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17/04/2024 | FRANCE | N°21/04638

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 17 avril 2024, 21/04638


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024



N° 2024/203



N° RG 21/04638



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGD7







[K] [M]

[O] [M]

[E] [M]





C/



S.A.R.L. CITYA [Localité 5]

























Copie exécutoire délivrée le :





à :



Me Alain'David POTHET





Me Lionel ALVAREZ

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03447.





APPELANTS



Monsieur [K] [M], majeur protégé

né le 02 Novembre 1972 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 6]



Madame [O] [M]

née...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

N° 2024/203

N° RG 21/04638

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGD7

[K] [M]

[O] [M]

[E] [M]

C/

S.A.R.L. CITYA [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Alain'David POTHET

Me Lionel ALVAREZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03447.

APPELANTS

Monsieur [K] [M], majeur protégé

né le 02 Novembre 1972 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 6]

Madame [O] [M]

née le 23 Novembre 1951 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 3], es-qualité de curatrice de M. [K] [M] désignée à ces fonctions par jugement de révision rendu par le Tribunal d'Instance de FREJUS le 5 juillet 2013

Monsieur [E] [M]

né le 17 Décembre 1950 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3]

représentés et plaidant par Me Alain'David POTHET, membre de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

S.A.R.L. CITYA [Localité 5]

exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE INTERNATIONALE A21 - CITYA [Localité 5] PLACE, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son gérant en exercice domicilié au siège sis [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Lionel ALVAREZ, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[K] [M] est propriétaire d'un appartement dans le bâtiment A dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété Central Résidence sis [Adresse 3] à [Localité 5], qu'il

déclare occuper avec ses parents [E] [M] et [O] [M].

Par jugement du tribunal d'instance de Fréjus en date du 5 juillet 2013, [O] [M] a été désignée curatrice de son fils [K] [M].

Le syndic de copropriété de l'ensemble immobilier est la société A21, devenue SARL CITYA

exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE INTERNATIONALE A21.

Constatant 1'existence de nombreux différends depuis plusieurs années avec la copropriété et considérant que le syndic de copropriété a engagé sa responsabilité par son comportement fautif à leur égard, [K] [M], [O] [M], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de curatrice de [K] [M] et [E] [M] ont, par exploit d'huissier délivré le 9 mai 2019, fait assigner la SARL CITYA devant le tribunal de grande instance de Draguignan en réparation de leur préjudice.

Par jugement rendu le 18 mars 2021, le Tribunal a :

ECARTE des débats la pièce produite après clôture des débats par [K] [M],

[O] [M], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de curatrice de [K]

[M], et [E] [M], pièce consistant en un jugement rendu le 8janvier 2021 par

le tribunal judiciaire de Draguignan,

DECLARE irrecevable l'exception de nullité formée par la SARL CITYA [Localité 5],

DEBOUTE [K] [M], [O] [M], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de curatrice de [K] [M], et [E] [M] de l'ensemble de leurs

demandes,

CONDAMNE in solidum [K] [M], [O] [M], tant en son nom personnel

qu'ès-qualités de curatrice de [K] [M], et [E] [M] à une amende civile

de 500 euros (CINQ-CENTS EUROS) et à payer à la SARL CITYA [Localité 5] la somme de 500 euros (CINQ~CENTS EUROS) pour procédure abusive,

CONDAMNE in solidum [K] [M], [O] [M], tant en son nom personnel

qu'ès-qualités de curatrice de [K] [M], et [E] [M] aux dépens de l'instance.

CONDAMNE in solidum [K] [M], [O] [M], tant en son nom personnel

qu'ès-qualités de curatrice de [K] [M], et [E] [M] à payer à la SARL CITYA [Localité 5] la somme de 1500 euros (MILLE-CINQ-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

REJETTE le surplus des demandes.

Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2021, les consorts [M] ont interjeté appel de cette décision.

Ils sollicitent :

VU le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, en date du 18 mars 2021,RG n°19/03447, Minute n°2021/104,

Le CONFIRMER en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation comme étant irrecevable.

L'INFIRMER pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

JUGER fautifs les agissements de la SARL A21 devenue SARL CITYA [Localité 5].

De ce chef, CONDAMNER la S.A.R.L. CITYA [Localité 5], exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE INTERNATIONALE A21 ' CITYA [Localité 5] PLAGE, à payer aux consorts [M], savoir [K] [M], [O] [M] et [E] [M], la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.

La CONDAMNER à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile.

