2013 et n'est pas le notaire personnel de M. [F].

Le raisonnement tiré des multiples voies d'exécution diligentées par Mme [O] ne saurait pas non plus empêcher M. [F] de procéder aux diligences amiables que l'article 1360 du code de procédure civile met à sa charge.

La pièce n°7 de l'intimé permet, en outre, d'observer que la sommation en date du 20 juin 2016 est à la requête de 'Maître [G], [E], Notaire associé au sein de la SCP [13], titulaire d'un office Notarial à grasse sis au [Adresse 5] y demeurant et domicilié en cette qualité'.

Par conséquent, c'est dans le cadre de sa mission judiciaire et non à la requête de M. [F] que cette diligence a été effectuée.

De plus, une sommation de comparaître ne saurait pas s'analyser en une diligence amiable au sens de l'article 1360 du code de procédure civile.

Pour toutes ces raisons, c'est à tort que le jugement entrepris a considéré que le procès-verbal de difficultés dressé à la requête de M. [F] constitue la diligence amiable prévue par ce texte.

Il convient de considérer que M. [F] n'a pas procédé aux diligences amiables prévues par l'article 1360 du code de procédure civile.

L'assignation introductive du 12 juin 2017 doit donc être jugée irrecevable de sorte que les autres demandent ne peuvent pas prospérer.

Le jugement entrepris sera donc être infirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit donc également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

M. [W] [F] supportera les entiers dépens, de première instance comme d'appel, puisque succombant à l'instance par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Mme [O] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; M. [W] [F] sera condamné à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute les parties de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables conclusions et pièces communiquées les 7 mars 2023, 27 février 2024 et 19 mars 2024 par M. [W] [F], ainsi que celles déposées le 14 mars 2024 par Mme [C] [O],

Déclare irrecevables les nouvelles prétentions des parties figurant dans leurs conclusions transmises les 11 et 13 décembre 2022,

Déclare recevables :

les conclusions responsives de l'appelante déposées le 4 février 2020,

les conclusions en réplique de l'intimé notifiées le 02 octobre 2020,

Infirme le jugement en date du 25 mars 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse,

Statuant de nouveau,

Déclare irrecevable l'assignation introductive de M. [W] [F] signifiée le 12 juin 2017,

Juge que M. [W] [F] supportera les dépens de première instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Condamne M. [W] [F] aux dépens d'appel,

Condamne M. [W] [F] à régler à Mme [C] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 23/02640
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.02640 ?
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