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17/04/2024 | FRANCE | N°22/02169

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 17 avril 2024, 22/02169


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024



N° 2024/204



N° RG 22/02169



N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3L2







[N] [S]





C/



Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE

CÔTE D'AZUR

(CRCAM)



























Copie exécutoire délivrée le :





à :





Me Annabelle BOUSQUET>


Me Sébastien BADIE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05983.





APPELANT



Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (22), demeurant Chez Mr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

N° 2024/204

N° RG 22/02169

N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3L2

[N] [S]

C/

Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE

CÔTE D'AZUR

(CRCAM)

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Annabelle BOUSQUET

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05983.

APPELANT

Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (22), demeurant Chez Mr [Y] [S], [Adresse 3] (SUISSE)

représenté par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR (CRCAM)

prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège est [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marie-France CESARI, membre de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [N] [S] a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR sept crédits afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 4] :

- le 25 février 2008 n°00600201307 pour un montant de 350 000 euros, remboursable en 360 mensualités de 1 794,26 euros au taux de 4,60 %,

- le 19 mars 2008 n°00600201305 pour un montant de 200 244 euros, remboursable en 360 mensualités de 1 026,44 euros au taux de 4,60 %,

- le 15 octobre 2008 n°0060026781 pour un montant de 250 000 euros, remboursable en 300 mensualités de 1 439,71 euros au taux de 4,85 %,

- le 30 avril 2009 n°00600316176 pour un montant de 300 000 euros, remboursable en 300 mensualités de 1 200 euros pendant 36 échéances puis 1 718,99 euros au taux de 4,80 %,

- le 26 octobre 2009 n°00600362929 pour un montant de 100 000 euros, remboursable en 300 mensualités de 354,17 euros pendant 36 échéances puis 541,74 euros au taux de 4,25 %,

- le 7 mai 2010 n°00600422677 pour un montant de 50 000 euros, remboursable en 300 mensualités de 233,22 euros au taux de 2,85 %,

- le 9 octobre 2013 n°00600784881 pour un montant de 406 273 euros, remboursable en 300 mensualités de 1 979,83 au taux de 3,25 %.

M. [S] s'acquittait mensuellement de la somme totale de 8 580,66€ au titre des échéances de ces différents emprunts.

Rencontrant des difficultés de paiement, M. [N] [S] a fait assigner le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR devant le juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN par acte d'huissier en date du 7 décembre 2020 aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution des sept contrats de prêts pendant une durée de 24 mois avec dispense d'intérêt, de dire n'y avoir lieu à déclaration et/ou inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le Tribunal a :

REJETE la demande de délai de paiement de M. [N] [S],

REJETE la demande de suspension du cours des intérêts de M. [N] [S],

REJETE la demande de non-inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de M. [N] [S],

REJETE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens,

REJETTE la demande du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR au titre de

l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 14 février 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite :

RECEVOIR L'APPEL FORME ET LE DIRE BIEN FONDE

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [N] [S],

STATUANT A NOUVEAU :

ORDONNER la suspension de l'exécution des contrats de prêt n°00600201307, n°00600201305, n°0060026768l, n°00600316176, n°O0600362929, n°OO600422677, n°00600784881 pendant une durée de 24 mois,

DIRE que cette mesure s'accompagnera d'une dispense d'intérêt pendant la période de suspension,

DIRE n'y avoir lieu à déclaration et/ou inscription au Fichier des incidents de crédits aux particuliers,

DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIRE que chacun conservera ses dépens.

A l'appui de son recours, il fait valoir :

-que la société AMOMA qui l'employait et dont il était le dirigeant a connu d'importantes difficultés économiques et se trouve sous procédure de faillite en SUISSE,

-qu'il avait des revenus très confortables jusqu'à la fin de l'année 2019,

-qu'il n'a plus de revenu,

-qu'il a relancé la vente de la maison de [Localité 4], évaluée à un million et demi d'euros,

-que suite à une hypothèque inscrite sur la maison la rendant difficile à vendre il l'a donnée à bail commerciale pour qu'elle lui procure des revenus par location saisonnière, afin de payer les charges et les prêts mais la crise sanitaire a limité les locations durant les étés 2020 et 2021,

-que si la situation s'arrange la rentabilité de la maison permettrait les paiements normalement,

-qu'il a créé en janvier 2020 une activité de consultant en marketing touristique on-line en SUISSE qui devrait être lucrative,

-qu'il est en pleine procédure de divorce, avec une pension alimentaire pour son épouse de près de 12 000€ par mois, qu'il ne peut plus payer,

-qu'il a deux enfants à charge et est hébergé chez son frère.

