COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 AVRIL 2024
N° 2024/475
N° RG 24/00475 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4GJ
Copie conforme
délivrée le 16 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Avril 2024 à 13H40.
APPELANT
Monsieur [F] [H]
né le 18 Juillet 2002 à [Localité 7] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Non comparant, représenté par Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [T] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 à 14h16,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire pris le 15 mars 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 9h58 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mars 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 9h58;
Vu l'ordonnance du 14 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 avril 2024 à 11h25 par Monsieur [F] [H] ;
A l'audience,
Monsieur [F] [H] n'a pas souhaité comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison de l'insuffisance de diligences et d'absence de perspectives d'éloignement ; il indique que le consulat de Gambie n'a pas reconnu son client, pourtant de nationalité gambienne.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que que monsieur [H] `n'avait pas été reconnu par les autorités consulaires gambiennes (réponse le 26 mars à une demande du 12 mars), que les autorités sénégalaises avaient été saisies le 2 avril 2024, 'qu'il résulte en effet du compte-rendu d'audition avec l'autorité consulaire de Gambie que monsieur [H] parle un dialecte commun en Afrique de l'0uest, parlé en Guinée Bissau, au Sénégal (Casamance) et Côte d'lvoire, qu'à l'audience monsieur [H] a déclaré être ivoirien' ; que monsieur ne peut au surplus se plaindre d'une situtaion qu'il crée lui même en ne justifiant pas de sa véritable identité ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 14 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [H]
né le 18 Juillet 2002 à [Localité 7] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 16 Avril 2024
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Lucile NAUDON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [H]
né le 18 Juillet 2002 à [Localité 7] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.