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15/04/2024 | FRANCE | N°22/06023

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 15 avril 2024, 22/06023


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/06023 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJFF







[C] [Y]





C/



CPAM BOUCHES DU RHONE











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence TARDIVET>
CPAM BOUCHES DU RHONE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des enfants de MARSEILLE en date du 22 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/01711.





APPELANT



Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Laurence TARDIVET, avocat au barreau de MARSEILLE subst...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/06023 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJFF

[C] [Y]

C/

CPAM BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence TARDIVET

CPAM BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des enfants de MARSEILLE en date du 22 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/01711.

APPELANT

Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Laurence TARDIVET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mohamed FELOUAH, avocat

au barreau de MARSEILLE

INTIME

CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [S] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [Y] [l'assuré], employé en qualité de maçon, a déclaré le 21 mai 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône [la caisse] souffrir d'une épicondylite du coude droit, pathologie que cette caisse a prise en charge au titre du tableau 57 de maladies professionnelles, avant de le déclarer consolidé à la date du 17 avril 2020, puis de fixer le 10 décembre 2020 à 2% son taux d'incapacité permanente partielle.

La commission médicale de recours amiable ayant déclaré sa contestation de ce taux d'incapacité permanente partielle irrecevable le 10 décembre 2020, l'assuré saisi le 25 juin 2021, un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :

* déclaré irrecevable le recours de l'assuré,

* condamné l'assuré aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

L'assuré a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 26 octobre 2023, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments,l'assuré sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :

* dire qu'il est recevable en son action,

* condamner la caisse au versement de l'indemnité en capital correspondant au taux de 6%,

* condamner la caisse aux dépens.

Sur l'audience du 28 février 2024, la caisse a sollicité la confirmation du jugement.

MOTIFS

Pour dire l'assuré irrecevable en son recours, les premiers juges ont retenu qu'il a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 29 avril 2021, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale, et qu'il ne rapporte pas la preuve de courriers antérieurs adressés dans le délai imparti.

Exposé des moyens des parties :

L'assuré conteste la fin de non-recevoir retenue par les premiers juges, alléguant avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 14 décembre 2020 en déposant son recours dans la boîte aux lettres mise à la dispositions du public, tout en précisant qu'il s'agissait d'une période de confinement, et que ne recevant pas de réponse il a, à nouveau, adressé un courrier le 15 janvier 2021 et enfin une lettre recommandée le 29 avril 2021.

Réponse de la cour :

Selon l'article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la caisse a notifié à son assuré par décision en date du 10 décembre 2020 fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 2%, et qu'une indemnité en capital lui sera attribuée à la date du 18 avril 2020.

Cette décision mentionne dans le cartouche 'voies et délais de recours' 'si vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, à la commission médicale de recours amiable (voir notice)'.

Cette notice précise que le délai pour contester le taux d'incapacité retenu est de 'deux mois à compter de cette notification' et que la 'réclamation (doit être adressée) par courrier à la commission médicale de recours amiable (dont l'adresse figure sur la notification)'.

Il est établi que l'assuré a réceptionné le 14 décembre 2020 cette décision.

S'il verse aux débats copie d'un courrier daté du 14 décembre 2020 saisissant la commission médicale de recours amiable de sa contestation du taux, pour autant il ne justifie ni de la date de l'envoi de celui-ci, étant observé qu'il n'y avait pas alors de restriction de confinement, ni de la date d'un dépôt contre récépissé de son recours.

De même, s'il verse aux débats copie d'un second courrier daté du 15 janvier 2021, faisant référence à celui du 14 décembre 2020, adressé à la commission médicale de recours amiable et contestant le taux d'incapacité retenu, il ne justifie, ni de son envoi postal, ni de la remise contre récépissé.

Seul son courrier daté du 29 avril 2021, comporte un tampon dateur de réception de la commission médicale de recours amiable avec la date du 5 mai 2021.

Or à cette date, le délai de forclusion de deux mois qui avait commencé à courir le 14 décembre 2020 était expiré.

Il s'ensuit effectivement que l'assuré est forclos dans son recours amiable, et par suite dans son recours judiciaire, faute de justifier de la saisine effective de la commission médicale de recours amiable dans les suites de la notification du 14 décembre 2020 et ce avant le 14 février 2021.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé, ce qui fait obstacle à l'examen au fond de la situation de l'assuré concernant son taux d'incapacité permanente partielle.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/06023
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-15;22.06023 ?
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