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15/04/2024 | FRANCE | N°22/05892

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 15 avril 2024, 22/05892


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE RADIATION

DU 15 AVRIL 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/05892 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJITX







[H] [E]





C/



[6]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian SALOMEZ

[6]


















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 24 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/04972.





APPELANT



Monsieur [H] [E],

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-pierre RAYNE,

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 15 AVRIL 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/05892 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJITX

[H] [E]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian SALOMEZ

[6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 24 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/04972.

APPELANT

Monsieur [H] [E],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-pierre RAYNE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[6],

demeurant SCE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE -

[Adresse 2]

représenté par Mme [W] [G] en vertu d'un

pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [E], employé depuis le 1er août 2017 par la société [8], en qualité de handballeur, a été victime 30 octobre 2017 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5].

Cette caisse l'a déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2018, puis a fixé le 11 février 2019 à 20% son taux d'incapacité permanente partielle.

Après rejet par la commission médicale de recours amiable le 25 mai 2019 de sa contestation de ce taux, M. [E] a saisi le 24 juillet 2019 un tribunal judiciaire.

Par jugement en date 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a :

* débouté M. [H] [E] de sa demande,

* dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont M. [H] [E] a été victime le 30 octobre 2017 est maintenu à 20% à la date de consolidation le 31 décembre 2018,

* confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 mai 2019,

* condamné M. [H] [E] aux dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la [3].

M. [E] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 juin 2023, M. [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable 27 mai 2019,

* fixer à 50% son taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 31 décembre 2018,

* condamner la [5] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 février 2024, la [5], sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* dire que le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail du 30 octobre 2017 dont a été victime M. [E] doit être fixé à 20%,

* débouter M. [E] de ses demandes,

* condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'audience du 28 février 2024 l'appelant a sollicité un renvoi en arguant du caractère tardif des conclusions de l'intimée, ce qui lui a été refusé.

MOTIFS

L'appel de M. [E] a été formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 avril 2022.

Alors qu'il a transmis à la cour ses conclusions que le greffe a réceptionnées le 30 juin 2023, respectant en cela l'avis de fixation en date du 27 juin 2023 lui impartissant de conclure avant le 31 octobre 2023, et qu'il est exact que la [4] n'a pour sa part conclu que le 16 février 2024, certes sans respecter le délai qui lui était imparti, pour autant en se contentant de solliciter à l'audience, fixée douze jours plus tard, un renvoi, l'appelant a manqué de diligences dans le cadre d'un litige dont il a saisi le 24 juillet 2019 la juridiction de première instance, puis le 20 avril 2022 la présente cour.

La cour n'étant pas saisie par les parties d'une demande tendant à ce que l'affaire soit jugée au fond, il y a lieu d'en ordonner la radiation.

Son rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelant, avec dépôt de ses conclusions en réplique.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l'appelant en réplique, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/05892
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-15;22.05892 ?
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