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17/04/2024 | FRANCE | N°20/12985

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 17 avril 2024, 20/12985


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024



N° 2024/ 173









Rôle N° RG 20/12985 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWCA







[W], [N], [O], [J] [U]





C/



[R], [S], [J] [U]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Emmanuelle ARM

Me Mathilde TESNIERE







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix-en-Provence en date du 09 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00158.





APPELANT



Monsieur [W], [N], [O], [J] [U]

né le 30 Janvier 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

N° 2024/ 173

Rôle N° RG 20/12985 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWCA

[W], [N], [O], [J] [U]

C/

[R], [S], [J] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuelle ARM

Me Mathilde TESNIERE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix-en-Provence en date du 09 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00158.

APPELANT

Monsieur [W], [N], [O], [J] [U]

né le 30 Janvier 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Céline MOLMY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [R], [S], [J] [U]

né le 21 Juin 1965 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et ayant pour avocat plaidant Me Céline MOLMY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président,

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024

Signé par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [U] a prêté une somme de 20 000 euros à son fils, M. [W] [U], selon reconnaissance de dette conclue le 16 juin 2014.

Il a demandé le remboursement de cette somme à son fils augmentée d'une somme de 3 375 euros, au titre d'un second prêt, par une mise en demeure restée infructueuse du 4 mars 2017.

M. [R] [U] l'a, par acte d'huissier du 9 juillet 2018, assigné en remboursement de ces sommes devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, lequel, par ordonnance du 20 novembre 2018, a dit n'y avoir lieu à référé.

Par assignation du 19 décembre 2018, M. [R] [U] a fait citer devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence M. [W] [U] en remboursement de ces deux sommes.

Par jugement rendu le 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- condamné M. [W] [U] au remboursement de la somme de 20 000 euros,

- débouté M. [R] [U] de sa demande en remboursement de la somme de 3 375 euros,

- débouté M. [R] [U] de sa demande au titre de la résistance abusive,

- autorisé M. [W] [U] à se libérer de ces sommes par 23 mensualités de 833 euros et d'une dernière mensualité correspondant au solde, chaque versement devant avoir lieu avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement,

- dit qu'à défaut d'honorer une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible,

- condamné M. [W] [U] à payer une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [U] aux dépens sauf le coût de la sommation de payer.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le remboursement de la somme de 20 000 euros par M. [W] [U] à son père, dont seule l'exigibilité était discutée, devait intervenir au 'plus tôt fin août 2015" comme indiqué dans la reconnaissance de dette du 16 juin 2014, de sorte qu'il a fixé la date d'exigibilité au lendemain de la délivrance de l'assignation en référé le 10 juillet 2018.

Le tribunal a jugé qu'il n'était pas démontré que le remboursement de la dette avait été au moins partiellement exécuté, le conduisant à condamner M. [W] [U] au paiement de la somme de 20 000 euros.

Sur la demande de remboursement de la somme de 3 375 euros, prêt dont l'existence était contestée, le tribunal a estimé que M. [R] [U] n'apportait pas la preuve du paiement à son fils de la somme de 4 750 euros, déduction faite d'une partie qui aurait été remboursée par la mère de M. [W] [U], ni du paiement de cette même somme pour le compte de son fils, et en tout état de cause, qu'il ne démontrait pas l'absence d'intention libérale.

Le tribunal a considéré que la situation économique de M. [W] [U] justifiait l'octroi de délais de paiement.

Par déclaration transmise au greffe le 22 décembre 2020, M. [W] [U] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a :

- condamné au remboursement de la somme de 20 000 euros,

- autorisé à se libérer de ces sommes par 23 mensualités de 833 euros et d'une dernière mensualité correspondant au solde, chaque versement devant avoir lieu avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement,

- dit qu'à défaut d'honorer une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible,

- condamné à payer une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens sauf le coût de la sommation de payer.

