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15/04/2024 | FRANCE | N°22/12070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 15 avril 2024, 22/12070


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE PEREMTION

DU 15 AVRIL 2024



N°2024/352













Rôle N° RG 22/12070 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6XJ







[4]





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Copie exécutoire délivrée

le : 15/04/2024

à :

[4]

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Juillet 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00540.





APPELANTE



[4], demeurant [Adresse 3]

CEDEX 9



représenté par Mme [B] [G] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME



Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE PEREMTION

DU 15 AVRIL 2024

N°2024/352

Rôle N° RG 22/12070 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6XJ

[4]

C/

[U] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 15/04/2024

à :

[4]

[U] [M]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Juillet 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00540.

APPELANTE

[4], demeurant [Adresse 3]

CEDEX 9

représenté par Mme [B] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE substitué

par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre d'observations en date du 1er septembre 2014, faisant référence au procès-verbal n°2013/367 dressé par la police nationale, l'[Adresse 5] a notifié à l'entreprise [2], M. [U] [M], un redressement pour travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié redressement forfaitaire, d'un montant total de 7 758 euros au titre de l'année 2013.

Après échanges d'observations, l'URSSAF a ensuite notifié M. [U] [M], [L], une mise en demeure en date du 9 février 2015, d'un montant total de 8 517 euros (dont 7 757 euros au titre des cotisations, 760 euros au titre des majorations de retard).

M. [U] [M] a saisi le 1er avril 2015 un tribunal des affaires de sécurité sociale en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 24 juin 2015.

Par jugement en date du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, a :

* annulé la mise en demeure du 9 février 2015,

* condamné l'URSSAF à payer à régler à maître Emilie Liger, avocat de M. [U] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alinéa 3 du code de procédure civile, et rappelé les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

* condamné l'URSSAF aux dépens.

L'[Adresse 5] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er août 2019, réceptionnée par le greffe le 2 août 2019.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 22 janvier 2020, après avoir enjoint vainement à l'appelante de conclure.

Sur demande réceptionnée par le greffe le 22 juillet 2022, l'URSSAF a sollicité la remise au rôle de l'affaire en joignant des conclusions.

Par conclusions remises par voie électronique le 20 février 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [U] [M] demande à la cour de constater la péremption de l'instance d'appel.

Il sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Sur l'audience du 28 février 2024 :

* l'URSSAF a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la péremption soulevée,

* le cotisant a maintenu sa prétention aux fins de constat de la péremption d'instance.

MOTIFS

Exposé des moyens des parties :

Le cotisant soulève la péremption de l'instance d'appel, soulignant que l'affaire a été radiée le 22 janvier 2020 et que l'URSSAF n'a sollicité le réenrôlement que le 22 juillet 2022.

Réponse de la cour :

Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.

En l'espèce, l'URSSAF a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er août 2019, réceptionnée par le greffe le 2 août 2019, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 22 janvier 2020, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure à la partie appelante, non suivie d'effet.

Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile).

Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption.

La requête aux fins de ré-enrôlement réceptionnée par le greffe le 22 juillet 2022, à laquelle étaient jointes des conclusions de l'URSSAF l'a effectivement été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 2 août 2019.

En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance d'appel, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'URSSAF.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [M] les frais exposés pour sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

- Constate la péremption d'instance d'appel d'appel,

- Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel,

-Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, au bénéfice de M. [U] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de l'[6].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/12070
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-15;22.12070 ?
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