La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2024 | FRANCE | N°21/16420

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 17 avril 2024, 21/16420


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024



N° 2024/ 176









Rôle N° RG 21/16420 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINUA







SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT 'CG





C/



[L] [I]

[Z] [W] épouse [I]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Pierre-y

ves IMPERATORE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 29 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00738.





APPELANTE



SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT (CGL), demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

N° 2024/ 176

Rôle N° RG 21/16420 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINUA

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT 'CG

C/

[L] [I]

[Z] [W] épouse [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Pierre-yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 29 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00738.

APPELANTE

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT (CGL), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Monsieur [L] [I]

né le 04 Février 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Madame [Z] [W] épouse [I]

née le 27 Mai 1986 à [Localité 7] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés et assistés par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

M. [L] [I] et Mme [Z] [W] épouse [I] ont acquis un véhicule de marque Range Rover modèle Evoque le 27 avril 2019, mis en circulation le 6 novembre 2017, auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Réduction Automobile, qui l'avait elle-même acquis de la société anonyme (SA) Compagnie générale de location et d'équipement (CGL) en décembre 2018.

Les époux [I] ont appris par la suite que le véhicule faisait l'objet d'une plainte pour escroquerie déposée par la SA CGL le 28 mai 2019, le véhicule étant en effet déclaré volé. Les époux [I] ont été qualifiés de possesseurs de bonne foi par la direction de la sûreté publique de [Localité 5] le 27 novembre 2019. Ils ont vainement mis en demeure la SA CGL par la suite.

Par assignation du 14 février 2020, M. [L] [I] et Mme [Z] [W] épouse [I], ont fait citer devant le tribunal judiciaire (TJ) de Nice la société anonyme (SA) CGL en nullité de la vente du véhicule Range Rover modèle Evoque et en réparation de différents préjudices.

Par jugement du 29 juin 2020, cette juridiction a :

- déclaré nulle la vente intervenue le 27 avril 2019 portant sur le véhicule de marque Range Rover, modèle Range Rover Evoque, immatriculé [Immatriculation 4], numéro de chassis SALVA2BN3JH281133, mis en 1ère circulation le 6 novembre 2017 avec 27 900Km au compteur,

- donné acte aux consorts [I] qu'ils offraient la restitution immédiate et à première demande du véhicule stationné au [Adresse 1],

- condamné la SA CGL à rembourser le montant du prix de vente aux consorts [I], acquéreurs debonne foi, soit la somme de 26 000 € ;

- condamné la SA CGL au paiement d'une somme de 2 000 euros pour réparation du préjudice moral subi par M. [L] [I] et Mme [Z] [W] épouse [I],

- débouté ces derniers de la demande en réparation du préjudice matériel,

- condamné la SA CGL à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, sur le fondement des articles 1599 et 2277 du code civil, qu'il n'existait aucun doute sur le fait que le véhicule soit volé. Il a donc jugé que la vente portant sur la chose d'autrui, celle-ci était nulle. Il a néanmoins rejeté la demande formée au titre du préjudice matériel, considérant qu'il n'était pas établi.

Par déclaration transmise au greffe le 5 août 2020, la SA CGL, a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- déclaré la nullité de la vente du véhicule Range Rover,

- donné acte aux consorts [I] qu'ils offrent la restitution immédiate et à première demande du véhicule,

- condamné la SA CGL au remboursement du prix de vente du véhicule d'un montant de 26 000 euros aux consorts [I] acquéreurs de bonne foi,

- condamné la SA CGL à la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par les consorts [I],

- condamné la SA CGL à payer la somme de 1 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 1er septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, laquelle a été remise au rôle le 23 novembre 2021 sous le numéro RG 21/16420.

Vu les dernières conclusions au fond transmises le 27 avril 2021 par la SA CGL, appelante, qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré nulle la vente intervenue le 27 avril 2019 portant sur le véhicule de marque RANGE ROVER, modèle Range Rover Evoque, immatriculé [Immatriculation 4], numéro dechassis SALVA2BN3JH281133, mis en 1ère circulation le 6 novembre 2017 avec 27 900Km au compteur,

- donné acte aux consorts [I] qu'ils offraient la restitution immédiate et à première demande du véhicule stationné au [Adresse 1],

- condamné la SA CGL à rembourser le montant du prix de vente aux consorts [I], acquéreurs debonne foi, soit la somme de 26 000 € ;

- condamné la SA CGL au paiement d'une somme de 2 000 euros pour réparation du préjudice moral subi par M. [L] [I] et Mme [Z] [W] épouse [I],

- condamné la SA CGL à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [L] [I] et Mme [Z] [W] épouse [I] de la demande en réparation du préjudice matériel,

Statuant à nouveau,

- constater la mauvaise foi de M. [L] [I] et de Mme [Z] [W] épouse [I],

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- les débouter de leur demande de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- leur enjoindre la restitution du véhicule assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision de la cour d'appel,

- l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule par le ministère de tout commissaire de justice territorialement compétent,

- débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes.

