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15/04/2024 | FRANCE | N°22/12069

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 15 avril 2024, 22/12069


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2024



N°2024/351

















Rôle N° RG 22/12069 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6XD







URSSAF PACA





C/



E.U.R.L. [2]































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



UR

SSAF PACA

E.U.R.L. [2]

























N° RG 22/12069 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6XD



Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 juillet 2020

Arrêt en date du 17 octobre 2018 rendu part la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Jugement en date du 8 juin 2017 rendu par le tribun...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2024

N°2024/351

Rôle N° RG 22/12069 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6XD

URSSAF PACA

C/

E.U.R.L. [2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URSSAF PACA

E.U.R.L. [2]

N° RG 22/12069 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6XD

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 juillet 2020

Arrêt en date du 17 octobre 2018 rendu part la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Jugement en date du 8 juin 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION et APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [U] [K] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ET INTIMEE

E.U.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en audience publique le 15 Avril 2024 par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° RG 22/12069 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6XD

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé au sein de l'entreprise [2] [la cotisante] et la période 'du 06/07/2011 au 06/07/2011", l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations en date du 30 novembre 2011, comportant un redressement total de cotisations et contributions de 12 889 euros, puis après échanges d'observations, une mise en demeure datée du 1er juin 2012, d'un montant total de 14 384 euros (dont 12 889 euros au titre des cotisations et 1 495 euros au titre des majorations de retard).

La cotisante a saisi le 2 octobre 2012 un tribunal des affaires de sécurité sociale en l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, puis à nouveau cette même juridiction le 20 février 2014 de sa contestation de la décision explicite de rejet du 25 septembre 2013.

Par jugement en date du 8 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, après avoir joint les recours, a :

* fait droit à la contestation de la cotisante, avec pour effet l'infirmation de l'ensemble des redressements opérés,

* débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions,

* condamné l'URSSAF à payer à la cotisante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt en date du 17 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement, et statuant à nouveau, a :

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 14 384 euros (soit 12 889 euros au titre du redressement outre les majorations de retard s'élevant à 1 495 euros),

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la cotisante de toutes ses demandes.

Par arrêt en date du 9 juillet 2020, la Cour de cassation (2e Civ., n°18-25.640) a cassé et annulé l'arrêt précité en toutes ses dispositions et aprés avoir remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Au visa des articles L.242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation, a dit

que :

* selon le second de ces textes, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat,

* pour l'application de ses dispositions, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné,

et qu'en retenant, pour rejeter le recours de la société, essentiellement d'une part qu'il ne peut y avoir d'entraide familiale bénévole dans le cadre d'activité à but lucratif telle que l'exploitation d'un commerce, lorsque ce commerce est exploité par une personne morale, et en relevant d'autre part, que les trois personnes n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche étaient la mère, la fille et la soeur de la gérante, le recours à de la main d'oeuvre non déclarée, même pour une seule journée, était sujet à redressement s'il était établi que cette main d'oeuvre avait été nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise commerciale.

La cour d'appel, en statuant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la gérante et les trois personnes n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, a violé les textes susvisés.

L'URSSAF a saisi le 17 septembre 2020, la présente cour, prise en sa qualité de cour de renvoi.

Par arrêt en date du 7 mai 2021, l'affaire a été radiée.

L'URSSAF a sollicité le 19 juillet 2022 la remise au rôle de l'affaire en joignant ses conclusions.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 19 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

* confirmer l'ensemble des redressements opérés,

* condamner la cotisante à lui payer la somme de 14 384 euros,

* condamner la cotisante à lui payer la somme 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 31 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de :

* débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses prétentions,

* annuler le redressement opéré et la mise en demeure du 1er juin 2012,

* condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'audience, les parties ont été invitées à donner leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, en ce que le redressement a pour conséquence de remettre en cause la situation juridique de personnes considérées être en lien de subordination avec la cotisante, tenue pour ce motif nécessairement en qualité d'employeur au paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes qu'elle leur a versées, analysées comme étant des salaires, alors que l'article 14 du code de procédure civile pose le principe que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

A cet effet une note en délibérée contradictoire a été autorisée, l'URSSAF devant faire parvenir à la cour ses observations avant le 13 mars 2014 et la cotisante avant le 27 mars 2024.

