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17/04/2024 | FRANCE | N°20/13025

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 17 avril 2024, 20/13025


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024



N° 2024/ 174









Rôle N° RG 20/13025 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWE7







[P] [H]





C/



Fondation HECTOR OTTO



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roland TAMISIER

Me Pierre ARMANDO












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04370.





APPELANT



Monsieur [P] [Y] [H]

né le 16 Juillet 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Pierre ARMANDO, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

N° 2024/ 174

Rôle N° RG 20/13025 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWE7

[P] [H]

C/

Fondation HECTOR OTTO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roland TAMISIER

Me Pierre ARMANDO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04370.

APPELANT

Monsieur [P] [Y] [H]

né le 16 Juillet 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

La Fondation HECTOR OTTO,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [H] a été pensionnaire à la maison de retraite '[3]', dont la fondation Hector Otto est la propriétaire, à partir du mois de septembre 2010. Ayant cessé, durant son hébergement, d'honorer les mensualités dues, la fondation Hector Otto l'a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nice qui l'a condamné le 28 janvier 2014 en paiement de la somme de 29 169,67 euros, arrêtée au 31 mars 2013.

Suite à cette condamnation, M.[P] [H] a effectué quelques versements en remboursement de cette somme sous la menace d'une saisie immobilière. Néanmoins, ce dernier a continué de ne pas régler ses mensualités après la période postérieure du 31 mars 2013.

Lui reprochant d'avor cessé les règlements dus postérieurement à cette condamnation, par assignation délivrée le 18 août 2015, la fondation Hector Otto a à nouveau fait citer M. [P] [H] devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 1er décembre 2020, cette juridiction a :

- condamné M. [P] [H] à payer à la fondation Hector Otto la somme de 78 268,85 euros arrêtée au 1er janvier 2016,

- débouté la fondation Hector Otto pour le surplus de sa demande entre janvier 2016 et février 2017,

- débouté M. [P] [H] de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. [P] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [H] aux entiers dépens avec distraction.

Pour statuer en ce sens, cette juridiction a estimé que la fondation Hector Otto justifiait bien d'une dette de son pensionnaire par la production de décomptes jusqu'au 1er janvier 2016, soit un montant de 78 268,85 euros, sans que M. [P] [H] ne soit en mesure de justifier avoir réglé davantage que ce qui y figurait.

Le tribunal a par ailleurs considéré qu'en ne réglant que quelques sommes irrégulièrement, M. [P] [H] avait déjà bénéficié de larges délais de paiement, justifiant le rejet de sa demande.

Par déclaration transmise au greffe le 23 décembre 2020, M. [P] [H] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a :

-condamné à payer à la fondation Hector Otto la somme de 78 268,85 euros,

-débouté de sa demande délais de paiement,

-condamné à payer à la fondation Hector Otto la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.

Vu les dernières conclusions transmises le 29 juin 2022 par M. [P] [H], appelant, qui demande à la cour de :

- réformer, infirmer ou annuler le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 1er décembre 2020,

- condamner la fondation sous astreinte de 200 euros par jour à communiquer aux débats un décompte précis des sommes dues,

Subsidiairement,

- lui accorder un délai de 36 mois pour régler la dette,

- réduire le montant des intérêts,

- débouter la fondation Hector Otto de toutes ses demandes,

- condamner la fondation Hector Otto aux entiers dépens avec distraction.

M. [P] [H] dit avoir déjà été condamné au versement d'une somme de 29 169 euros par une décision du TGI de Nice antérieure du 28 janvier 2014, qui correspond aux pensions mensuelles dues jusqu'au 31 mars 2013 à la fondation Hector Otto. Il estime que celle-ci doit préciser si les paiements déjà effectués sont affectés à la somme de 29 169 euros ou à celle de 78 268,85 euros, ce qui n'est pas le cas, de sorte qu'il en déduit que la créance est, pour cette principale raison, incertaine.

Il estime que le sursis à statuer en attente de la décision de la cour d'appel pour une procédure parallèle est donc justifié en raison de la confusion entretenue par la fondation Hector Otto entre les sommes dues et l'affectation des sommes déjà versées. Subsidiairement, il soutient que la demande de délais de paiement de 36 mois est justifiée, puisqu'il dispose de faibles revenus.

Vu les dernières conclusions transmises le 21 juin 2021, par la fondation Hector Otto, intimée, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [H] de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,

- l'infirmer quant au montant des condamnations,

- condamner M. [P] [H] au versement d'une somme de 94 509,77 euros, outre la somme de 2 272,40 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles de première instance,

- débouter M. [P] [H] de ses demandes formées en cause d'appel,

- condamner M. [P] [H] aux entiers dépens d'appel.