CONDAMNER la S.A.R.L. CITYA [Localité 5], exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE INTERNATIONALE A21' CITYA [Localité 5] PLAGE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de leur recours, ils font valoir :

-que le syndic de la copropriété a eu à leur égard un comportement fautif, procédant par discrimination et rupture d'égalité,

-que si par jugement de mai et août 2011, le syndicat des copropriétaires a pu obtenir gain de cause contre eux ces jugements ont été réformés en appel,

-qu'ainsi, il n'a jamais été engagé de procédure contre M.[X] ancien président du conseil syndical qui garait son véhicule dans les voies d'accès empêchant [K] [M] du fait de son handicap d'utiliser les équipements communs, alors que dans le même temps il lui était reproché de déposer son vélo sur son palier,

-que M.[X] s'autorisait tout ce qu'il voulait dans la copropriété, alors qu'eux-mêmes étaient victimes d'un véritable harcèlement,

-que la stratégie de la copropriété vise à les forcer à quitter les lieux et vendre leur appartement en multipliant les procédures et en les faisant condamner à des dommages et intérêts et des frais irrépétibles afin de faire vendre aux enchères le bien,

-qu'ainsi en 2014 des travaux de ravalement de façade fort onéreux sont votés, il leur sera refusé un financement sur 10 ans en application de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, une procédure en paiement de charges sera initiée contre eux, une résolution autorisant le syndic à procéder à la saisie immobilière de leur lot sera adoptée le 31 janvier 2018 puis annulée par jugement du 8 janvier 2021,

-qu'en outre, le syndic a pu diffuser des propos injurieux et diffamants à l'égard de M.[E] [M],

-qu'il est constant qu'un copropriétaire peut valablement agir en dommages et intérêts sur le fondement quasi délictuel contre un syndic s'il estime que son comportement lui cause un préjudice,

-qu'en n'agissant pas contre M.[X] qui occupait des parties communes et qui avait installé des caméras filmant les parties communes, ce qui a dû être sanctionné par les juridictions ou en invitant certains copropriétaires dans une action globale nourrie à leur encontre ou en proposant à l'assemblée générale de manière prématurée de voter des résolutions vexatoires comme l'inscription à l'ordre du jour de la vente aux enchères ou la prise d'inscription d'hypothèque ou quand ils font l'objet de multiples relances inutiles s'agissant de harcèlement qui contraint le principe d'égalité entre les copropriétaires ou quand lors de l'assemblée générale du 28 février 2019 le syndic fait valoir que Mme [O] [M] bénéficie d'un plan de surendettement, le syndic a manifestement dépassé les termes de son mandat et engagé sa responsabilité,

-qu'ils n'ont fait que répondre aux agressions judiciaires dont ils faisaient l'objet,

-que l'ensemble des procédures ne sont que le fruit de l'inaction du syndic qui n'avait pas à prendre partie dans un conflit de voisinage,

-que le syndic n'hésite pas à faire croire aux copropriétaires qu'ils restent redevables de sommes alors même qu'il ne s'est pas préoccupé de recouvrer ces sommes qui, pour certaines, sont atteintes de prescription dans leur recouvrement, ce qui est un abus de droit manifeste,

-que par jugement du 5 avril 2023 l'assemblée générale du 31 mars 2021 a été annulée à leur demande,

-que pour l'assemblée générale du 22 mars 2023 [K] n'a pas été convoqué et [E] s'est vu refuser d'accès alors qu'il était nanti de la convocation de la curatrice de [K], ce qui entache cette assemblée de nullité,

-qu'une amende civile a été mise à leur charge sans motivation et doit être réformée,

-que leur procédure n'est pas abusive.

La S.A.R.L. CITYA [Localité 5], exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE INTERNATIONALE A2I ' CITYA [Localité 5] PLAGE conclut :

Confirmer le jugement rendu le 18 Mars 2021 dans l'ensemble de ses dispositions

Débouter M. [K] [M] et Mme [O] [M] en sa qualité de curatrice mais également [O] [M] à titre personnel et [E] [M] à titre personnel de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner in solidum M. [K] [M] et Mme [O] [M] mais également [O] [M] à titre personnel et [E] [M] à titre personnel à payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient :

-que les consorts [M] n'évoque aucun fondement légal au soutien de leur argumentation, ce qui lui cause en grief de sorte que l'assignation est nulle,

-que cette nouvelle procédure s'inscrit dans le cadre de multiples procédures engagées par les consorts [M] contre le syndicat des copropriétaires depuis des années, pour lesquelles ils ont été systématiquement déboutés,

-assignation de janvier 2009 en annulation de l'AG du 20 décembre 2008, arrêt du 2 juillet 2015 les a déboutés,

-assignation du 1er avril 2010 en contestation de l'AG de 2009, déboutés par jugement du 19 août 2011,