L'URSSAF a dans le cadre de sa note en délibéré contradictoire, adressée à la cour le 13 mars 2024 sollicité la réouverture des débats et qu'il soit enjoint à la cotisante de mettre en cause les trois personnes concernées afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations.

La cotisante a dans le cadre de sa note en délibéré contradictoire, adressée à la cour le 27 mars 2024 maintenu l'ensemble de ses demandes dont la principale tendant à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Pour faire droit à la contestation de la cotisante, avec pour effet l'infirmation de l'ensemble des redressements opérés, les premiers juges ont relevé que le procès-verbal dressé par un inspecteur du recouvrement le mercredi 6 juillet 2011, correspond dans le département des Bouches-du-Rhône au premier jour des soldes d'été et que la présence dans le commerce de Mme [M], née le 2 février 1932, de Mme [H] [M] et de Mme [F] [R], respectivemet mère, soeur, et fille de la gérante, représente pour la seule animatrice de la société au seuil de la courte période contrôlée une aide remarquable, les conduisant à retenir une situation d'entraide familiale ponctuelle coïncidant avec le premier jour de la période dite des soldes d'été.

Exposé des moyens des parties :

L'URSSAF soutient qu'il a été constaté que la mère, la soeur et la fille de la gérante étaient en situation de travail (à la vente, l'encaissement, l'emballage et la gestion des stocks) durant toute la journée du 6 juillet 2011, soit le premier jour des soldes d'été, les inspecteurs du recouvrement ayant été amenés à effectuer deux visites du magasin, l'une le matin, au cours de laquelle ils se sont heurtés au refus des dites personnes de remplir les formulaires qui leur étaient présentés, l'autre vers 17 heures, où ils ont réitéré leurs demandes de renseignement et chacune des personnes interrogées a rempli a minima et émargé le formulaire. Elle précise qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été établie pour ces trois personnes, alors qu'elles exécutaient un travail, sous la direction et l'autorité de la gérante, exclusif de l'existence d'une entraide familiale.

Elle ajoute que l'évaluation forfaitaire du redressement est justifiée par l'absence de tout document comptable et que l'annulation des exonérations Fillon est la conséquence du constat de l'infraction de travail dissimulé.

Concernant l'absence dans la cause des trois personnes concernées par la requalification des relations de travail, tout en reconnaissant dans sa note en délibéré que leur mise en cause est nécessaire au regard des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, elle argue que la saisine de la juridiction de première instance l'a été par la cotisante, pour soutenir qu'il incombe à cette dernière d'y procéder et sollicite à cette fin la réouverture des débats et qu'il soit enjoint à la celle-ci de le faire.

La cotisante réplique qu'il n'existe pas de présomption de salariat et qu'il appartient à l'URSSAF qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en établir la démonstration. Elle argue que l'entraide familiale se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte, et que le caractère occasionnel de celle-ci constitue un critère pertinent pour soutenir d'une part que l'entraide familiale peut intervenir dans le domaine marchand, hors de tout lien de subordination juridique et de contrat de travail et d'autre part que l'URSSAF ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail entre elle et les trois membres de la famille de sa gérante présentes dans le magasin le 6 juillet 2011. Elle conteste l'existence de liens de subordination, l'URSSAF émettant des affirmations non étayées sur l'exercice d'un pouvoir de direction et de contrôle.

Concernant l'absence dans la cause des trois personnes concernées par la requalification des relations de travail, elle soutient qu'il ne lui appartenait pas de les appeler dans la cause, et qu'en leur absence la cour ne peut confirmer le redressement.

Réponse de la cour :

Selon l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2023 applicable, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité.