La fondation soutient que la somme de 29 169,67 euros évoquée par l'appelant ne fait pas l'objet de la présente procédure, puisqu'elle concerne seulement la période antérieure au 31 mars 2013 et qu'elle n'a pas été réglée.

Elle ajoute que les mensualités de la pension de retraite postérieures à la période du 31 mars 2013 jusqu'au 31 mars 2017 s'élèvent à un montant de 94 509,77 euros et que le décompte produit tient compte des versements effectués en remboursement de la somme de 29 169,67 euros, relevant que l'appelant revendique avoir uniquement réglé partie des sommes mises à sa charge par le jugement du 28 janvier 2014 et non pour la période concernée par la présente instance.

La fondation considère que la demande de sursis à statuer doit être rejetée, étant sollicitée dans l'attente d'une décision de la cour d'appel devant se prononcer sur la liquidation de la succession de l'épouse décédée de l'appelant qui comprend un bien immobilier d'une valeur de 500 000 euros. Elle expose en effet avoir sollicité le partage de la succession afin d'obtenir le paiement des mensualités de la pension de retraite de M. [P] [H] restées impayées, de sorte qu'elle considère qu'il n'existe donc aucune raison valable de réclamer ce sursis à statuer dans l'attente de cette décision de la cour d'appel.

Elle s'oppose enfin à la demande de délais de paiement de 36 mois, rappelant que ce délai est limité à deux ans par l'article 1343-5 du code civil et considère que l'appelant ne fait pas preuve de bonne foi en évoquant ses faibles revenus, puisque ce dernier possède un patrimoine immobilier qui lui permettrait de régler sa dette.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 février 2024 fixant l'audience de plaidoiries au 6 mars 2024.

MOTIFS

En dépit des développements consacrés à une demande de sursis à statuer, celle-ci n'étant pas formalisée dans le dispositif des écritures déposées par M. [P] [H], la cour n'en n'est pas saisie, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas d'espèce, pour démontrer que M. [P] [H] lui doit la somme dont il est sollicité le paiement, la fondation Hector Otto produit aux débats plusieurs extraits du compte de son pensionnaire d'alors.

Il y apparaît que le solde au 31 mars 2013 était de 27 969,67 euros, étant rappelé que le précédent jugement rendu arrêtait la dette au 31 mars 2013 à la somme de 29 169,67 euros. Par conséquent, la somme due au 31 mars, objet de la condamnation du 28 janvier 2014, doit être déduite du montant de la dette ayant couru du 1er avril 2013 au 15 février 2017, date du départ de M. [P] [H] de la fondation, de sorte que seule la somme de 66 540,10 euros est justifiée par la créancière.

M. [P] [H], qui relève justement dans ses écritures que les sommes visées par le précédent jugement ne peuvent à nouveau faire l'objet d'une condamnation, ne justifie en revanche pas que les paiements réguliers, mais insuffisants, effectués depuis le 1er avril 2013 avaient vocation à s'imputer sur la somme due antérieurement à cette date et non à sa prise en charge par la fondation depuis lors.

Il apparait à l'inverse qu'il s'agit de versements à échéance régulière et souvent identiques, en réponse aux appels de fond adressés par la fondation mensuellement.

Il convient par conséquent, comme le sollicite la fondation Hector Otto, de déduire ces versements de la somme objet de la présente instance, justifiant d'autant plus la somme de 66 540,10 euros retenue plus avant, celle-ci étant ainsi constituée du solde total dû entre le 1er avril 2013 et le 15 février 2017, dont ont été déduits l'ensemble des versements effectués, y compris après le départ de M. [P] [H] de la fondation.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Si M. [P] [H] justifie effectivement ne percevoir que des revenus relativement faibles proportionnellement au montant mensuel de sa prise en charge au sein de la fondation Hecto Otto, il est justifié par celle-ci que l'appelant dispose d'un patrimoine immobilier conséquent issu de la succession de sa défunte épouse qu'il n'a pas souhaité liquider spontanément contraignant la fondation à l'assigner afin de provoquer le partage de la succession.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais formulée.

Sur les frais du procès

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Succombant au principal, M. [P] [H] sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à la fondation Hector Otto en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] [H] à payer à la fondation Hector Otto la somme de 78 268,85 euros arrêtée au 1er janvier 2016 et le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [P] [H] à payer à la fondation Hector Otto la somme de 66 540,10 euros au titre du solde dû entre le 1er avril 2013 et le 15 février 2017 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [H] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. [P] [H] à régler à la fondation Hector Otto la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 20/13025
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;20.13025 ?
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