-jugement du 8 septembre 2015 les déboutant de leur demande en dommages et intérêts contre le syndicat, confirmé en appel par arrêt du 20 mars 2017,

-procédure en référé relative à l'installation de caméras, déboutés par ordonnance du 11 janvier 2017,

-que [K] [M] le propriétaire du lot ne réside pas sur place seuls ses parents y résident et son père trouble la quiétude de la copropriété, (insanités, menaces et agressions verbales proférés contre de nombreux copropriétaires âgés, possession de 12 armes),

-que [E] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel le 28 septembre 2017 pour des faits de menaces de mort et de violence contre M.[X],

-que les consorts [M] se sont en outre abstenus de régler les charges de copropriété, ils y ont été condamnés par jugement du 2 juin 2017 confirmé par arrêt du 28 février 2019,

-que de toutes ces procédures judiciaires, il résulte que les consorts [M] sont débiteurs de 19 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 3 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et des dépens soit au total près de 30 000€ jamais réglés, les parents [M] étant en surendettement et [K] allocataire de l'AAH,

-que si [K] est bien le copropriétaire, ses parents comme lui même ont été condamnés à payer des sommes au syndicat des copropriétaires qu'il est normal que les copropriétaires soient informés de la situation de surendettement de leurs débiteurs, dont la contestation fait partie du point d'information sur les procédures en cours, sans que cela ne constitue une atteinte excessive à leurs droits,

-que le syndicat ne peut recouvrer les sommes dues par voie d'exécution mobilière au regard de la situation de [K] mais ce dernier dispose d'un actif suffisant pour régler les charges et les condamnations d'où la décision de saisie immobilière,

-que les consorts [M] recherche sa responsabilité de syndic pour :

-avoir engagé une action en recouvrement de charges à l'encontre de [K] alors qu'elle aurait dû faire application de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, moyen déjà développé dans le cadre d e l'instance qui a abouti à l'arrêt du 28 février 2019 et à leur irrecevabilité et débouté de demande de dommages et intérêts,

-avoir fait voter en AG une habilitation du syndic à pratiquer une saisie immobilière, or le syndicat dispose de 9 titres judiciaires lui permettant d'exécuter contre [K] [M]

-avoir fait état d'une condamnation de [E] [M] qui ne serait pas définitive aucune faute ne peut lui être reprochée

-un traitement différencié par rapport aux autres copropriétaires notamment M.[X] or cela ne repose sur aucun fondement sérieux, M.[X] ayant été mis en demeure de respecter le règlement de copropriété.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la pièce transmise par les consorts [M]

Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Le jugement entrepris a déclaré irrecevable une pièce produite après la clôture, à savoir le jugement rendu le 8 janvier 2021, faute de demande de production de pièces après clôture par le tribunal en application de l'article 445 du code de procédure civile et de survenance d'une cause grave au sens de l'article 803 du même code.

Il est confirmé sur ce point d'autant que cette pièce n'est pas produite en appel.

Sur la demande de nullité de l'assignation

Retenant que l'article 771 1° ancien du code de procédure civile, applicable à l'espèce, prévoit la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, sauf à ce que ces exceptions et incidents surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, c'est valablement que le premier juge a dit que l'exception de procédure, tendant à la nullité de l'assignation pour vice de forme, en raison de l'absence de moyen de droit, ne se fondant pas sur une cause postérieure à la clôture de la procédure, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et est, donc, irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [M]

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le syndic de copropriété est à ce titre responsable des fautes personnelles commises dans l'accomplissement de sa mission, notamment encadrée par les règles déontologiques édictées par le décret 2015-1090 du 28 août 2015.

Sur la multitude des actions judiciaires intentées à leur encontre et le parti pris pour les autres copropriétaires à leur détriment pour tenter de les faire partir

S'il résulte des pièces versées aux débats de multiples procédures judiciaires impliquant les consorts [M], le syndic ou le syndicat des copropriétaires ou encore des copropriétaires, beaucoup sont à l'initiative des consorts [M] eux-mêmes.

En outre, les consorts [M] n'établissent pas que M.[X] aurait garé son véhicule sur les voies d'accès gênant la mobilité de [K], de sorte qu'ils n'établissent pas le traitement différencié dont ils se plaignent, alors qu'eux-mêmes ont dû faire face à une procédure en référé pour l'entreposage d'un vélo dans les parties communes.