- condamner M.[I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.

Pour démontrer la mauvaise foi des intimés, la Sa CGL expose que les époux [I] ont continué de circuler avec le véhicule Range Rover alors qu'ils étaient informés de la plainte déposée pour vol ; qu'ils n'ont pas honoré l'intégralité du paiement du véhicule ; qu'il n'existe aucune preuve de versement des 5 000 euros en espèce.

L'appelante s'étonne de l'absence de mise en cause de la SARL Réduction Automobile , d'autant qu'elle semble à l'origine de l'escroquerie, peu important l'ouverture d'une procédure collective à son encontre.

Subsidiairement, elle réclame à la cour de confirmer le rejet de la demande liée au préjudice matériel et d'infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié l'existence d'un préjudice moral qui est infondé, car le 'choc' évoqué par les intimés n'est pas justifié puisqu'ils avaient connaissance de la plainte déposée pour vol du véhicule.

Vu les dernières conclusions transmises le 1er février 2024 par M. [L] [I] et Mme [Z] [W] épouse [I], intimés, qui demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 29 juin 2020 en ce qu'il a :

- déclaré nulle la vente intervenue le 27 avril 2019 portant sur le véhicule de marque RANGE ROVER, modèle Range Rover Evoque, immatriculé [Immatriculation 4], numéro de chassis SALVA2BN3JH281133, mis en 1ère circulation le 6 novembre 2017 avec 27 900Km au compteur,

- donné acte aux consorts [I] qu'ils offraient la restitution immédiate et à première demande du véhicule stationné au [Adresse 1],

- condamné la SA CGL à rembourser le montant du prix de vente aux consorts [I], acquéreurs debonne foi, soit la somme de 26 000 € ;

- condamné la SA CGL à la réparation du préjudice moral subi par M. [L] [I] et Mme [Z] [W] épouse [I],

- débouté ces derniers de la demande en réparation du préjudice matériel,

- condamné la SA CGL à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;

- condamner la SA CGL à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- condamner la SA CGL à leur payer la somme de 9 016 euros en réparation de leur préjudice matériel,

- condamner la SA CGL à une amende civile dont la somme est laissée à la discrétion de la cour, en sus de 1 500 euros de dommages et intérêts au bénéfice de ces derniers en réparation de leur préjudice du fait de l'appel abusif,

En tout état de cause,

- condamner la SA CGL à la somme de 3 500 euros sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.

Les intimés considèrent que l'allégation de l'appelante sur leur prétendue mauvaise foi est déplacée et invoquent à l'inverse leur bonne foi.

- L'appelante est incohérente dans ses propos, puisqu'elle affirme que les intimés connaissaient l'existence de la plainte avant son dépôt en date du 28 mai 2019. En outre, aucune preuve n'est fournie pour attester que l'appelante les aurait contactés au sujet du dépôt de plainte pour déclarer le véhicule comme volé.

- Ils ont cherché à plusieurs reprises de se rapprocher de la SA CGL pour régler à l'amiable le litige comme le prouvent les échanges entre les parties. Ces tentatives se sont toutes soldées par des échecs, malgré l'avancement d'une somme importante pour sortir de cette situation.

- L'absence de mise en cause de la SARL Réduction Automobile et de la SAS Jemonadibe, SAS qui aurait été détentrice par le passé de ce véhicule, s'explique en raison de l'insolvabilité de ces dernières, puisqu'elles sont toutes deux été placées en procédure collective.

- Ils n'étaient pas au courant de l'existence d'un vice du véhicule au moment de son acquisition, puisque la plainte a été déposée ultérieurement. Par ailleurs, ils ont cherché à clarifier la situation dès qu'ils ont été informé de la plainte déposée, en contactant la gendarmerie. L'article 2277 du code civil est donc applicable.

En outre, l'appelante ne peut réclamer la restitution du véhicule sur le fondement de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, alors qu'elle s'est rendue compte seulement le 28 mai 2019 lors du dépôt de plainte qu'il était volé. Son tampon figure sur la carte grise lors de la vente intervenue entre elle et la SARL Réduction Automobile. De plus, aucune preuve n'est allouée pour prouver que la SA CGL a revendiqué le véhicule avant septembre 2019, alors que les intimés étaient en sa possession.