Le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR conclut :

A titre principal,

CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux et de la Protection près le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 décembre 2021 en ce qu'il a notamment :

- Rejeté la demande de délai de paiement de M. [N] [S],

- Rejeté la demande de suspension du cours des intérêts de M. [N] [S],

- Rejeté la demande de non-inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de M. [N] [S],

- Condamné M. [S] aux dépens.

Par conséquent,

DEBOUTER Monsieur [N] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait faire droit à la demande de M. [S],

Vu l'art 1343-5 du Code Civil,

PRONONCER une suspension pour une durée maximale d'une année,

DEBOUTER M. [N] [S] de sa demande de dispense d'intérêts,

SUBORDONNER la suspension à la justification par M. [N] [S],

auprès de la CAPCA, de la mise en vente au prix du marché, du bien immobilier situé au [Adresse 2], sur la commune de [Localité 4],

ORDONNER à M. [N] [S] de justifier dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir, de la mise en vente au prix du marché du bien immobilier situé au [Adresse 2], sur la commune de [Localité 4], sous peine de caducité de la suspension,

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

CONDAMNER M. [N] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient :

-qu'il a accordé amiablement des pauses dans le remboursement des prêts, mais s'est opposé à leur renouvellement faute pour l'appelant de justifier de la tentative de vente de la maison sise à [Localité 4],

-que l'appelant ne fournit aucun élément sur sa situation financière actuelle, ou sur la situation difficile de sa société AMOMA,

-qu'il n'a pas l'intention de poursuivre la vente de son bien immobilier, qui n'est pas sa résidence principale,

-que les échéances des prêts sont impayées depuis l'été 2020,

-qu'il a perçu des revenus de la location de la maison sans payer ses prêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délai de M. [S]

Il résulte de l'article 314-20 du code de la consommation, que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, en appel pas davantage qu'en première instance, M. [S] ne produit de justificatif des difficultés de sa société AMOMA (un extrait de presse étant insuffisant) et de sa situation financière actuelle, puisque les pièces versées aux débats sont de 2019, 2020 ou 2021 :

-un certificat de salaire du 9 janvier 2020,

-déclaration de revenus 2019,

-accord pour report fiscal novembre 2021.

Il ne justifie nullement des revenus fonciers qu'il perçoit de la location de la maison de [Localité 4], ni des charges qui lui incombent, alors qu'il ne conteste nullement cette location.

Il n'établit pas la mise en vente effective et actuelle de cette maison, dont il dit qu'elle serait de nature à lui permettre le remboursement des prêts.

S'il établit être hébergé par son frère, il ne justifie pas du paiement des pensions alimentaires à l'égard de son épouse et de sa fille mineure, l'aînée étant quasiment autonome selon lui.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement, et de réduction du taux des intérêts au taux légal, la demande de délais de paiement ayant été rejetée.

Sur l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits

Aux termes de l'article L. 213-4-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 751-2 du code de la consommation, ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre ler du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre Il du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.

Retenant que la situation financière dépeinte par M.[S] ainsi que l'absence de paiement, non contestée, des échéances des crédits visés au présent litige, sont de nature à justifier son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, qui a pour objectif de permettre aux banques d'évaluer la solvabilité d'un potentiel emprunteur, et que la non inscription ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection, qui a seulement la possibilité d'ordonner une radiation en cas d'inscription abusive, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande.

Sur les autres demandes

M. [S] est condamné à 1500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, juge du contentieux de la protection,

Y ajoutant

CONDAMNE M. [S] à régler à CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE M. [S] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 22/02169
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;22.02169 ?
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