L'élément déterminant du contrat de travail est l'existence d'un lien de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté le 6 juillet 2011, le matin, dans le magasin de vente de chaussures exploité par la cotisante, la présence de cinq personnes 'en situation de travail qui s'affairaient soit derrière le comptoir (emballage des chaussures achetées et encaissements) soit dans le local où est situé le stock, soit conseillait la clientèle dans le magasin, que le registre unique du personnel ne pouvait leur être présenté', et qu'ils se sont heurtés à un 'refus de coopérer et de remplir les formulaires', qu'ils ont présentés à nouveau vers 17 heures, où ils ont constaté la présence des quatre personnes vues le matin, 'toujours en situation de travail (emballage de chaussures, à la vente, à l'encaissement, au stock)' et ont réitéré leurs demandes de renseignements, relevant alors l'identité de quatre personnes, dont une déclarant être en contrat de travail à durée indéterminée et ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, mais que s'agissant de Mme [M], née le 2 février 1932, de Mme [H] [M], née le 4 janvier 1958 et de Mme [F] [R], née le 8 mars 1995, aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été établie.

Ils ont considéré que ces trois personnes étaient dans un lien de subordination avec la cotisante et ont réintégré dans l'assiette des cotisations l'équivalent de 6 salaires minimum de croissance mensuels, soit pour trois personnes 24 570 euros, et annulé les réductions Fillon, suite au constat de travail dissimulé.

Ce chef de redressement a ainsi pour conséquence de remettre en cause la situation juridique de trois personnes, dont le lien de parenté étroit avec la gérante de la société n'est pas discuté, considérées par l'URSSAF être en lien de subordination avec la cotisante, tenue pour ce motif nécessairement en qualité d'employeur au paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes qu'elle leur a versées, analysées comme étant des salaires.

Or l'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu'une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu'aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).

Contrairement à ce qui est allégué par l'URSSAF dans le cadre de sa note en délibéré, il n'y a pas d'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la nécessité d'appel en cause de personnes dont la qualification de la situation de travail est en cause, par le redressement notifié.

La remise en cause du lien juridique entre ces personnes et la cotisante fondant le redressement est le fait de l'URSSAF.

S'il est exact que la cotisante est à l'origine de la saisine de la juridiction de première instance, pour autant, le redressement que l'URSSAF a notifié étant fondé sur la qualification de contrats de travail qu'elle donne aux relations entre la cotisante et en l'espèce trois personnes, il incombe à l'URSSAF de les appeler dans la cause.

L'absence d'assignation en intervention forcée des trois personnes concernées par l'infraction de travail dissimulé, en application des dispositions de l'article 68 du code de procédure civile, incombant à l'URSSAF, qui fonde son redressement sur un contrat de travail, fait obstacle à ce que la cour puisse apprécier contradictoirement à leur égard le bien fondé du redressement et à ce que la cour puisse se prononcer sur la nature de leur lien juridique avec la cotisante, c'est à dire sur l'existence d'un contrat de travail retenu par les inspecteurs du recouvrement, lequel implique que soit caractérisée l'existence d'un lien de subordination.

Il n'y a pas lieu de prononcer la réouverture des débats aux fins d'assignations en intervention forcée par l'URSSAF de ces trois personnes, alors qu'elle n'a pas jugé utile d'y procéder bien qu'appelante depuis 2017, et ayant saisi le 19 juillet 2022 la présente cour de renvoi.

Le bien-fondé du redressement poursuivi par l'URSSAF ne prouvant ainsi être apprécié de son fait par la cour, il s'ensuit que la mise en demeure du 1er juin 2012, qui porte en réalité exclusivement sur les montants redressés à ces titres doit être annulée.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé infondé le redressement, et compte tenu de la rédaction de son dispositif, par ajout à celui-ci, la cour annule la mise en demeure du 1er juin 2012.

Succombant en son appel, l'URSSAF doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

- Annule la mise en demeure du 1er juin 2012,

- Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à l'entreprise [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/12069
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-15;22.12069 ?
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