Enfin, les demandes d'indemnisation du préjudice moral et matériel sont justifiées. Le préjudice moral d'anxiété doit être reconnu car ils ont subi une atteinte dans leurs sentiments et leur honneur, augmenté par le fait que l'intimée était enceinte au moment des faits, créant une anxiété supplémentaire. Ils ont subi un choc lors de l'audition par les services de police de [Localité 5].

Sur le préjudice de jouissance, le calcul exposé par les intimés prend en compte les jours d'immobilisation du véhicule (446 jours) et la simulation d'une location du même modèle d'automobile (644 euros TTC par mois), leur préjudice s'élève donc à 9 016 euros.

Enfin, l'appel doit être déclaré comme abusif et dilatoire. L'appelante relève seulement la mauvaise foi des intimés et ne conteste pas le remboursement du prix du véhicule en ne concluant pas alors qu'elle s'était valablement constituée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.

MOTIFS

Sur la demande en nullité de la vente

L'article 2277 du code civil dispose que si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Etant acquis que la bonne foi du possesseur est présumée, il appartient à l'appelante de démontrer la mauvaise foi des consorts [I] pour leur refuser le bénéfice de ces dispositions.

Or, il n'est ni allégué, ni démontré que les époux [I] avaient connaissance, lors de l'acquisition de ce que le véhicule avait fait l'objet d'un vol, étant établi qu'ils l'ont acquis à la Sarl Réduction Automobile le 27 avril 2019.

La circonstance qu'après avoir été informés de cet état, plusieurs mois se sont écoulés durant lesquels le véhicule a continué à être utilisé par les acquéreurs ou que ceux-ci auraient eu une attitude fuyante ne démontre pas davantage leur mauvaise foi, étant admis que ce sont les acquéreurs qui ont pris attache avec la société CGL.

Leur mauvaise foi n'étant ainsi pas établie et les conditions de l'article 2277 du code civil étant réunies, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la vente du véhicule.

S'agissant du prix du véhicule, M. [I] produit aux débats copie d'une facture émise par la Sarl Réduction Automobile d'un montant TTC de 26 000 euros.

Il conviendra d'enjoindre aux époux [I] de restituer le véhicule, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les demandes indemnitaires

Les dispositions de l'article sus mentionné ne mettent pas à la charge du propriétaire originaire l'indemnisation de préjudices autres que le prix réglé pour l'acquisition du véhicule.

L'article 1599 du code civil dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

Cette disposition vise le vendeur de la chose d'autrui, et non le légitime propriétaire comme tel est le cas en l'espèce.

En tout état de cause, les époux [I] ne démontrent aucune faute délictuelle de la part de la société CGL qui justifierait qu'elle soit condamnée à indemniser leurs préjudices moral et matériel allégués.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CGL à indemniser le préjudice moral des acquéreurs.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au Trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire.

L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.

En l'espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que la SA CGL a entendu abuser de son droit de se défendre en justice.

Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande et il n'y aura pas davantage lieu au paiement d'une amende civile.

Sur les frais du procès

Succombant la Sa CGL sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 2 000 euros aux époux [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré nulle la vente intervenue le 27 avril 2019 portant sur le véhicule Range Rover Evoque, immatriculé [Immatriculation 4], numéro de chassis SALVA2BN3JH281133, mis en 1ère circulation le 6 novembre 2017 avec 27 900Km au compteur ;

- condamné la SA CGL à rembourser le montant du prix de vente aux consorts [I], acquéreurs debonne foi, soit la somme de 26 000 € ;

- débouté les consorts [I] de leur demande en réparation du préjudice matériel ;

- condamné la SA CGL à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'infirme en ce qu'il a :

- donné acte aux consorts [I] qu'ils offraient la restitution immédiate et à première demande du véhicule stationné au [Adresse 1],

- condamné la SA CGL au paiement d'une somme de 2 000 euros pour réparation du préjudice moral subi par M. [L] [I] et Mme [Z] [W] épouse [I],

Statuant à nouveau,

Enjoint à M. [L] [I] et Mme [Z] [W] épouse [I] de restituer le véhicule à première demande de la Sa CGL ;

Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte cette condamnation ;

Déboute M. [L] [I] et Mme [Z] [W] épouse [I] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;

Y ajoutant,

Déboute M. [L] [I] et Mme [Z] [W] épouse [I] de leur demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;

Déboute la SA CGL de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Condamne la SA CGL aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SA CGL à régler à M. [L] [I] et Mme [Z] [W] épouse [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 21/16420
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.16420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award