Vu les dernières conclusions transmises le 16 août 2021 par M. [W] [U], appelant, qui demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- condamné au remboursement de la somme de 20 000 euros,

- autorisé à se libérer de ces sommes par 23 mensualités de 833 euros et d'une dernière mensualité correspondant au solde, chaque versement devant avoir lieu avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement,

- dit qu'à défaut d'honorer une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible,

- condamné à payer une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens sauf le coût de la sommation de payer,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté M. [R] [U] de sa demande de paiement de la somme de 3.375 euros

débouté M. [R] [U] de sa demande de paiement de dommages et intérêts,

débouté M. [R] [U] de sa demande de paiement de la sommation de payer.

- débouter M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- constater sa bonne foi ainsi que la faiblesse de ses ressources,

- lui accorder un échelonnement des paiements d'une durée de 24 mois,

- condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [W] [U] estime que le juge a eu tort de considérer que le remboursement de la somme de 20 000 euros devait intervenir le 19 décembre 2018, car il s'était engagé à commencer à régler au plus tôt fin août 2015, ce qu'il a effectivement fait, de sorte qu'en l'absence de date d'exigibilité il ne peut être condamné à payer cette somme.

Il soutient que c'est à bon droit que la demande en paiement de la somme de 3 375 euros réclamée par l'intimé a été rejetée, en l'absence de preuve du versement d'une quelconque somme, ni de ce qu'il est propriétaire du véhicule Audi RS4, ni même de ce qu'il aurait réglé cette somme pour son compte et observe que le paiement de cette somme a été réclamé à sa mère.

Sur le rejet de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts, il souligne que son père ne se trouve pas dans une situation financière d'urgence qui justifierait l'allocation de cette somme. Il considère qu'il n'a pas fait preuve de résistance abusive.

Vu les conclusions transmises le 18 juin 2021 par M. [R] [U] intimé, qui demande à la cour de :

- débouter M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- condamné M. [W] [U] à lui payer la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 Décembre 2018,

- condamné M. [W] [U] à lui verser la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sauf le coût de la sommation de payer.

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- autorisé M. [W] [U] à se libérer de ces sommes par 23 mensualités égales et consécutives d'un montant de 833 € et une dernière mensualité représentant le solde, chaque versement devant avoir lieu avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement,

- débouté de sa demande de remboursement de la somme de 3 375 €,

- débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.

- débouter M. [W] [U] de toute demande de délai de paiement,

- condamner M. [W] [U] à lui rembourser la somme de 3 375 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2017,

- condamner M. [W] [U] à des dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, mais également, au titre du préjudice financier et moral subis par l'intimé à hauteur de 2 500 euros,

- condamner M. [W] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.

Il soutient que son fils savait qu'il devait rembourser cette somme en intégralité au plus tard fin août 2015, comme le précise la reconnaissance de dette. Il estime que la commune intention des parties est donc claire. Il souligne que cette somme a été versée à son fils en gage de solvabilité pour l'achat d'un fonds de commerce et qu'elle devait lui être restituée en un seul versement. Exposant que rien n'indique que ce fonds de commerce a réellement été acquis, il considère que rien ne s'oppose à ce que l'appelant lui rembourse immédiatement et intégralement la somme de 20 000 euros.

Le tribunal ayant retenu que l'obligation était sans terme, il rappelle qu'il appartient au juge, eu égard de la commune intention des parties et des circonstances, de fixer la date dudit terme et que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a fixé la terme au 10 juillet 2018, soit le lendemain de l'assignation devant le juge des référés.

M. [R] [U] expose en outre que l'appelant ne rencontre aucune difficultés financières, puisque ce dernier a un emploi et est gérant de plusieurs sociétés et propriétaire d'immeubles loués.

En réponse à l'appelant qui fait valoir que sa mère a partiellement remboursé sa dette, l'intimé réplique qu'il s'agit d'unversement antérieur au prêt et sans rapport avec lui.

S'agissant de la somme de 3 375 euros dont il réclame le paiement, il soutient que des preuves attestant de l'existence du versement de cette somme ont été versées aux débats qui témoignent en outre de l'absence d'intention libérale.