Quant au comportement de M.[X], ancien président du conseil syndical, relativement à la pose de caméras visant les parties communes, il a fait l'objet d'un courrier du syndic, suivi de leur enlèvement.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les consorts [M] sur lesquels pèse la charge de la preuve de la faute du syndic, de leur préjudice et du lien de causalité entre les deux, n'établissent pas que le syndic aurait pris partie pour certains copropriétaires et n'aurait pas fait respecter le règlement de copropriété, d'autant que certaines procédures ont été intentées directement par les autres copropriétaires contre les consorts [M], dans un contexte conflictuel au sein de la copropriété, sans qu'il soit établi que le syndic soit à leur initiative.

Sur le refus d'un financement sur 10 ans en application de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 et la procédure en paiement de charges initiée en conséquence

L'assemblée générale des copropriétaires a voté en 2014 des travaux de ravalement de façades, pour lesquels il a été proposé, à l'ensemble des copropriétaires, un prêt collectif souscrit auprès du Crédit Foncier.

Or M.[K] [M] n'a pas été éligible à ce prêt.

Le syndic, dans un courrier du 16 mars 2016, précise que les raisons de ce refus sont ignorées en raison du secret bancaire opposé par l'établissement de crédit, sans que M.[K] [M] n'établisse la responsabilité du syndic, qu'il allègue, dans ce refus.

Par ailleurs, les autres copropriétaires ont refusé la prise en charge de la quote part des travaux revenant à M.[K] [M] avec financement sur 10 ans en application de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 et par arrêt du 28 février 2019, la présente cour a rejeté les contestations de M.[K] [M] à ce titre ainsi que sa demande d'octroi de délais de paiement, de sorte qu'aucune faute du syndic ne saurait être retenue à ce titre également.

Sur la décision de faire voter par l'assemblée générale des copropriétaires du 31 janvier 2018 l'engagement d'une procédure de saisie immobilière du bien de M.[K] [M]

Retenant qu'outre que cette procédure ne constitue pas en soi une mesure vexatoire, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que M.[K] [M] n'établit pas en quoi elle serait disproportionnée.

En effet, M.[K] [M], qui est débiteur d'importants frais de procédure, alors qu'allocataire d'une allocation d'adulte handicapé, n'établit nullement détenir des biens mobiliers saisissables.

Il ne peut à la fois être reproché au syndic d'avoir sollicité à être autorisé à une saisie immobilière sur le bien de M.[K] [M] et prétendre que le syndic n'a jamais cherché à recouvrer les frais des différentes procédures, dont une partie serait prescrite, sans d'ailleurs que cette prescription ne soit établie, des actes ayant pu être de nature à interrompre la prescription alléguée.

Ainsi, face à cette dette de frais de procédure importante et aux revenus insaisissables de M.[K] [M], c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'engagement d'une procédure de saisie immobilière n'apparaissait pas comme une mesure vexatoire manifestement disproportionnée du syndic à l'égard des consorts [M].

Sur le fait que lors de l'assemblée générale du 28 février 2019 le syndic a fait valoir que Mme [O] [M] bénéficie d'un plan de surendettement

S'il est établi que Mme [O] [M] n'est pas copropriétaire, elle reste du fait des multiples procédures judiciaires initiées débitrices envers la copropriété, de sorte qu'il appartient au syndic, qui entend contester ce surendettement d'en informer les copropriétaires, cette contestation faisant partie du point d'information sur les procédures en cours, sans que cela ne constitue une atteinte excessive aux droits de Mme [O] [M].

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il retient qu'il n'est pas établi le caractère malveillant du syndic sur ce point.

Sur les multiples relances inutiles constitutives de harcèlement qui contraint le principe d'égalité entre les copropriétaires

Les consorts [M] n'établissent pas la matérialité de ces multiples relances ni leur inutilité, de sorte qu'ils ne prouvent pas le harcèlement dont ils se disent victimes ni la rupture d'égalité entre copropriétaires.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il résulte de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Il résulte de ce texte que la sanction d'une procédure abusive peut être une amende civile et des dommages et intérêts.

Retenant que la multiplicité des procédures engagées, alors même que les consorts [M] reconnaissent que la situation s'est apaisée depuis le départ de M.[X], témoigne d'un esprit de vindicte de ces derniers dans la présente procédure, reposant sur un raisonnement juridique infondé, c'est valablement que le premier juge les a condamnés à une amende civile de 500€ et à des dommages intérêts de 500€ pour procédure abusive, d'autant que de nouvelles procédures ont été engagées par les consorts [M] postérieurement au jugement entrepris.

Il importe peu que ce départ de M.[X] soit antérieur ou postérieur à l'assignation, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, la voie du désistement étant ouverte aux consorts [M].

Sur les autres demandes

Les consorts [M] sont condamnés in solidum à 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;

Y ajoutant

CONDAMNE in solidum les consorts [M] à régler à la société CITYA [Localité 5] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE in solidum les consorts [M] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/04638
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.04638 ?
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