La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2024 | FRANCE | N°22/15314

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 17 avril 2024, 22/15314


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-8

N° RG 22/15314 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK3F



Ordonnance n° 2024/M73





Monsieur [H] [V]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN membre de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX membre de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Appelant





Madame [I] [L] Ã

©pouse [S]

Monsieur [X] [L]

Madame [P] [D]

Madame [B] [D]

Mademoiselle [W] [D]

tous représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI membre de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 22/15314 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK3F

Ordonnance n° 2024/M73

Monsieur [H] [V]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN membre de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX membre de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

Madame [I] [L] épouse [S]

Monsieur [X] [L]

Madame [P] [D]

Madame [B] [D]

Mademoiselle [W] [D]

tous représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI membre de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant par Me Philippe PERICAUD membre de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]

représenté par son syndic en exercice la société AGI, dont le siège social est sis [Adresse 5],

représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,

Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22/15314,

Attendu que M. [H] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 10 novembre 2022 qui l'a notamment condamné à rendre au jardin de son bungalow sa superficie initiale, retirer la clôture empiétant sur la servitude de passage, rétablir les dimensions d'origine des fenêtres de sa construction, replanter les végétaux détruits sur la parcelle BY [Cadastre 4], reconstruire en l'état antérieur la barrière mitoyenne entre son lot et celui des consorts [S] côté mer, rétablir la clôture sur la parcelle BY [Cadastre 4] en limite de jouissance privative pour laisser des compteurs d'eau en partie commune et rétablir le chemin d'accès à la mer, retirer la clôture posée le long de la parcelle BY [Cadastre 3] de sorte à en libérer l'accès, rétablir l'accès d'origine de son bungalow ( BY 217 ) et de celui appartenant aux consorts [L]-[S] ( BY 218 ), rétablir la servitude existante entre les lots, rétablir la boite aux lettres des consorts [L]-[S], reconstruire dans leur état initial la toiture, la façade et la clôture de son bungalow, rétablir la terrasse en son état initial, retirer le muret entre sa propriété et celle des consorts [L]-[S] côté mer, replanter la haie végétale de séparation entre les deux jardins, démolir la surélévation de son bungalow et supprimer la vue, rétablir la couleur ocre des murs mitoyens, côté jardin des consorts [L]-[S], le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement passé lequel s'appliquera une astreinte de 500 € par jour de retard, l'a condamné à payer aux consorts [L]-[S] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et à payer aux parties intimées la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire ;

Attendu que par conclusions d'incident, Mme [B] [D], Mlle [W] [D], Mme [P] [D], Mme [I] [L] épouse [S] et M. [X] [L], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas, selon eux, été exécutée ;

Qu'ils sollicitent la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux dépens ;

Attendu que M. [H] [V] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives, de l'impossibilité d'exécuter le jugement et soutient disposer de moyens sérieux de réformation qu'il souhaite exposer devant la Cour ;

Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des parties intimées aux dépens ;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent ;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision ;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée ;

Attendu cependant qu'en l'absence de précisions indispensables sur la nature des végétaux à replanter, sur la nature précise des travaux à réaliser, sur l'état antérieur des constructions de tous ordres que M. [V] serait appelé à rétablir ou au contraire à supprimer, sur la surélévation évoquée à araser, sur la superficie du terrain qu'il devrait rétablir et bien d'autres points, la décision dont appel n'apparaît pas directement applicable et que sa non exécution ne peut être sanctionnée dans ce cas précis par la radiation de l'affaire du rôle des affaires de la Cour laquelle devra nécessairement examiner au fond l'ensemble des demandes des parties ;

Qu'il n'y pas lieu en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 23 septembre 2024 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation ;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'intance au fond ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTONS Mme [B] [D], Mlle [W] [D], Mme [P] [D], Mme [I] [L] épouse [S] et M. [X] [L] de leur demande de radiation de l'affaire l'opposant à M. [H] [V] enrôlée sous le numéro 22/15314, du rôle des affaires en cours ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 23 septembre 2024 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation ;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'intance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 avril 2024

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 22/15314
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;22.15314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award