Il estime que sa situation financière délicate justifie l'urgence de la demande. Il a recréé un nouveau foyer, avec deux enfants à charge et dispose de faibles revenus. Il affirme que l'absence de remboursement par son fils lui a nécessairement causé un préjudice. Ce dernier ne saurait légitimement réclamer des délais de paiement. Il ajoute que le comportement de son fils lui a causé un préjudice financier et moral certain, ce qui justifie le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour résistance manifestement abusive.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 06 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme de 20 000 euros

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est établi par la production d'une reconnaissance de dette datée du 16 juin 2014 et signée par M. [W] [U], dont les termes ne sont pas contestés, que celui-ci a reçu de son père M. [R] [U] la somme de 20 000 euros et qu'il s'engageait 'à lui rembourser cette somme au plus tôt fin août 2015.'

Cette formulation ne fixant pas un terme, mais un début de date d'exigibilité de la somme, il appartient à la cour d'apprécier, au regard des circonstances et de la commune intention des parties, ladite date d'exigibilité. En effet, contrairement à ce qu'indique l'appelant, l'absence de mention relative à une date d'exigibilité dans la reconnaissance de dette ne peut avoir pour effet de dispenser le bénéficiaire du prêt du remboursement de la somme due.

S'il est établi que M. [W] [U] a commencé à manifester son intention de rembourser cette somme à compter du 31 août 2015, date à laquelle il a adressé un chèque de 50 euros à son père, il n'apparaît pas que cette date constitue une date d'exigibilité.

C'est ainsi à juste titre que le tribunal a fixé le terme au lendemain de la délivrance de l'assignation devant le juge des référés, soit le 10 juillet 2018.

M. [W] [U] ne conteste pas, à l'occasion de l'instance d'appel, la nécessité de procéder au remboursement de cette somme de 20 000 euros et reconnaît par ailleurs qu'aucun des onze chèques d'un montant de 50 euros adressés à son père n'a été encaissé.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [U] à rembourser à M. [R] [U] la somme de 20 000 euros.

Sur la demande en paiement de la somme de 3 375 euros

Pour rapporter la preuve du prêt allégué, conformément aux exigences de l'article 1353 du code civil sus-cité, M. [R] [U] produit aux débats un courrier rédigé par Mme [G] [U], mère de M. [W] [U], daté du 25 mai 2018, indiquant 'voici le remboursement de l'argent que tu avais avancé pour le moteur de la voiture dont tes fils se servent', ledit moteur étant d'un montant de 4760 euros.

Si ce courrier démontre bien une avance d'argent faite par M. [W] [U], il échoue en revanche à établir, d'une part, que M. [W] [U] en serait le débiteur, et d'autre part, qu'une dette resterait due.

En effet, l'auteure de cet écrit indique rembourser le montant du moteur de véhicule, d'un montant de 4 760 euros, dont elle a en revanche déduit le montant de la mutuelle dont M. [R] [U] aurait bénéficié, soit une compensation entre deux dettes opérée par M. [G] [U], ce qu'il conteste, mais il est justement relevé par M. [W] [U] que par courrier du 31 mai 2018, son père a mis en demeure sa mère, dans le cadre du règlement de la liquidation de leur communauté, de lui régler cette même somme de 3 375 euros au titre du solde du remboursement du moteur.

Il n'est ainsi pas démontré que M. [R] [U] a prêté la somme de 3 375 euros à son fils M. [W] [U], de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au cas d'espèce, si l'appelant a pu justifier d'une situation personnelle conduisant le tribunal à lui accorder des délais de deux années pour le règlement de sa dette, il n'est pas contesté à ce jour qu'aucune somme n'a été versée, ni consignée en vue du paiement de celle-ci, de sorte qu'il a bénéficié de délais au delà de la limite fixée par le texte sus-visé, en dépit, certes, de l'absence d'exécution provisoire assortissant la décision de première instance.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de délais formulée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au Trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire.

L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.

En l'espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que M. [W] [U] a entendu abuser de son droit de se défendre en justice.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [U] de sa demande.

Sur les frais du procès

Le jugement sera confirmé sur les demandes accessoires.

Succombant M. [W] [U] sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 2 000 euros à M. [R] [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a:

- autorisé M. [W] [U] à se libérer de ces sommes par 23 mensualités de 833 euros et d'une dernière mensualité correspondant au solde, chaque versement devant avoir lieu avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement ;

- dit qu'à défaut d'honorer une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [W] [U] ;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [U] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [U] à régler à M. [R] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 20/12985
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;20.12985 ?
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